Le Quotidien du 16 novembre 2009

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Reprise des instances en cours et compétence du juge de proximité pour fixer le montant de la créance

Réf. : Cass. com., 03 novembre 2009, n° 08-20.490, F-P+B (N° Lexbase : A8147EMP)

Lecture: 2 min

N3750BMT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3230955-edition-du-16112009#article-373750
Copier

Le 22 Septembre 2013

Selon les articles L. 622-21, I (N° Lexbase : L3741HB8), L. 622-22 (N° Lexbase : L3742HB9), L. 631-14 (N° Lexbase : L4025HBP) du Code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les articles R. 622-20 (N° Lexbase : L0892HZ3) et R. 631-22 (N° Lexbase : L1005HZA) du même code, sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Tel est le principe rappelé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre 2009 (Cass. com., 3 novembre 2009, n° 08-20.490, F-P+B N° Lexbase : A8147EMP ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8117EPC). En l'espèce, une société n'ayant pas achevé les travaux que lui avait confiés l'un de ses clients, ce dernier l'a assignée en paiement d'une certaine somme (au titre de l'acompte versé, des frais de remise en état et en réparation de son préjudice). La société ayant été, par la suite, mise en redressement judiciaire, le créancier a déclaré sa créance, appelé en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur et sollicité la fixation de sa créance. Mais, la cour d'appel déclare irrecevable la demande formée et considère qu'en application de l'article L. 624-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3758HBS), le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur les déclarations de créances et qu'il n'appartient pas à la juridiction de proximité de se substituer au juge-commissaire en empiétant sur ses attributions. Mais, en application du principe susvisé, la Chambre commerciale casse l'arrêt d'appel retenant "qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir vérifié si l'instance, interrompue par l'effet du jugement ayant ouvert le redressement judiciaire de la société, avait été valablement reprise, de fixer le montant de la créance, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés".

newsid:373750

Rémunération

[Brèves] Négociation annuelle obligatoire en matière salariale : aucune consultation n'est imposée à l'employeur dès lors que les rémunérations n'affectent nullement les conditions de travail ou d'emploi des salariés de l'entreprise

Réf. : CA Paris, 6, 2, 10 septembre 2009, n° 08/14508,(N° Lexbase : A0123EL7)

Lecture: 2 min

N0822BME

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3230955-edition-du-16112009#article-370822
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aucune consultation n'est imposée à l'employeur en ce qui concerne le montant des rémunérations dès lors que celles-ci n'affectent nullement les conditions de travail ou d'emploi des salariés de l'entreprise. Ainsi ont statué les juges d'appel de Paris dans un arrêt du 10 septembre 2009 (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 10 septembre 2009, n° 08/14508, Comité d'entreprise de l'Ugap c/ M. Jean-Paul Le Bourg N° Lexbase : A0123EL7).
Dans cette affaire, le CE d'une société et son secrétaire soutiennent que le comité d'entreprise (CE) aurait dû être informé et consulté avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les mesures unilatérales adoptées par l'employeur, le 1er août 2007. Selon les juges, saisis de l'appel, si les articles L. 2323-6 (N° Lexbase : L2734H97) et L. 2323-27 (N° Lexbase : L2796H9G) du Code du travail prévoient que le CE doit être consulté sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail et les conditions de travail et d'emploi, ainsi que sur les modes de rémunération, aucune consultation n'est imposée à l'employeur en ce qui concerne le montant des rémunérations dès lors que celles-ci n'affectent pas les conditions de travail ou d'emploi des salariés de l'entreprise. Il convient, dès lors, de rechercher au cas d'espèce si les mesures en cause entrent dans cette hypothèse. Dans cette affaire, celles-ci consistaient dans une augmentation générale de salaire de 1 % à compter du 1er janvier 2007, une revalorisation des minima conventionnels de 1 %, des augmentations individuelles distribuées à compter du 1er octobre 2007 à hauteur d'une enveloppe correspondant à 0,19 % de l'enveloppe salariale de l'année, une dotation de 500 euros accordée à tous les salariés et proposée sous la forme de chèques emploi-service préfinancées à 100 % par la société et la mise en place d'un Plan Epargne Retraite Collectif dans le cadre d'un accord à négocier. Force est de constater que ces mesures, particulièrement limitées, ne représentent que la revalorisation du salaire de base et des minima sociaux pour compenser l'évolution du coût de la vie, des mesures individuelles qui ne requiert aucune consultation et une allocation entièrement financée par la société de 500 euros sous forme de chèques emploi-service qui ne comporte aucune conséquence quant aux conditions de travail et qui n'est subordonnée à aucune condition d'objectifs ou de comportement des salariés. En conséquence, vue la nature des mesures adoptées par l'employeur, aucune consultation du CE n'était, en l'espèce, obligatoire .

