Le Quotidien du 28 octobre 2009

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] NTIC et vie personnelle : le fichier non identifié comme personnel est présumé être professionnel et peut être ouvert hors la présence du salarié

Réf. : Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 07-43.877, FS-P+B (N° Lexbase : A2618EMW)

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N1804BMR

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Le 22 Septembre 2013

Les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels. Dès lors, l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 22 octobre 2009 (Cass. soc., 22 octobre 2009, n° 07-43.877, FS-P+B N° Lexbase : A2618EMW).
Dans cette affaire, un salarié, employé depuis le 19 janvier 1981 par la société X en qualité de chef d'établissement, et en dernier lieu de responsable commercial marketing, avait été licencié pour faute lourde le 16 mars 2004. Il lui était reproché d'avoir préparé le démantèlement de son entreprise en participant à la mise en place d'une structure directement concurrente, en se rapprochant de la société Y. Il avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail. L'arrêt de la cour d'appel décidait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Selon le constat, l'huissier, qui avait ouvert l'ordinateur en l'absence du salarié, avait accédé, après ouverture de l'explorateur, à un répertoire nommé "JM", lequel comportait un sous-répertoire nommé "personnel" et un sous-répertoire nommé "Y", et avait reproduit, ensuite, les documents trouvés dans le sous répertoire intitulé Y. Ainsi, l'arrêt retenait qu'il était évident que "JM" signifiait "Jean-Michel", prénom du salarié, qu'il était invraisemblable que le disque dur n'ait pas contenu de répertoires professionnels identifiés comme tels et que, dès lors, le répertoire "JM" devant être considéré comme personnel, l'huissier n'aurait pas dû l'ouvrir. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et de l'article 9 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3201ADW), au motif que "les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé". Ainsi, et dans la mesure où les fichiers en cause n'avaient pas été identifiés comme personnels, la cour a violé les textes précités .

newsid:371804

Fonction publique

[Brèves] Une blessure trouvant son origine dans une activité physique exercée dans le cadre du service donne droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité

Réf. : CE Contentieux, 12-10-2009, n° 315008, MINISTRE DE LA DEFENSE c/ Mlle Croset (N° Lexbase : A0769EMG)

Lecture: 1 min

N1687BMG

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Le 18 Juillet 2013

Une blessure trouvant son origine dans une activité physique exercée dans le cadre du service donne droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 octobre 2009 (CE Contentieux, 12 octobre 2009, n° 315008, Ministre de la Défense c/ Mlle Croset N° Lexbase : A0769EMG). L'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions a annulé la décision du ministre de la Défense refusant d'accorder une pension militaire d'invalidité à Mlle X, à la suite de l'accident dont elle a été victime. La Haute juridiction administrative énonce que, pour l'application des dispositions des articles L. 2 (N° Lexbase : L1050G9R) et L. 4 (N° Lexbase : L0511AGZ) du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. En l'espèce, l'entorse de la cheville dont l'intéressée avait été victime avait été causée par une mauvaise réception au sol lors du franchissement d'un obstacle du parcours dit "du combattant", haut de plusieurs mètres, à l'occasion d'une activité d'entraînement physique dans le cadre du service. La cour régionale des pensions a donc pu légalement en déduire, sans faire état de l'action violente d'un fait extérieur, que l'infirmité en cause, dont l'administration ne soutenait pas qu'elle fût, en réalité, imputable à un état pathologique préexistant, devait être regardée comme résultant d'une blessure. L'on peut rappeler, en effet, que le demandeur d'une pension militaire d'invalidité doit prouver le lien entre l'infirmité et les circonstances de son service (cf. CE 1° s-s., 18 février 2009, n° 313343, M. Belhachemi N° Lexbase : A2549EDR).

newsid:371687

Droit social européen

[Brèves] Congé parental : l'indemnité de licenciement du salarié bénéficiant d'un congé à temps partiel se calcule sur la base de sa rémunération initiale

Réf. : CJCE, 22 octobre 2009, aff. C-116/08,(N° Lexbase : A2334EME)

