Le Quotidien du 18 novembre 2009

Le Quotidien

Procédure administrative

[Brèves] Une loi impliquant la modification de la composition du conseil d'administration de Réseau ferré de France ne peut s'appliquer aux mandats en cours

Réf. : CAA Douai, 1ère, 06-07-2006, n° 05DA01044, RESEAU FERRE DE FRANCE (N° Lexbase : A7609DQU)

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N3718BMN

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 novembre 2009 (CE Contentieux, 6 novembre 2009, n° 296011, Réseau ferré de France N° Lexbase : A7948EMC). L'arrêt attaqué a annulé, à la demande de la Fédération nationale des associations des usagers des transports (FNAUT), la délibération du conseil d'administration de Réseau ferré de France (RFF) prévoyant la fermeture à tout trafic d'une section de ligne (CAA Douai, 1ère ch., 6 juillet 2006, n° 05DA01044 N° Lexbase : A7609DQU). Le Conseil énonce que, si les dispositions précitées du décret n° 97-444 du 5 mai 1997, relatives à la composition du conseil d'administration de RFF (N° Lexbase : L9027IE3), ouvraient, dès avant la réforme opérée par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques (N° Lexbase : L8295ASZ), la faculté de désigner, au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence, un représentant des consommateurs ou des usagers, il est constant qu'aucune désignation n'a été opérée, à ce titre, par le décret du 5 mai 1997, portant nomination des membres du premier conseil d'administration de RFF. Par suite, les nouvelles dispositions de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, relative à la démocratisation du secteur public (N° Lexbase : L6981AGN), dans leur rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, même si elles ne nécessitaient pas, pour leur application à RFF, la modification du décret du 5 mai 1997, imposaient, néanmoins, d'adapter la composition du conseil d'administration issue du décret du 9 mai 1997 pour y inclure un représentant des consommateurs ou des usagers au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence. Cette désignation ne pouvait intervenir, toutefois, que lors de la plus prochaine vacance utile d'un mandat, et il devait y être procédé lors du plus prochain renouvellement général du conseil d'administration. Or, à la date de la délibération litigieuse, aucun des mandats des personnalités choisies en raison de leur compétence n'avait été déclaré vacant, et le prochain renouvellement général du conseil d'administration ne devait intervenir que le 19 mai 2002. En jugeant, ainsi, que les dispositions introduites par la loi du 15 mai 2001 étaient immédiatement applicables et en estimant, en conséquence, que la délibération litigieuse du 31 janvier 2002 avait été adoptée par un conseil d'administration irrégulièrement composé, la cour administrative a entaché sa décision d'une erreur de droit.

newsid:373718

Bancaire

[Brèves] Modifications des situations des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille

Réf. : Arrêté 02 novembre 2009, modifiant le règlement n° 96-16 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d'invest ... (N° Lexbase : L9030IE8)

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N3747BMQ

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêté du 2 novembre 2009 (N° Lexbase : L9030IE8), publié au Journal officiel du 6 novembre 2009, a modifié le règlement n° 96-16 du CRBF du 20 décembre 1996, relatif aux modifications de situations des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille (N° Lexbase : L4647AQ8). Toute opération permettant à une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation dans une entreprise assujettie, doit préalablement être notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la condition alternative que :
- la fraction des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus ou en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;
- ou l'entreprise assujettie devient, ou cesse d'être, la filiale de cette ou ces personnes. Une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est nécessaire pour les opérations de prise ou d'augmentation de participation. Le règlement fixe les modalités de l'autorisation : accusé réception par écrit dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la notification, évaluation de l'opération dans les soixante jours ouvrables suivant la réception de l'accusé écrit de réception, possibilité offerte au comité de demander un complément d'information pour les besoins de l'évaluation de l'opération, notification écrite au candidat acquéreur de son opposition à l'acquisition envisagée.. L'entreprise assujettie, prestataire de services d'investissement, procédant à la désignation de dirigeant, dispose d'un délai de cinq jours ouvrés pour en informer l'Autorité des marchés financiers.

newsid:373747

Hygiène et sécurité

[Brèves] Equipement de travail et moyens de protection : un arrêté précise la liste de composants de sécurité