newsid:370822

Procédures fiscales

[Brèves] Un courrier de l'administration informant un contribuable de l'intention de lui adresser une mise en demeure ne constitue pas une proposition de transaction

Réf. : CGI, art. 990 D, version du 01-01-2008, à jour (N° Lexbase : L5483H9X)

Lecture: 2 min

N3741BMI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3230955-edition-du-16112009#article-373741
Copier

Le 18 Juillet 2013

Il résulte des dispositions des articles 2044 du Code civil (N° Lexbase : L2289ABE) et R. 247-3 du LPF (N° Lexbase : L3361AE9) que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et que ce contrat doit être rédigé par écrit après une proposition adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mentionnant le montant de l'impôt en principal et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées si le redevable accepte la proposition. Ainsi, contrairement à la remise ou à la modération qui constitue un acte unilatéral d'abandon de créance, la transaction suppose des concessions réciproques faites par l'administration et le contribuable. Dans un arrêt du 27 octobre 2009, la Cour de cassation est venue confirmer le régime strictement encadré de la proposition de transaction en matière fiscale en refusant de voir dans un simple courrier d'information de l'administration au profit d'une société une telle proposition (Cass. com., 27 octobre 2009, n° 08-19.392, F-D N° Lexbase : A6104EMZ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E0019AH8). Au cas d'espèce, une société de droit panaméen s'était vu adressée par l'administration fiscale une mise en demeure de souscrire les déclarations relatives à la taxe de 3 % prévue par l'article 990 D du CGI (N° Lexbase : L5483H9X). Néanmoins, le 12 novembre 2001, la secrétaire d'Etat au Budget avait adressé à cette société ainsi qu'à deux autres sociétés qui l'avaient interrogé une simple lettre d'information dans laquelle elle indiquait que la société serait prochainement invitée à régulariser sa situation pour l'ensemble de la période de 1993 à 2000. En l'absence de régularisation dans le délai de trente jours de sa part, l'administration fiscale avait alors procédé à une taxation d'office et lui avait notifié un redressement, le 8 janvier 2002, puis un avis de mise en recouvrement, le 13 février 2004. Pour les juges de la Haute juridiction, une lettre adressée par la secrétaire d'Etat au Budget constituant un acte unilatéral d'abandon de créance au profit de deux sociétés non concernées et ne faisant, en revanche, état d'aucune concession de la part des sociétés concernées ne peut s'analyser en un accord transactionnel entre l'administration et la société. Dès lors que l'administration invoquait l'existence d'un accord transactionnel, la cour d'appel de Versailles, en ne contrôlant pas le respect de ce formalisme, avait privé sa décision de base légale.

newsid:373741

Droit international privé

[Brèves] La Convention de la Haye du 14 mars 1978 s'applique à tous les mariages célébrés après le 1er septembre 1992

Réf. : Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 08-18.343,(N° Lexbase : A9955EMN)

Lecture: 1 min

N3769BMK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3230955-edition-du-16112009#article-373769
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Convention de la Haye du 14 mars 1978 s'applique à tous les mariages célébrés après le 1er septembre 1992. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 novembre 2009 (Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 08-18.343, Mme X épouse Y. c/ M. G. Y. N° Lexbase : A9955EMN). En l'espèce, il était question de déterminer le régime matrimonial des époux X, mariés en Syrie le 1er octobre 1995 et résidant en France. La cour d'appel a relevé qu'en l'absence de contrat de mariage, de convention franco-syrienne applicable à la situation, et de ratification par la Syrie de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux (N° Lexbase : L9105IEX), il convenait de rechercher en quel lieu les époux avaient eu la volonté de localiser leurs intérêts pécuniaires au moment du mariage. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 2 de la Convention précitée. Elle rappelle que ladite Convention s'applique à tous les mariages célébrés après le 1er septembre 1992, même si la nationalité, la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu de cette convention ne sont pas celles d'un Etat contractant. Elle en déduit que la détermination du régime matrimonial des époux s'effectue au regard des règles posées par la Convention du 14 mars 1978. L'on peut rappeler, qu'à l'inverse, la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention est déterminée principalement en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial (cf. Cass. civ. 1, 19 septembre 2007, n° 06-15.295, FS-P+B N° Lexbase : A4249DYZ).

