Le Quotidien du 9 octobre 2009

Le Quotidien

Licenciement

[Brèves] Motif économique : nouvelle extension du contrat de transition professionnelle

Réf. : Décret n° 2009-1163, 01 octobre 2009, complétant le décret n° 2006-440 du 14 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnell ... (N° Lexbase : L8274IE8)

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N0688BMG

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Le 22 Septembre 2013

Comme le prévoit le décret n° 2009-1163 du 1er octobre 2009, publié au Journal officiel du 2 octobre, les dispositions relatives au contrat de transition professionnelle (CTP) s'appliquent, désormais, aux procédures de licenciement pour motif économique engagées avant le 1er décembre 2009 et à compter du 3 octobre 2009 dans les bassins d'emploi de Briey-bassin houiller, Marne moyenne, Thiers et Saint-Etienne (décret n° 2009-1163 N° Lexbase : L8274IE8, complétant le décret n° 2006-440 du 14 avril 2006 N° Lexbase : L0979HI4, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 N° Lexbase : L0646HIR, relative au contrat de transition professionnelle). La liste des communes appartenant à ces nouveaux bassins d'emploi concernés par le CTP est donnée par l'arrêté du 1er octobre 2009 (N° Lexbase : L8335IEG), publié au Journal officiel du même jour. En outre, toujours en application du décret du 1er octobre 2009, les personnes ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisée (CRP) dans les bassins de Briey-bassin houiller, Marne moyenne, Thiers et Saint-Etienne, à compter du 24 juillet 2009, se verront proposer un CTP en lieu et place de leur actuelle CRP .

newsid:370688

Responsabilité des constructeurs

[Brèves] Bénéfice et prescription de la garantie décennale

Réf. : Cass. civ. 3, 23 septembre 2009, n° 08-13.470, FS-P+B (N° Lexbase : A3411ELW)

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N0742BMG

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Le 22 Septembre 2013

Les acquéreurs successifs d'un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne, en tant qu'accessoire, l'immeuble, nonobstant la connaissance, par les acquéreurs, des vices de celui-ci lors de la signature de l'acte de vente et l'absence, dans ce dernier, de clause leur réservant un tel recours à moins que le vendeur ne puisse invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2009 (Cass. civ. 3, 23 septembre 2009, n° 08-13.470, FS-P+B N° Lexbase : A3411ELW). En l'espèce, une SCI a fait édifier des immeubles par la société A., sous la maîtrise d'oeuvre de M. E., ces constructeurs étant assurés auprès de la même compagnie d'assurance. Une seconde SCI a acquis les immeubles dix ans plus tard. Elle a alors assigné le maître d'oeuvre et son assureur en réparation de désordres ayant fait l'objet de déclarations de sinistre en 1991 et 1997. Cependant, la compagnie d'assurance a conclu à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de droit d'agir et prescription. Cette argumentation n'a pas été suivie par la cour d'appel d'Orléans. Ayant relevé que les désordres apparus en 1991, qui avaient donné lieu à déclaration de sinistre auprès de l'assureur, assureur de dommages ouvrage et assureur de l'architecte et de l'entrepreneur, relevaient de la garantie décennale et que l'action en garantie avait été engagée par la SCI, qui avait acquis les immeubles en 1998 et 1999, la cour d'appel en a déduit que cet acquéreur était recevable à agir contre les constructeurs. Et cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. En revanche, les Hauts magistrats ont cassé l'arrêt d'appel, pour manque de base légale, en ce qu'il déclare irrecevable l'exception soulevée par l'assureur tirée de la prescription de la garantie décennale. En effet, les actes retenus par les juges du fond pour dire que la prescription décennale n'était pas expirée soit ne caractérisaient pas une reconnaissance certaine et non équivoque par l'assureur du droit de la société contre laquelle elle prescrivait, soit étaient postérieurs à l'expiration du délai de garantie décennale.

newsid:370742

Fonction publique

[Brèves] Un président de conseil général peut fixer les horaires de travail et obligations de service des personnes placées sous son autorité

Réf. : CE 1/6 SSR., 02-10-2009, n° 312900, DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS (N° Lexbase : A5732ELU)

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N0734BM7

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Le 18 Juillet 2013

Un président de conseil général peut fixer les horaires de travail et obligations de service des personnes placées sous son autorité. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 octobre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 2 octobre 2009, n° 312900, Département de la Seine-Saint-Denis N° Lexbase : A5732ELU). Le jugement attaqué a, à la demande de M. X, annulé les arrêtés du 29 août 2000, par lesquels le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a opéré des retenues sur son traitement pour absence. Le Conseil rappelle qu'en l'absence de texte encadrant ou limitant cette compétence, il appartient au président du conseil général, agissant en tant que chef de service, de déterminer, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment, le cas échéant, la délibération du conseil général fixant la durée du travail des agents du département, et en fonction des besoins du service public, les horaires de travail et obligations de service des personnes placées sous son autorité. Il peut légalement, si ces besoins y conduisent et sous la même réserve, prévoir que ces horaires incluent des nuits, des samedis, des dimanches ou des jours fériés. Il appartenait donc, en l'espèce, au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires applicables à la date des faits litigieux, de fixer les horaires de travail des employés du service de gardiennage des parcs départementaux auquel était affecté l'intéressé. Ces horaires pouvaient inclure des samedis, des dimanches et des jours fériés pour les besoins du service, dès lors que, contrairement à ce que soutient M. X, le droit au repos les samedis, dimanches et jours fériés ne constitue pas un élément de son statut. En outre, il est constant que les tableaux de service mensuels établis par l'autorité territoriale prévoyaient que celui-ci travaille les 8 et 9 avril 2000, ainsi que le 1er juin suivant. Dans ces conditions, le président du conseil général était tenu d'opérer les retenues sur traitement litigieuses.