Réf. : Arrêté 27 octobre 2009, présentant une liste indicative de composants de sécurité, NOR : MTST0922251A, VERSION JO (N° Lexbase : L9032IEA)

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N3729BM3

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêté du 27 octobre 2009 (N° Lexbase : L9032IEA), publié au Journal officiel du 5 novembre, présente une liste indicative de composant de sécurité au sens de l'article R. 4311-4 du Code du travail (C. trav., art. R. 4311-4 N° Lexbase : L8323IBU).
Rappelons que, au sens de cet article, un composant de sécurité est un composant servant à assurer une fonction de sécurité, mis isolément sur le marché, dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement met en danger la sécurité des personnes et qui n'est pas indispensable au fonctionnement de la machine ou qui, du point de vue de ce seul fonctionnement, pourrait être remplacé par un composant ordinaire. Selon ce texte, sont, notamment, des composants de sécurité : les protecteurs des dispositifs amovibles de transmission mécanique ; les dispositifs de protection destinés à détecter des personnes ; les blocs logiques assurant des fonctions de sécurité sur les machines ; les systèmes d'extraction des émissions des machines ; les dispositifs de retenue des personnes sur leur siège ; ou, encore, les dispositifs d'arrêt d'urgence. Il est précisé que cet arrêté est applicable à compter du 29 décembre 2009.
Ce texte intervient dans la continuité du décret du 7 novembre 2008 (décret n° 2008-1156, relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle N° Lexbase : L7547IB7), qui vise principalement à assurer la transposition en droit français de la Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006, relative aux machines (N° Lexbase : L9921HIB). Sont précisés dans ce texte : les types d'équipements de travail obéissant à des règles pour la mise sur le marché, les procédures d'évaluation de la conformité, les règles applicables aux organismes notifiés (organismes chargés de mettre en oeuvre les procédures d'évaluation de la conformité ou de réaliser des opérations de contrôle de conformité), les règles de communication à l'autorité administrative des déclarations de conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle. Les dispositions de ce décret entreront également en application le 29 décembre 2009 (lire, également N° Lexbase : N3731BM7 et N° Lexbase : N3730BM4).

newsid:373729

Procédures fiscales

[Brèves] Charge de la preuve et défaut de déclaration des comptes ouverts ou utilisés à l'étranger

Réf. : CAA Paris, 9e, 22-10-2009, n° 07PA04428, M. François-Xavier LOVAT (N° Lexbase : A9108EMB)

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N3740BMH

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Le 18 Juillet 2013

En vertu des dispositions des articles L. 66 (N° Lexbase : L7601HEA), L. 193 (N° Lexbase : L8356AE9) et R. 193-1 (N° Lexbase : L6553AEG) du LPF, un contribuable taxé d'office pour défaut de déclaration malgré l'envoi de deux mises en demeure supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions auxquelles il a été soumis. Il en est ainsi, notamment, quand en vertu de l'article 1649 A du CGI (N° Lexbase : L1746HMM), l'administration entend soumettre à l'imposition, à la suite d'une taxation d'office, des revenus apparus au crédit d'un compte bancaire d'un contribuable et non déclarés par lui . Il ressort, en effet, des dispositions de l'article 1649 A du CGI que les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. En l'espèce, à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, un contribuable avait été taxé d'office pour défaut de déclaration, malgré l'envoi de deux mises en demeure, notamment, au titre de différents crédits bancaires non dénommés constatés sur ses comptes. Les juges de la cour administrative d'appel de Paris précisent que la circonstance que l'établissement teneur de comptes bancaires se serait conformé aux dispositions de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit (loi n° 84-46 N° Lexbase : L7223AGM) ne fait pas obstacle à l'application du principe de l'obligation de déclaration des comptes ouverts par le bénéficiaire lui-même. Dès lors, la charge de la preuve de l'ouverture de ces comptes n'est pas renversée par ce seul fait (CAA Paris, 9ème ch., 22 octobre 2009, n° 07PA04428, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A9108EMB).

newsid:373740

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Expropriation : les occupants de bonne foi bénéficient d'un droit au relogement par l'autorité expropriante

Réf. : Cass. civ. 3, 04 novembre 2009, n° 08-17.381, FS-P+B (N° Lexbase : A8108EMA)