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N1792BMC

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Le 22 Septembre 2013

La clause 2, points 6 et 7, de l'accord-cadre sur le congé parental doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à ce que, en cas de licenciement sans motif grave ou sans respecter le délai légal de préavis, d'un salarié engagé à durée indéterminée et à temps plein, alors que ce dernier bénéficie d'un congé parental à temps partiel, l'indemnité à verser à ce salarié soit déterminée sur la base de la rémunération réduite qu'il perçoit lorsque le licenciement intervient. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 22 octobre 2009 (CJCE, 22 octobre 2009, aff. C-116/08, Christel Meerts c/ Proost NV N° Lexbase : A2334EME).
Dans cette affaire, la Cour de cassation belge avait décidé de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : "les dispositions des points 4 à 7 de la clause 2 de l'accord-cadre sur le congé parental [...] doivent-elles être interprétées en ce sens que, en cas de résiliation unilatérale du contrat de travail sans motif grave, ou sans respect du délai légal de préavis par l'employeur pendant le régime de réduction des prestations de travail, l'indemnité de licenciement due au travailleur doit être déterminée sur la base de la rémunération de base en la calculant comme si le travailleur n'avait pas réduit ses prestations de travail pour bénéficier du congé parental" ? La Cour de justice des Communautés européennes interprète les dispositions de l'accord-cadre sur le congé parental de manière à respecter l'objectif poursuivi par cet accord, à savoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale des salariés. Ainsi, elle considère que "la clause 2, points 6 et 7, de l'accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, qui figure en annexe de la Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 (N° Lexbase : L7828AUH), concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la Directive 97/75/CE du Conseil du 15 décembre 1997 (N° Lexbase : L8287AUH), doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à ce que, en cas de résiliation unilatérale par l'employeur, sans motif grave ou sans respecter le délai légal de préavis, du contrat de travail d'un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein alors que ce dernier bénéficie d'un congé parental à temps partiel, l'indemnité à verser à ce travailleur soit déterminée sur la base de la rémunération réduite qu'il perçoit lorsque le licenciement intervient" .

newsid:371792

Pénal

[Brèves] Une ordonnance de non-lieu ne peut être rendue que s'il est établi de façon manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis

Réf. : Cass. crim., 06 octobre 2009, n° 09-80.720, FS-P+F (N° Lexbase : A0973EMY)

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N1765BMC

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8628HWH), dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 (loi n° 2007-291 N° Lexbase : L5930HU8), en vigueur le 1er juillet 2007, que la juridiction d'instruction ne peut dire n'y avoir lieu à informer, le cas échéant au vu des investigations réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, conformément à l'article 85 du même code (N° Lexbase : L8627HWG), que s'il est établi de façon manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 octobre 2009 (Cass. crim., 6 octobre 2009, n° 09-80.720, FS-P+F N° Lexbase : A0973EMY). En l'espèce, les consorts M. ont porté plainte et se sont constitués partie civile, à la suite du décès de leur fils et frère, retrouvé pendu dans la chambre de dégrisement du commissariat de police de Grenoble où il avait été placé. Le procureur de la République, qui avait procédé au classement sans suite de l'enquête préliminaire, a pris des réquisitions aux fins de non-lieu à informer sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 86 du Code de procédure pénale. Et le juge d'instruction y a fait droit. Confirmant l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque dans cette affaire, par application de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale. Mais en se déterminant ainsi, en l'absence de tout acte d'instruction propre à l'affaire en cause, alors qu'il ne ressortait pas des énonciations de l'arrêt que les faits n'avaient manifestement pas été commis, la chambre de l'instruction a méconnu le texte précité.

newsid:371765

Collectivités territoriales

[Brèves] Un maire ne peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale des immeubles menaçant ruine, interdire toute occupation d'un immeuble appartenant à un particulier

Réf. : CE 4/5 SSR, 21-10-2009, n° 310470, Mme ROGER (N° Lexbase : A2535EMT)