newsid:370734

Environnement

[Brèves] Elargissement du champ d'application de l'aide à l'acquisition des véhicules propres

Réf. : Décret n° 2009-1181, 05 octobre 2009, modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres, NOR : DEVC0920083D, VERSION JO (N° Lexbase : L8405IEZ)

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N0811BMY

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-1181 du 5 octobre 2009 (N° Lexbase : L8405IEZ), modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007, instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres (N° Lexbase : L6898H3U), a été publié au Journal officiel du 7 octobre 2009. Le décret du 26 décembre 2007, instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres, a instauré la création du bonus écologique visant favoriser le renouvellement du parc automobile et à contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Début 2009, un autre décret a accordé une prime à la casse de 1 000 euros aux particuliers qui acquièrent un véhicule neuf (voiture ou véhicule utilitaire léger) contre la destruction de leur ancien véhicule de plus de 10 ans, cette acquisition ne concernant que les véhicules émettant moins de 160 grammes de CO2 par kilomètre, et faisant l'objet d'une facturation à compter du 4 décembre 2008 (décret n° 2009-66 du 19 janvier 2009 N° Lexbase : L5786ICB). Le présent décret élargit le champ d'application de la majoration de 300 euros versée à l'acheteur du véhicule neuf qui retire son ancien véhicule de la circulation, à des fins de destruction, par un démolisseur agréé, dans les "6 mois précédant ou 6 mois suivants la date de facturation du véhicule neuf" (contre précédemment, 2 mois avant et après). En outre, la demande d'aide de 2 000 euros attribuée par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres aux personnes physiques à raison des dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du GPL d'un véhicule encore en circulation, doit, désormais, être formulée, au plus tard, dans les six mois suivant la facturation du véhicule ou des travaux de transformation, contre trois mois auparavant.

newsid:370811

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Régime de l'intégration fiscale : application du régime aux produits de titres en provenance d'une société à prépondérance immobilière

Réf. : CGI, art. 216, version du 31-03-2002, maj (N° Lexbase : L3998HLN)

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N0804BMQ

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Le 18 Juillet 2013

Si les parts d'une société à prépondérance immobilière sont inscrites en stock chez une société exerçant une activité de marchands de biens, est-il possible d'appliquer aux dividendes perçus par cette société le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 (N° Lexbase : L1149IEB) et 216 (N° Lexbase : L3998HLN) du CGI, sous réserve que les autres conditions de ce régime soient réunies ? A cette question, l'administration répond que, conformément aux dispositions de l'article 145 du CGI, sont susceptibles de bénéficier du régime des sociétés mères les titres de participation qui représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice, et qui sont conservés pendant un délai minimal de deux ans. L'inscription en stock, chez un marchand de biens, des titres d'une filiale ne fait pas obstacle à l'application de ce régime, dès lors que toutes les autres conditions de son application sont réunies et, en particulier, que, s'agissant d'une filiale à prépondérance immobilière, ses produits ne sont pas visés par les exclusions prévues aux 6 et 7 de l'article 145 précité. En outre, il est précisé que l'application du régime des sociétés mères est sans incidence sur le régime d'imposition des éventuels profits tirés de la cession des parts inscrites en stock, étant souligné que ces profits ne constituent pas des plus-values au sens de l'article 219 du CGI (N° Lexbase : L1143IE3) (RES n° 2009/58 (FE) publié le 6 octobre 2009).

newsid:370804

Rel. individuelles de travail

[Brèves] CET : publication d'un nouveau décret garantissant les droits épargnés par un salarié sur son compte-épargne temps

Réf. : Décret n° 2009-1184, 05 octobre 2009, fixant les conditions et les modalités de la garantie et de la consignation des droits épargnés sur un compte épargne-temps, NOR : MTST0917671D, VERSION JO (N° Lexbase : L8410IE9)

