Décret n°2009-66 du 19 janvier 2009 modifiant le décret n°2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres

Décret n°2009-66 du 19 janvier 2009 modifiant le décret n°2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres

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L5786ICB

Décret n°2009-66 du 19 janvier 2009 modifiant le décret n°2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

Vu la directive 80/1268/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur ;

Vu la directive 2007/46/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinées à ces véhicules ;

Vu le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres,

Décrète :

Article 1

Le décret du 26 décembre 2007 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2

L'article 1er est ainsi modifié :

I.-Au premier alinéa, les mots : à la date de son acquisition ou de sa prise en location sont remplacés par les mots : à la date de sa facturation .

II.-Le 1° est ainsi rédigé :

Il appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ainsi qu'à toute catégorie de véhicules soumise à la mesure des émissions de dioxyde de carbone conformément aux dispositions de la directive 80 / 1268 / CEE du 16 décembre 1980 ou du règlement (CE) n° 715 / 2007 du 20 juin 2007.

III.-Le 5° est ainsi rédigé :

1. Le a est ainsi modifié :

i) Après les mots : 6 février 1970 , sont ajoutés les mots : ou de la directive 2007 / 46 / CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 .

ii) Après les mots : dioxyde de carbone , sont insérés les mots : sont nulles ou .

iii) Les mots : Année d'acquisition ou de prise en location figurant à la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau sont remplacés par les mots : Année de facturation .

2. Le b est ainsi rédigé :

b) S'il s'agit d'une voiture particulière qui n'a pas fait l'objet d'une réception communautaire au sens des directives précitées ou qui n'était pas soumise lors de sa réception à la mesure des émissions de dioxyde de carbone, sa puissance administrative n'excède pas quatre chevaux-vapeur.

3. Il est ajouté un c ainsi rédigé :

c) S'il s'agit d'une camionnette ou d'un véhicule autre qu'une voiture particulière soumis à la mesure des émissions de dioxyde de carbone conformément aux dispositions de la directive 80 / 1268 / CEE du 16 décembre 1980 ou du règlement (CE) n° 715 / 2007 du 20 juin 2007 qui a fait l'objet d'une réception nationale ou d'une réception communautaire au sens de la directive 70 / 156 / CE du Conseil du 6 février 1970 ou de la directive 2007 / 46 / CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, ses émissions de dioxyde de carbone sont nulles ou n'excèdent pas 60 grammes de CO2 / km.

Article 3

L'article 2 est ainsi modifié :

I.-Au premier alinéa, les mots : « voiture particulière » sont remplacés par les mots : « un véhicule qui appartient à l'une des catégories définies au 1° de l'article 1er ».

II.-Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent pas bénéficier de l'aide prévue à l'article 1er à raison des véhicules neufs appartenant à l'une des catégories définies au 1° de cet article et qu'ils affectent à la démonstration. Toutefois, pour l'application du régime d'aide prévu à l'article 1er, ces véhicules affectés à la démonstration en France sont réputés neufs si leur cession ou leur location intervient dans un délai de douze mois à compter du jour de leur première immatriculation. »

Article 4

L'article 3 est ainsi modifié :

I.-A la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau figurant au a du 1°, les mots : Année d'acquisition ou de prise en location sont remplacés par les mots : Année de facturation .

II.-Le b du 1° est ainsi modifié :

1. Après les mots : Pour les autres véhicules sont ajoutés les mots : y compris ceux visés au a lorsque leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 60 grammes de CO2 / km .

2.A la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau, les mots : Année d'acquisition ou de prise en location sont remplacés par les mots : Année de facturation .

3. Après les mots : Pour les véhicules dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est , sont ajoutés les mots : nul ou .

III.-Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

3° Pour les véhicules mentionnés au c du 5° de l'article 1er, à 5 000 euros.

Article 5

L'article 4 est ainsi modifié :

I.-Le premier alinéa est ainsi modifié :

1. Le mot : « simultanément » est supprimé.

2. Les mots : « à la date de l'acquisition ou de la prise en location » sont remplacés par les mots : « à la date de la facturation ».

II.-Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Il appartient à l'une des catégories de véhicules définies au 1° de l'article 1er. »

III.-Le 8° est ainsi modifié :

1° La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Le véhicule doit avoir été pris en charge pour destruction dans les deux mois précédant ou les deux mois suivant la date de facturation du véhicule neuf ; »

2° Il est ajouté la phrase suivante :

« Lorsque la remise du véhicule est réalisée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le démolisseur ou le broyeur doit être agréé selon la procédure d'autorisation en vigueur dans l'Etat concerné ; »

IV.-Au 9° : après les mots : « broyeur agréé », les mots suivants sont ajoutés : « ou à la date de facturation du véhicule neuf ».