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N4531BMR

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 4 novembre 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que les occupants de bonne foi d'un immeuble bénéficiaient d'un droit au relogement par l'autorité expropriante (Cass. civ. 3, 4 novembre 2009, n° 08-17.381, FS-P+B N° Lexbase : A8108EMA). En l'espèce, une société d'économie mixte a sollicité l'expulsion des occupants d'un immeuble à usage d'hôtel meublé, après qu'une expropriation ait été prononcée à son profit. Les vingt-cinq occupants de l'immeuble se sont, alors, opposés à la demande, en invoquant un droit au relogement, et ont demandé l'indemnisation de leur préjudice. Par un arrêt du 21 mai 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé que ces occupants étaient de bonne foi, qu'ils avaient un droit au relogement avant l'expulsion, et que la société devait leur verser des dommages et intérêts pour compenser leurs frais de déménagement et de réinstallation. En effet, les juges du fond ont relevé que chacun des appelants rapportait la preuve que le logement dans l'hôtel meublé constituait au 15 juillet 2003, date de l'ordonnance d'expropriation, sa résidence principale depuis de nombreuses années, que la société avait eu connaissance de la présence d'occupants lors de la visite des lieux le 22 septembre 2003, et qu'elle avait donné le choix à la propriétaire d'une fixation d'indemnité de dépossession en valeur libre ou occupé. La cour en a conclu que les occupants, qui remplissaient, à la date de l'ordonnance d'expropriation, les conditions d'application de l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8990IDC), devaient être considérés comme des occupants de bonne foi et bénéficiaient d'un droit au relogement par l'autorité expropriante. Et cette solution a été approuvée par la Cour de cassation qui a également rappelé que la juridiction d'appel était compétente en application des articles R. 13-39 (N° Lexbase : L3158HLK) et R. 14-11 (N° Lexbase : L3236HLG) du Code de l'expropriation pour statuer sur les demandes d'expulsion et de mise en oeuvre du droit au relogement invoqué. Le pourvoi formé par l'autorité expropriante est donc rejeté.

newsid:374531

Avocats

[Brèves] Nantes accueillera la cinquième Convention nationale des avocats les 19, 20, 21 et 22 octobre 2011

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N4505BMS

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Le 07 Octobre 2010

Après Lyon, Nice, Marseille et Lille, c'est au tour de Nantes d'accueillir la cinquième Convention nationale des avocats, les 19, 20, 21 et 22 octobre 2011. Selon les mots du Bâtonnier de l'Ordre, Philippe Joyeux, "le Barreau de Nantes ne [pouvait] qu'être candidat à l'organisation de notre Convention nationale 2011. Barreau de la plus grande métropole de l'ouest, il est, à l'image de notre cité et de notre profession, jeune, vivant, entreprenant et ouvert sur le monde. En effet, près de la moitié des 650 avocats nantais a moins de 40 ans ; en moins de 10 ans, notre Barreau a doublé ses membres qui, aujourd'hui, interviennent, notamment, dans leurs activités de conseil, sur les régions Pays de la Loire et Bretagne (ressort de notre Conférence Régionale), mais, également, sur les régions Normandie et Poitou-Charentes. Notre Barreau, qui a accueilli régulièrement les congrès de tous les grands syndicats de notre profession, est donc prêt à relever le défi, au côté du Conseil national des Barreaux, de l'organisation de la première Convention nationale des avocats dans l'ouest. A deux heures de train de Paris, et à une heure d'avion des grandes métropoles françaises, la ville de Nantes est idéalement placée. Nantes est une ville d'innovation et d'ouverture sur le monde, un centre culturel vivant, un pôle économique dynamique. Notre Barreau, particulièrement intégré dans la cité, et en lien étroit avec les forces vives de notre région, publiques ou privées, saura fédérer autour de ce projet aussi bien nos élus, que nos responsables économiques et nos militants associatifs. Riche de sa diversité, notre Barreau reste uni, plus de 200 confrères travaillent quotidiennement dans les 22 commissions qui structurent notre ordre. Nantes est un Barreau qui croit en son avenir, comme en celui de notre profession !". Pari gagné, donc, pour le Bâtonnier Philippe Joyeux.

newsid:374505

Droit des étrangers

[Brèves] L'exécution de l'un des marchés attribuant à une association la mission d'assistance aux étrangers placés en rétention administrative est suspendue