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N0802BMN

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-1184 du 5 octobre 2009 (N° Lexbase : L8410IE9), publié au Journal officiel du 7 octobre, fixe les conditions et les modalités de la garantie et de la consignation des droits épargnés par un salarié sur son compte épargne-temps (CET).
Les droits épargnés dans le CET ne peuvent excéder le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9211H9Z), que lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail prévoit un dispositif d'assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées. Désormais, en l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif, le dispositif de garantie financière est mis en place par l'employeur. Par ailleurs, comme le prévoit l'article L. 3154-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3716IBA), à défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ; ou demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire, ou de ses ayants droit, dans les conditions fixées par décret. Les dispositions suivantes sont alors applicables (C. trav., art. D. 3154-5 et D. 3154-6, nouv.) : lorsqu'un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis sur son CET, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la CDC à l'employeur, qui en informe son salarié. Les sommes ainsi consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9688DYH) et soumises à une prescription de 30 ans. Enfin, le déblocage des droits consignés peut intervenir à la demande du salarié bénéficiaire par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le plan d'épargne d'entreprise (PEE), le plan d'épargne interentreprises (PEI), ou le plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) mis en place par son nouvel employeur. Ce déblocage doit respecter les conditions prévues par l'accord collectif mettant en place le CET ou par les règlements des plans d'épargne salariale ; à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayant droit par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées .

newsid:370802

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Modalités d'appréciation de la responsabilité fiscale du dirigeant en cas de redressement judiciaire

Réf. : CAA Nantes, 3e ch., 07-06-2001, n° 98NT02770, M. Joël LERECULEY (N° Lexbase : E7869EP7)

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N0789BM8

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt du 29 septembre 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler que les difficultés financières rencontrées par une personne morale ne font pas obstacle à l'application, à l'encontre de son dirigeant, des dispositions de l'article L. 267 du LPF (N° Lexbase : L3699HBM) lorsque les conditions prévues par ce texte sont réunies (Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-19.504, F-D N° Lexbase : A5938ELI ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7869EP7). En l'espèce, après la mise en recouvrement de la société dont il était le dirigeant un contribuable a été assigné par le comptable des impôts sur le fondement de l'article L. 267 du LPF, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable du paiement d'une somme due par cette personne morale au titre de la TVA. Les juges de la Chambre commerciale retiennent que, dès lors qu'il ressortait des faits que la TVA perçue par l'entreprise sur ses clients avait été utilisée pour se constituer un fonds de trésorerie par le contribuable gérant, les manquements à l'obligation de la reverser ont eu pour conséquence de laisser se constituer une dette fiscale excessive et d'accentuer considérablement le passif social, dont il devait être considéré comme responsable du fait des inobservations graves et répétées des obligations fiscales pesant sur l'EURL. Dès lors, il ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité solidaire en invoquant que le comptable des impôts n'avait pas fait opposition sur le prix de cession du fonds de commerce dès lors que le mandataire judiciaire l'avait informé que sa créance était irrécouvrable puisque primée par le superprivilège de l'AGS et les frais de justice (Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-19.504, F-D N° Lexbase : A5938ELI) confirmant, ainsi, la solution retenue à juste titre par les juges d'appel.

newsid:370789

Droit financier

[Brèves] Commentaires de l'AMF sur la communication de la Commission européenne sur les moyens de rendre les marchés de produits dérivés plus efficaces, plus sûrs et plus solides

Réf. : Directive (CE) n° 2004/72 de la Commission du 29 avril 2004, portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admis ... (N° Lexbase : L1873DYZ)

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N0812BMZ

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Le 22 Septembre 2013

L'Autorité des marchés financiers a publié, le 5 octobre 2009, ses commentaires concernant la communication de la Commission européenne du 3 juillet 2009, sur les moyens de rendre les marchés de produits dérivés plus efficaces, plus sûrs et plus solides. Elle accueille favorablement la consultation de la Commission sur ces mesures et relève l'urgence d'élaborer rapidement un cadre réglementaire pour le marché des produits dérivés, en particulier pour ce qui concerne les dérivés de crédit, compte tenu de l'importance croissante de ces marchés. Aussi, la Commission doit, selon l'AMF, adopter une attitude ambitieuse, et se doter d'un arsenal juridique et technique complet pour permettre à l'Europe d'être en position de discuter au plan international. Le Trésor américain a publié un projet de loi, le 11 août 2009, en matière de réglementation des dérivés de gré à gré visant un encadrement des produits, des infrastructures et des intervenants qui devrait conduire à développer des contrats standardisés, échangés sur des plates-formes de négociation réglementées. L'AMF estime donc qu'il est indispensable pour la Commission européenne de proposer rapidement une Directive sur les infrastructures de post-marché, et de s'assurer que les Directives "MIF" (Directive 2004/39 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 N° Lexbase : L2056DYS), et "Abus de marché" (Directive 2004/72 de la Commission du 29 avril 2004 N° Lexbase : L1873DYZ) permettent, également, d'appréhender l'ensemble des questions relatives à ces marchés. Il importe, par ailleurs, que la Directive soit élaborée avec une vision claire des développements aux Etats-Unis dans ce domaine. En outre, il est souhaitable qu'il existe, au moins, une chambre de compensation compensant des dérivés de crédit en euros localisée et surveillée en zone euro. L'AMF encourage, également, la Commission à développer des initiatives en faveur d'une plus grande transparence de ces marchés, de manière à améliorer l'information des investisseurs, notamment par l'usage plus généralisé des systèmes de négociation réglementés. Enfin, une réflexion devrait avoir lieu sur le renforcement des règles de fonctionnement des marchés dérivés de matières premières, afin d'éviter une financiarisation excessive, compte tenu du rôle joué par ces marchés dans l'économie mondiale.

newsid:370812

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