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N1791BMB

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Le 18 Juillet 2013

Un maire ne peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale des immeubles menaçant ruine, interdire toute occupation d'un immeuble appartenant à un particulier. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 octobre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 octobre 2009, n° 310470, Mme Roger N° Lexbase : A2535EMT). Mme X demande l'annulation de l'arrêté municipal interdisant l'occupation de l'immeuble lui appartenant, jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure d'acquisition amiable prévue par le Code de l'environnement. La Haute juridiction administrative indique qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'immeuble appartenant à la requérante, situé à proximité du confluent du Gardon et de l'Alzon, en zone R1, où les constructions nouvelles sont normalement interdites, est exposé à des risques en cas de crues exceptionnelles et simultanées de ces deux cours d'eau. Le maire de la commune pouvait donc demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 561-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1719DKU), s'il estimait que les conditions en étaient réunies. Il pouvait également, en vertu des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L. 2212-2 (N° Lexbase : L3470ICI) et L. 2212-4 (N° Lexbase : L8694AAA) du Code général des collectivités territoriales, prendre des mesures temporaires ou limitées de prévention ou de sauvegarde (cf. CE 4° et 5° s-s-r., 10 octobre 2005, n° 259205, Commune de Badinières N° Lexbase : A0028DLM et lire N° Lexbase : N3116AKM). En revanche, il ne lui appartenait pas, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de prendre une mesure permanente et définitive privant la propriétaire actuelle de l'usage de son bien en interdisant toute occupation de l'immeuble dans l'attente d'une éventuelle acquisition amiable par la commune. La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 5ème ch., 10 septembre 2007, n° 06MA00010 N° Lexbase : A6102DYN) n'a donc pu, sans entacher son arrêt d'une erreur de droit, juger légale cette mesure de police.

newsid:371791

Fiscalité des entreprises

[Brèves] BIC/IS : concession de licence d'exploitation et qualification d'actif immobilisé

Réf. : CE 9/10 SSR, 16-10-2009, n° 308494, Société PFIZER HOLDING FRANCE (N° Lexbase : A0752EMS)

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N1692BMM

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Le 18 Juillet 2013

Il résulte des dispositions des articles 38 (N° Lexbase : L3699ICY) et 209 (N° Lexbase : L3755IAC) du CGI que les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé de l'entreprise ne font pas partie de ses frais généraux et ne sont imputables sur les résultats que par la voie de l'amortissement. Dans un arrêt du 16 octobre 2009, le Conseil d'Etat rappelle que seuls les droits attachés à une concession de licence d'exploitation constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession, doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé d'une entreprise (CE 9° et 10° s-s-r., 16 octobre 2009, n° 308494, Société Pfizer Holding France N° Lexbase : A0752EMS ; déjà en ce sens : CAA Nancy, 2ème ch., 13 mai 2009, n° 07NC01649, Ministre du Budget c/ SA Etablissements Charroy N° Lexbase : A9560EG8 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3494AE7). En l'espèce, une société anonyme qui bénéficiait, de la part de sa société mère, d'une sous-licence exclusive pour la fabrication et la commercialisation de certains produits pharmaceutiques avait fait l'objet d'une mesure de contrôle de l'administration fiscale, à l'issue de laquelle cette dernière avait remis en cause les redevances acquittées en exécution du contrat que la société mère avait inscrites en charges d'exploitation et avait réintégré dans les résultats des exercices vérifiés les sommes considérées au motif qu'elles constituaient la contrepartie de l'acquisition d'éléments incorporels de l'actif immobilisé. La cour administrative d'appel de Paris avait fait droit à la demande de la société et avait reconnu la nature d'actif immobilisé à ces droits de concession (CAA Paris, 5ème ch., 21 mai 2007, n° 04PA03822 N° Lexbase : A1627DXK). Les juges de la Haute assemblée, pour remettre en cause cette décision, considèrent que, dès lors que le contrat de concession, bien que conclu pour une durée indéterminée, était résiliable à tout moment sans indemnité avec un préavis de soixante jours seulement, les droits d'exploitation détenus par la société ne pouvaient être regardés comme dotés d'une pérennité suffisante, et que, par ailleurs, la restriction portée par une clause d'agrément soumettant la cession des droits concédés à l'accord préalable écrit du concédant, purement discrétionnaire, portait atteinte à la liberté de disposer du concessionnaire. On devait nécessairement en déduire que la concession de licence d'exploitation ne répondait pas aux exigences posées pour que soit appliqué le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé.

newsid:371692

Rel. collectives de travail

[Brèves] Salarié protégé : l'annulation de la désignation d'un délégué syndical n'a pas d'effet rétroactif sur le bénéfice du statut protecteur