Réf. : CE 2/7 SSR., 16 novembre 2009, n° 328826,(N° Lexbase : A2750EN8)

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N4555BMN

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 novembre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 16 novembre 2009, n° 328826, Ministre de l'Immigration et Association collectif respect N° Lexbase : A2750EN8). Est ici demandée l'annulation de l'ordonnance du 30 mai 2009, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution du marché signé avec plusieurs associations ayant pour objet la fourniture de prestations au bénéfice d'étrangers placés en rétention administrative (TA Paris, 30 mai 2009, n° 0908086, Cimade N° Lexbase : A6141EHW). Le Conseil rappelle qu'il résulte des dispositions des articles L. 553-6 (N° Lexbase : L5866G4Z) et R. 553-14 (N° Lexbase : L3847IB4) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la convention passée entre le ministre chargé de l'Immigration et la (ou les) personne(s) morale(s) sélectionnée(s) doit porter non seulement sur l'information, mais aussi sur l'accueil et le soutien des étrangers, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits. Par ailleurs, l'Etat ne peut conclure une telle convention qu'avec des personnes morales présentant des garanties d'indépendance et de compétences suffisantes, notamment sur le plan juridique et social, pour assurer le bon accomplissement des missions d'accueil, de soutien et d'information prévues par la loi. S'agissant du lot attribué à l'une des associations en cause, le Conseil constate que le marché passé ne porterait que sur des prestations d'information. Or, ni les stipulations du cahier des clauses administratives générales, ni celles du cahier des clauses techniques particulières, ni l'offre technique de l'association, qui est une pièce du marché, ne font apparaître que les prestations prévues porteraient, également, sur l'accueil et le soutien des étrangers. En outre, cette association, qui n'a pu faire valoir au soutien de sa candidature que deux missions de caractère ponctuel effectuées dans le domaine considéré, n'emploie aucun salarié et ne dispose que de moyens financiers et matériels très limités. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle ne justifie pas des capacités techniques, professionnelles et financières lui permettant d'exécuter le marché, et qu'elle ne présente donc pas les garanties d'indépendance et de compétences nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions des articles précités, justifie, également, que l'exécution du marché relatif à ce lot soit suspendue.

newsid:374555

Droit international privé

[Brèves] La décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme est contraire à l'ordre public international

Réf. : Cass. civ. 1, 04 novembre 2009, n° 08-20.574, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7846EMK)

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N4550BMH

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Le 22 Septembre 2013

La décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme est contraire à l'ordre public international. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 novembre 2009 et publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 4 novembre 2009, n° 08-20.574, FS-P+B+I N° Lexbase : A7846EMK). En l'espèce, les époux X/Y, de nationalité marocaine, mariés au Maroc en 1975 et parents de quatre enfants tous majeurs, sont domiciliés en France. Mme Y a déposé une requête en divorce en France, et, M. X ayant invoqué un jugement de divorce rendu le 4 octobre 2007 par le tribunal de première instance de Khemisset (Maroc), la cour d'appel, dans son arrêt pris après constat de la décision marocaine, a déclaré recevable la requête en divorce présentée au juge français. M. X s'est alors pourvu en cassation. Dans son arrêt, la Haute juridiction va approuver la solution dégagée par les juges du fond et décide, en conséquence, de rejeter le pourvoi. A cet égard, elle énonce, dans un attendu aux allures de principe, que la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme, et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, et donc à l'ordre public international. Ce principe est énoncé par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction. La Haute juridiction approuve la cour d'appel d'avoir retenu, tout d'abord, que le divorce des époux X/Y est le "divorce sous contrôle judiciaire" régi par les articles 78 à 93 du Code marocain de la famille, puis que le mari peut obtenir le divorce sans que l'épouse ne puisse s'opposer à la demande. Elle abonde encore dans le sens des juges d'appel ayant considéré que l'épouse ne peut saisir le tribunal d'une demande similaire que si elle y a été autorisée par le mari et constaté enfin, que les deux époux vivent sur le territoire français. La cour en a donc exactement déduit que le jugement du tribunal de première instance de Khemisset du 4 octobre 2007 ne pouvait être reconnu en France.

newsid:374550

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