newsid:373769

Civil

[Brèves] Seule la perte de l'original d'un testament olographe par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure autorise celui qui s'en prévaut à rapporter la preuve de son existence

Réf. : Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 08-17.791, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9953EML)

Lecture: 1 min

N3770BML

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3230955-edition-du-16112009#article-373770
Copier

Le 22 Septembre 2013

Seule la perte de l'original d'un testament olographe par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure autorise celui qui s'en prévaut à rapporter la preuve de son existence. Tel est le principe énoncé au visa de l'article 1348, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1458ABM), que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 novembre 2009 (Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 08-17.791, FS-P+B+I N° Lexbase : A9953EML). En l'espèce, aux termes d'un testament olographe daté du 25 août 1993, Mme A., décédée sans héritier réservataire, a désigné une fondation en qualité de légataire universel. A la suite de la vente d'un bien immobilier figurant à l'actif de la succession, Mme Z. assigne la fondation en délivrance du legs, en faisant état de l'existence d'un testament olographe du 7 mai 1999, lui conférant la qualité de légataire de l'immeuble. La cour d'appel a accueilli cette demande, après avoir constaté l'impossibilité de Mme Z. de produire l'original du testament en raison de son égarement par son conseil, attestation de la perte à l'appui. Elle a estimé que cet égarement constitue un cas fortuit et permet, par conséquent, à la bénéficiaire de rapporter la preuve de l'existence du testament par tous moyens, notamment par sa copie, conformément à l'article 1348, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1458ABM). La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que l'égarement du testament par une tierce personne ne constituait pas un cas fortuit ou une force majeure, justifiant l'application de l'article 1348 précité. L'on peut rappeler, par ailleurs, que seule la partie à l'acte ayant perdu l'original, ou le dépositaire, est en droit de pallier l'absence du titre original par une copie qui en soit la reproduction fidèle et durable (cf. Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 02-16.447, FS-P+B N° Lexbase : A9520DH3).

newsid:373770

Justice

[Brèves] Formalités de la déclaration de renonciation à une succession et à la désignation en justice d'un mandataire successoral

Réf. : Décret n° 2009-1366, 09 novembre 2009, relatif à la déclaration de renonciation à une succession et à la désignation en justice d'un mandataire successoral, NOR : JUSC0918585D, VERSION JO (N° Lexbase : L9043IEN)

Lecture: 1 min

N3772BMN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3230955-edition-du-16112009#article-373772
Copier

Le 22 Septembre 2013

Toute renonciation à une succession doit être expresse et résulter d'une déclaration effectuée au greffe du tribunal de grande instance (C. civ., art. 804 N° Lexbase : L1769IEA). Un décret et un arrêté, tout deux du 9 novembre 2009, apportent des précisions sur la déclaration à effectuer. Le décret n° 2009-1366 du 9 novembre 2009 (N° Lexbase : L9043IEN), modifie les articles 1339 (N° Lexbase : L3978HWA) et 1355 (N° Lexbase : L3994HWT) du Code de procédure civile. Ce décret fixe les modalités de la déclaration de renonciation à une succession. La déclaration doit mentionner les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. L'inscription de la déclaration est opérée par le greffe dans un registre tenu à cet effet qui en adresse ou délivre récépissé au déclarant. La déclaration est enregistrée sur le registre de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net, au greffe du tribunal de grande instance dans le mois qui suit la nomination. A la requête du mandataire, la décision de nomination est publiée par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à compter du 1er décembre 2009. L'arrêté du 9 novembre 2009 (N° Lexbase : L9102IET) fixe les modalités de diffusion par voie électronique de la déclaration. La publicité de cette déclaration est effectuée sur le site internet. Les informations nécessaires à la publication sont directement saisies en ligne par le greffe de la juridiction territorialement compétente, ou par le mandataire successoral désigné par voie de justice, sur le site dédié de la Direction des Journaux officiels, au moyen d'un formulaire électronique.

newsid:373772

Procédure administrative

[Brèves] La présence du commissaire du Gouvernement au délibéré du Conseil d'Etat est contraire à la CESDH

Réf. : Décret n° 2009-14, 07-01-2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, NOR : JUSC0825439D, VERSION JO (N° Lexbase : L4344ICU)

Lecture: 2 min

N3701BMZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3230955-edition-du-16112009#article-373701
Copier

