Le Quotidien du 15 septembre 2009

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Réforme du régime des déclarations de franchissement de seuil de participation et des déclarations

Réf. : Arrêté 27 juillet 2009, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, NOR : ECET0915539A, VERSION JO (N° Lexbase : L5888IES)

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N1529BL9

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Le 22 Septembre 2013

L'ordonnance du 30 janvier 2009 a modifié le régime des franchissements de seuils et des déclarations d'intentions (ordonnance n° 2009-105, relative aux rachats d'actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions N° Lexbase : L6935ICT, lire N° Lexbase : N4786BI4 et cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6098A3A), afin de renforcer la transparence des marchés financiers. Les nouvelles dispositions législatives ont conduit l'AMF à adapter certains articles de son règlement général. Tel est l'objet d'un arrêté du 27 juillet 2009, portant homologation des modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L5888IES), publié au Journal officiel du 31 juillet 2009. S'agissant de l'élargissement du périmètre d'"assimilation" avec la prise en compte, pour le calcul du seuil, des actions déjà émises que le déclarant est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier, l'article 223-14 du règlement général de l'AMF précise les principaux accords et instruments financiers assimilables. Il s'agit des instruments donnant accès à des actions existantes ; il en va, ainsi, des obligations échangeables en actions, des contrats à terme et de tout type d'options exerçables immédiatement ou à terme, quel que soit le niveau du cours de l'action par rapport au prix d'exercice de l'option. Concernant la notion d'"effet économique similaire à la possession d'actions" (C. com., art. L. 233-7 N° Lexbase : L7033ICH), il est précisé que sont concernés, par exemple, les contrats de cash-settled equity swap ou certains instruments financiers tels que les options à barrière "activante". Par ailleurs, la déclaration de franchissement de seuil doit être déposée auprès de l'AMF au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le jour du franchissement du seuil, avant la clôture du marché ou du système de négociation. Le règlement de l'AMF prévoit, en outre, le maintien à 5 % du seuil d'exemption de déclaration des actions comprises dans le portefeuille de trading des prestataires de services d'investissement et, pour Alternext, la fixation à 50 % et 95 % des seuils devant être déclarés à l'AMF, en plus de la déclaration à l'émetteur. S'agissant des déclarations d'intention, on relèvera, entre autres :
- la réduction de 10 à 5 jours du délai de déclaration à l'AMF et à l'émetteur ;
- le renforcement de la précision de l'information déclarée, avec, par exemple, une information sur le financement de l'acquisition de la participation, sur les garanties ou sur la stratégie que l'acquéreur envisage vis-à-vis de l'émetteur ;
- et, pour les sociétés de gestion de portefeuille agissant dans le cadre normal de leur activité, l'introduction de la possibilité d'utiliser une formule type de déclaration lors du franchissement des seuils de 10 % et 15 %.

newsid:361529

Européen

[Brèves] Les restitutions à l'exportation ne sont dues qu'à la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté

Réf. : CE 3/8 SSR, 27-07-2009, n° 292620, SOCIETE LACTALIS INDUSTRIE (N° Lexbase : A1229EKQ)

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N7435BLX

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Le 18 Juillet 2013

Les restitutions à l'exportation ne sont dues qu'à la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 juillet 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 27 juillet 2009, n° 292620, Société Lactalis Industrie N° Lexbase : A1229EKQ). L'arrêt attaqué a rejeté la demande de la société requérante tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'ONILAIT lui a demandé le reversement d'une somme correspondant au montant de restitutions à l'exportation (CAA Nantes, 2ème ch., 30 décembre 2005, n° 03NT00516 N° Lexbase : A8730DNN). Le Conseil rappelle qu'en vertu des dispositions du Règlement (CE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 (N° Lexbase : L7259IEL), et, notamment, de ses articles 4 et 5, les restitutions à l'exportation sont dues à la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté. Or, il résulte des procès verbaux établis par les services des douanes, que la marchandise en cause, initialement destinée au marché tunisien, a été expédiée vers l'Espagne. Cette marchandise n'ayant pas quitté le territoire douanier de la Communauté, il en résulte que les restitutions à l'exportation n'étaient pas dues. Le Conseil indique que, toutefois, la société ne pouvait ignorer les irrégularités susceptibles d'affecter les documents relatifs aux opérations menées pour son compte par la société avec laquelle elle avait contracté, et le caractère indu des restitutions à l'exportation dont elle avait bénéficié. Elle n'est donc pas fondée à invoquer la protection de la confiance légitime afin de faire échec à la répétition de tout ou partie de la somme indûment perçue. Par suite, l'ONILAIT était fondé à demander le reversement des restitutions litigieuses. Il avait déjà été préalablement jugé qu'il peut y avoir restitution d'avances à l'exportation en cas de doute sur la destination de la marchandise (cf. CAA Paris, 1ère ch., 20 décembre 2007, n° 03PA03308, Société Lactalis International N° Lexbase : A9014D3A).