Réf. : CE 4/5 SSR, 07 octobre 2009, n° 322581,(N° Lexbase : A0786EM3)

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N1724BMS

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Le 22 Septembre 2013

L'intervention d'une décision juridictionnelle annulant la désignation ayant conféré aux salariés intéressés leur protection exceptionnelle qui a pour effet de priver, à compter de la date de cette décision, les salariés de leurs fonctions représentatives, n'a, en revanche, pas pour effet de remettre en cause rétroactivement le statut protecteur dont ont bénéficié les salariés jusqu'à cette date. Tel est le sens de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 octobre 2009, n° 322581, M. Ouahrirou N° Lexbase : A0786EM3).
Dans cette affaire, une association avait sollicité, par un courrier du 6 février 2003, l'autorisation de licencier un salarié, délégué syndical au sein de l'association. Cette demande avait été rejetée par une décision initiale de l'inspecteur du travail du 4 avril 2003. Après l'échec du recours gracieux, l'association avait formé un recours hiérarchique, lui-même rejeté par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité le 29 septembre 2003. L'association avait alors formé un recours contentieux. Par jugement en date du 27 mai 2004, le tribunal d'instance de Vincennes avait déclaré nulle la désignation du salarié en qualité de délégué syndical. Par un arrêt du 30 janvier 2008, la cour administrative d'appel de Paris jugeait que le licenciement envisagé ne nécessitait pas d'autorisation administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail alors en vigueur (N° Lexbase : L0040HDT, C. trav., art. L. 2411-3, recod. N° Lexbase : L0148H9D ; CAA Paris, 3ème ch., 30 janvier 2008, n° 06PA00873, M. Lounès Ouahrirou N° Lexbase : A5466D7L). Le Conseil d'Etat casse cette décision. Après avoir rappelé que "les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle" et que, "lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé", les juges du Palais-Royal considèrent que, "si l'intervention d'une décision juridictionnelle annulant la désignation ayant conféré aux salariés intéressés leur protection exceptionnelle a pour effet de priver, à compter de la date de cette décision, les salariés de leurs fonctions représentatives, elle n'a en revanche pas pour effet de remettre en cause rétroactivement le statut protecteur dont ont bénéficié les salariés jusqu'à cette date". Dès lors, l'annulation est sans incidence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle l'autorité administrative a statué avant cette date sur une demande d'autorisation de licenciement à l'encontre de l'un d'entre eux .

newsid:371724

Bancaire

[Brèves] Nouvelles règles concernant l'activité des établissements de monnaie électronique

Réf. : Directive (CE) n° 2009/110 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prude ... (N° Lexbase : L8543IE7)

Lecture: 1 min

N1650BM3

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, du 10 octobre 2009, la Directive (CE) 2009/110 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (N° Lexbase : L8543IE7), concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE (N° Lexbase : L3529HD3) et 2006/48/CE (N° Lexbase : L1385HKI) et abrogeant la Directive 2000/46/CE (N° Lexbase : L8033AU3). Le nouveau texte donne une définition de la monnaie électronique simplifiée couvrant toutes les situations dans lesquelles un prestataire de services de paiement (établissement de monnaie électronique ou établissement de crédit) émet une valeur stockée prépayée en échange de fonds. La monnaie électronique est donc définie comme une valeur monétaire stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement telles que définies par la Directive 2007/64/CE (N° Lexbase : L5478H3B) et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique. La Directive instaure un nouveau régime prudentiel, visant à assurer une plus grande cohérence entre les obligations prudentielles des établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement relevant de la Directive 2007/64/CE sur les services de paiement. Les nouvelles obligations prudentielles portent, notamment, sur un capital initial de 350 000 euros. Enfin, le texte opère une clarification de l'application des obligations en matière de remboursement. Les consommateurs auraient ainsi le droit de récupérer leur monnaie électronique à tout moment gratuitement sauf dans certains cas précis (avant l'expiration du contrat ; ou si le remboursement est demandé plus d'un an après la date d'expiration du contrat). Les Etats membres doivent prendre, au plus tard le 30 avril 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente Directive.

newsid:371650

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