Le 18 Juillet 2013

Par un arrêt du 29 octobre 2009, la CEDH a condamné la France pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention europénne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) du fait de la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré du Conseil d'Etat (CEDH, 29 octobre 2009, Req. 49037/06, Chaudet c/ France N° Lexbase : A5564EMZ). En l'espèce, la requérante est une ressortissante française exerçant depuis 1982 la profession d'hôtesse de l'air. Entre 1997 et 2001, elle a subi cinq accidents de travail dus à des turbulences en vol. Une rente d'invalidité lui a été attribuée en juin 2002 (pour un taux d'incapacité de travail de 8 %), ainsi que la qualité de travailleur handicapé en avril 2003. Ce même mois, le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclarée inapte aux fonctions d'hôtesse de l'air (sans motiver sa décision), puis, le 12 mai 2004, définitivement inapte à ces fonctions. Le 25 octobre 2004, le conseil médical de l'aéronautique civile a décidé que cette inaptitude définitive n'était pas imputable au service aérien, privant, ainsi, la requérante du droit de percevoir des indemnités à ce titre. Après un recours gracieux infructueux, la requérante a contesté cette décision devant le Conseil d'Etat, considérant, notamment, qu'elle n'était pas suffisamment motivée. Ayant examiné en détail ses arguments de fait et de droit et pris connaissance des conclusions du commissaire du Gouvernement, la Haute juridiction administrative a, toutefois, rejeté le recours par un arrêt du 15 mai 2006. En effet, elle a jugé que la décision litigieuse était suffisamment motivée, vu l'exigence posée par la loi de protéger le secret médical. L'hôtesse de l'air a donc saisi la Cour européenne sur la base d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable). Elle a mis en cause la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d'Etat. L'on peut rappeler, que, depuis le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions (N° Lexbase : L4344ICU), le commissaire du Gouvernement a pris le nom de "Rapporteur public". Rappelant sa jurisprudence selon laquelle la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d'Etat, telle qu'elle prévalait à l'époque des faits litigieux, n'était pas compatible avec les exigences d'un procès équitable, la Cour a conclu, à l'unanimité, à la violation de l'article 6 § 1 (v., aussi, CEDH, 12 avril 2006, Martinie c/ France, n° 58675/00 N° Lexbase : A0126DPD).

newsid:373701

Experts-comptables

[Brèves] Inscription au tableau de l'ordre des associations de gestion et de comptabilité issues de la transformation des centres de gestion agréés

Réf. : CE référé, 01 septembre 2009, n° 330657,(N° Lexbase : A8631ELA)

Lecture: 2 min

N3771BMM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3230955-edition-du-16112009#article-373771
Copier

Le 22 Septembre 2013

Les associations de gestion et de comptabilité issues de la transformation des centres de gestion agréés ne peuvent prétendre à une inscription au tableau de l'ordre que si elles remplissent les conditions tenant au membre fondateur, prévues à l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 (ordonnance n° 45-2138 N° Lexbase : L8059AIC). Telle est la décision rendue par le Conseil d'Etat en formation référé le 1er septembre 2009 (CE référé, 1er septembre 2009, n° 330657 N° Lexbase : A8631ELA). En l'espèce, après avoir vu sa candidature pour une inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables refusée par la Commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité, l'association nationale d'expertise comptable créée par la société CGA France avait interjeté appel, et demandé la suspension de cette décision empêchant sa transformation en association de gestion et de comptabilité. Cette décision avait été rendue au motif de l'absence, dans cette nouvelle association, d'un membre fondateur répondant aux conditions posées par l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, déjà présent dans les instances du centre de gestion agréé et habilité à l'origine de la transformation. Le juge des référés du Conseil d'Etat a rappelé que les dispositions de l'article 83 de l'ordonnance précitée ne prévoient pas, pour celles des associations qui sont issues de la transformation de centres de gestion agréés comme c'est le cas en l'espèce, d'autres exceptions aux conditions posées par l'article 7 ter de l'ordonnance que la non-application de la condition du nombre minimum d'adhérents et la dispense, pendant cinq ans, des règles d'encadrement des comptables salariés fixées à l'article 19 de la même ordonnance. Elle en conclut, dès lors, et sans même se prononcer sur la question de l'urgence, à l'absence de doute sérieux portant sur la légalité de la décision de refus émise par la commission dans la mesure où, c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions des articles 7 ter et 83 de cette ordonnance, que cette dernière avait refusé l'inscription au tableau de l'association nationale d'expertise en qualité d'association de gestion et de comptabilité issues de la transformation des centres de gestion agréés ne respectant pas les conditions relatives aux membres fondateurs, ces dernières ne souffrant, en l'occurrence, d'aucune exception. La requête de l'association est, ainsi, rejetée.

newsid:373771

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.