Jurisprudence : Cass. civ. 3, 27-11-2002, n° 01-03936, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 3, 27-11-2002, n° 01-03936, publié au bulletin, Cassation.

A1230A4C

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CIV.3
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 novembre 2002
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° Z 01-03.936
Arrêt n° 1740 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. René Z, demeurant Toulon,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion (Chambre civile), au profit

1°/ de M. Ninon Y, demeurant La Possession,

2°/ de Mme Marie X, épouse X, demeurant La Possession,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2002, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller référendaire rapporteur, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. U, conseiller référendaire, M. T, avocat général, Mlle S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme ..., les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable
Vu l'article 544 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis La Réunion, 1er décembre 2000), que, par acte du 7 mars 1984, Mme ... a vendu à M. Y une parcelle de terrain ; que, se prétendant propriétaire de cette parcelle, M. René Raoul Z a assigné en revendication et en expulsion M. Y, lequel a appelé en garantie Mme ... ;
Attendu que pour débouter M. René Raoul Z de ses demandes, l'arrêt retient qu'un document d'arpentage établi le 12 février 1984, dont les données correspondent au terrain vendu, a été signé par M. Martial Z agissant en qualité de mandataire apparent de son frère, M. René Raoul Z, et que la "limite d'occupation" a été acceptée à ce moment-là ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord des parties sur la délimitation des fonds, n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion, autrement composée ;
Condamne M. Y et Mme ..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y et Mme ..., ensemble, à payer à M. Z la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y et de Mme ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

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