Article 6

L'article 5 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, le mot : « habilités » est supprimé.

II. - Les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° deviennent respectivement les 2°, 3°, 4°, 5° et 6°.

III. - Il est inséré un 1° ainsi rédigé :

« 1° Il appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route. »

IV. - A la première ligne de la deuxième colonne du tableau figurant au 5°, les mots : « Année d'acquisition ou de prise en location » sont remplacés par les mots : « Année de facturation ».

V. - Au dernier alinéa, les mots : « habilité à effectuer les travaux de transformation » sont supprimés.

Article 7

Le premier alinéa de l'article 6 est ainsi modifié :

I.-La phrase suivante est insérée au début de l'alinéa : « La majoration d'aide mentionnée à l'article 4 est versée simultanément à l'aide mentionnée à l'article 1er.L'aide et sa majoration doivent en conséquence faire l'objet d'une seule et unique demande de versement. »

II.-Les mots : « au moment de l'acquisition ou de la prise en location » sont remplacés par les mots : « au moment de la facturation ».

Article 8

Le deuxième alinéa de l'article 9 est supprimé.

Article 9

L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :

I.-Au 2°, le mot : « signé » est remplacé par les mots : « ou à des conditions particulières rattachées à un contrat-cadre antérieur, souscrits ou signés ».

II.-Au 3° : les mots : « aux acquisitions et aux prises en location » sont remplacés par les mots : « aux facturations ».

III.-Aux cinquième et dernier alinéas, le mot : « réalisés » est remplacé par le mot : « facturés ».

Article 10

A l'article 11, les mots : « l'acquisition ou la prise en location du véhicule ou la réalisation des travaux » sont remplacés par les mots : « la facturation du véhicule ou des travaux ».

Article 11

Les dispositions des articles 2 à 10 s'appliquent aux acquisitions, prises en location et travaux faisant l'objet d'une facturation à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 12

I. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux acquisitions et prises en location de véhicule neuf ou de véhicule de démonstration qui s'accompagnent du retrait de la circulation d'un véhicule ancien et qui font l'objet d'une facturation entre le 4 décembre 2008, lorsque le véhicule facturé a été commandé ou a fait l'objet d'un contrat de location signé à compter de cette même date, et le 31 décembre 2009.

II. - Une aide de 1 000 € est attribuée aux personnes visées à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé lorsque l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule neuf ou d'un véhicule affecté à la démonstration en France appartenant à la catégorie des véhicules particuliers au sens de l'article R. 311-1 du code de la route et dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 160 grammes de CO2/km s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule satisfaisant aux conditions suivantes :

1° Son âge, décompté à partir de la date de la première immatriculation, dont la mention figure sur le certificat d'immatriculation, est supérieur à dix ans ;

2° Son propriétaire, dont l'identité ou la raison sociale est mentionnée sur le certificat d'immatriculation, est l'acquéreur ou le locataire du véhicule neuf ou du véhicule de démonstration ;

3° Il répond aux conditions fixées aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé.

Cette aide n'est pas cumulable avec la majoration mentionnée à l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé.

III. - Une aide de 1 000 € est attribuée aux personnes visées à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé lorsque l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule neuf ou d'un véhicule affecté à la démonstration en France appartenant à la catégorie des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à toute catégorie de véhicule, à l'exception des véhicules particuliers au sens du même article du code de la route, soumise à la mesure des émissions de dioxyde de carbone conformément aux dispositions de la directive 80/1268/CEE du 16 décembre 1980 ou du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007 s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule satisfaisant aux conditions suivantes :

1° Son âge répond aux conditions fixées au 1° du II ;

2° Son propriétaire, dont l'identité ou la raison sociale est mentionnée sur le certificat d'immatriculation, est l'acquéreur ou le locataire du véhicule neuf ou du véhicule de démonstration ;

3° Il répond aux conditions fixées aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé.

Cette aide n'est pas cumulable avec la majoration mentionnée à l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé.

IV. - Les aides mentionnées aux II et III répondent aux mêmes modalités de gestion et de remboursement que la majoration mentionnée à l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé. Ces aides peuvent être financées par des subventions de l'Etat. Lorsque l'aide est demandée pour une acquisition ou une prise en location ayant fait l'objet d'une facturation avant l'entrée en vigueur du présent décret, le délai prévu à l'article 11 du décret du 26 décembre 2007 susvisé ne court qu'à compter de cette date d'entrée en vigueur.

Article 13

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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