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] IR : imposition des revenus perçus à l'étranger par des personnes domiciliées en France

Réf. : CE 9/10 SSR, 31-07-2009, n° 290355, M. VYSKOC (N° Lexbase : A1227EKN)

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N7462BLX

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Le 18 Juillet 2013

Il ressort des articles 4 A (N° Lexbase : L1009HLX), et 124 (2° et 4°) (N° Lexbase : L2139HLS) du CGI (N° Lexbase : L2125HLB) que les intérêts perçus par un contribuable résident en France au titre de fonds placés sur des comptes à vue ouverts dans un établissement bancaire situé à l'étranger sont imposables entre ses mains. Dans un arrêt en date du 31 juillet 2009, le Conseil d'Etat revient sur ce principe de l'imposition des revenus perçus à l'étranger par des personnes domiciliées en France (CE 9° et 10° s-s-r, 31 juillet 2009, n° 290355, M. Vyskoc, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A1227EKN). En l'espèce, un contribuable s'était vu réclamer un supplément d'impôt sur le revenu à raison de la réintégration dans son revenu imposable des intérêts qu'il avait perçus au titre de fonds placés auprès d'un établissement bancaire établi à Mayotte. La cour administrative d'appel de Bordeaux avait rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 avril 2002 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en litige (CAA Bordeaux, 5ème ch., 19 décembre 2005, n° 02BX00766 N° Lexbase : A5982DMI). Le Haut conseil relève, néanmoins, que les intérêts perçus par un contribuable résident de France au titre de fonds placés sur des comptes à vue ouverts dans un établissement bancaire ne peuvent être assimilés aux revenus de capitaux mobiliers retirés de fonds de placement ou d'investissement constitués à l'étranger, mentionnés par les dispositions du 11° de l'article 120 du CGI (N° Lexbase : L2125HLB) . Il en résulte que c'est à tort et au prix d'une méconnaissance du champ d'application de ces dispositions que, par le jugement du 5 avril 2002, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté, sur ce fondement, la demande du requérant tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en litige. Toutefois, dès lors que l'administration s'était fondée, dans les notifications de redressements et dans la réponse aux observations du contribuable, sur les dispositions de l'article 124 du CGI et avait ainsi donné une exacte base légale aux redressements, la circonstance que le service ait, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, invoqué de manière erronée dans la décision de rejet de la réclamation du contribuable puis en cours d'instance devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, la cour administrative d'appel de Bordeaux et le Conseil d'Etat, les dispositions du 11° de l'article 120 du CGI, inapplicables en l'espèce, est sans incidence sur le fondement des rappels d'impôt sur le revenu mis en recouvrement.

newsid:367462

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Une circulaire précise le dispositif juridique applicable aux étrangers souhaitant effectuer un stage en France

Réf. : Circ. IMIM, n° 09/00079, du 31 juillet 2009, relative aux étrangers qui viennent en France suivre un stage (N° Lexbase : L7261IEN)

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N7483BLQ

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Le 22 Septembre 2013

Une circulaire du 31 juillet 2009 précise les règles applicables aux étrangers (hors Union européenne et hors exceptions) qui viennent effectuer un stage en France dans le cadre d'une formation initiale ou continue (circulaire du 31 juillet 2009, relative aux étrangers qui viennent en France suivre un stage N° Lexbase : L7261IEN). Cette circulaire intervient dans la continuité de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, relative à l'immigration et à l'intégration N° Lexbase : L3439HKL) et du décret du 29 mai 2009 (décret n° 2009-609, relatif à l'accueil des stagiaires étrangers N° Lexbase : L3065IEA). Rappelons que ces deux textes avaient institué une carte de séjour temporaire portant la mention "stagiaire", d'une durée maximale d'un an et en avaient déterminé les conditions de délivrance. La circulaire prévoit de nombreuses mesures concernant, notamment, les conditions de ce stage (convention de stage, gratification, durée du stage, protection sociale du stagiaire, etc.) et la procédure administrative à respecter (convention de stage, délivrance de la carte de séjour temporaire). Un arrêté fixera la liste des associations agréées qui ont pour objet le placement d'étrangers désireux de venir en France en vue d'y accomplir un stage en entreprise ou d'y suivre une formation professionnelle .

newsid:367483

Assurances

[Brèves] Inapplication de la règle de réduction proportionnelle de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances

Réf. : Cass. civ. 2, 03 septembre 2009, n° 08-16.726, F-P+B (N° Lexbase : A8420EK3)

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N7517BLY

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 113-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L0065AAN), l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à celui-ci par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Mais, selon l'article L. 191-4 du même code (N° Lexbase : L9793HEG), applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il n'y a pas lieu à réduction proportionnelle par application de l'article L. 113-9, si le risque omis ou dénaturé par l'assuré est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 3 septembre 2009 (Cass. civ. 2, 3 septembre 2009, n° 08-16.726, F-P+B N° Lexbase : A8420EK3).

newsid:367517

Concurrence

[Brèves] La CJCE reconnaît aux Etats membres le droit de maintenir un monopole sur les jeux d'argent, y compris sur internet

Réf. : CJCE, 08 septembre 2009, aff. C-42/07,(N° Lexbase : A8238EKC)

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N9152BLK

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 septembre 2009, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 49 du Traité CE (N° Lexbase : L5359BCH) ne s'oppose pas à une réglementation d'un Etat membre qui interdit à des opérateurs établis dans d'autres Etats membres, où ils fournissent légalement des services analogues, de proposer des jeux de hasard par internet sur le territoire dudit Etat membre. (CJCE, 8 septembre 2009, aff. C-42/07 N° Lexbase : A8238EKC). En l'espèce, afin de prévenir l'exploitation de jeux de hasard par internet à des fins frauduleuses ou criminelles, la législation du Portugal confère à un organisme fonctionnant sous le contrôle du Gouvernement portugais, le droit exclusif d'organiser et d'exploiter les loteries, les jeux de loto et les paris sportifs par internet. Cette réglementation a prévu, également, des sanctions sous forme d'amendes à l'encontre de ceux qui organisent de tels jeux en méconnaissance de ce droit exclusif, et qui font de la publicité pour ces jeux. Or, une entreprise privée de jeux en ligne établie à Gibraltar, Bwin, et la Ligue portugaise de football professionnel, se sont vu infliger des amendes de 74 500 euros et 75 000 euros, respectivement pour avoir proposé des jeux de hasard par internet et fait de la publicité pour ces jeux. Dans son arrêt, la CJCE considère que la réglementation portugaise constitue une restriction à la libre prestation des services. Néanmoins, elle rappelle que des restrictions à la libre prestation des services peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général. En effet, en l'absence d'une harmonisation communautaire en matière de jeux de hasard, les Etats membres sont libres de fixer les objectifs de leur politique dans ce domaine et, le cas échéant, de définir avec précision le niveau de protection recherché. Par conséquent, eu égard aux particularités liées à l'offre de jeux de hasard par internet, la Cour estime que l'interdiction faite à des opérateurs tels que Bwin de proposer des jeux de hasard par internet peut être considérée comme justifiée par l'objectif de lutte contre la criminalité, et donc comme compatible avec le principe de la libre prestation de services. Le ministre du Budget français, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat, s'est déclaré satisfait de cette décision qui, selon lui, conforte l'architecture du projet de loi français relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Ce texte, qui vise à encadrer le développement massif de l'offre de jeux sur internet, prévoit, en effet, que seuls les opérateurs ayant obtenu une licence des autorités françaises seront habilités à proposer une offre de jeux sur le territoire français. Le texte sera débattu à l'Assemblée les 7 et 8 octobre prochains.

newsid:369152

Urbanisme

[Brèves] Une chambre de commerce et d'industrie ne peut être chargée d'une opération d'aménagement que si celle-ci porte sur des équipements commerciaux et artisanaux

Réf. : CE 2/7 SSR., 11-08-2009, n° 300829, CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCIENNES (N° Lexbase : A2149EKS)

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N9162BLW

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Le 18 Juillet 2013

Une chambre de commerce et d'industrie ne peut être chargée d'une opération d'aménagement que si celle-ci porte sur des équipements commerciaux et artisanaux. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 août 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 août 2009, n° 300829, Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes N° Lexbase : A2149EKS). Par convention conclue en 1993, une commune a confié à une chambre de commerce et d'industrie (CCI) la réalisation de l'aménagement et de l'équipement d'une zone d'aménagement concerté située sur son territoire, consistant en des travaux de voirie, de réseaux, d'aménagement d'espaces libres et d'installations diverses nécessaires à la vie des usagers. Cette convention a été résiliée en 1998. La CCI se pourvoit en cassation contre l'arrêt ayant rejeté sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui payer le solde résultant du bilan de clôture de cette convention (CAA Douai, 1ère ch., 16 novembre 2006, n° 06DA00347 N° Lexbase : A9636DSP). La Haute juridiction administrative énonce qu'il résulte des dispositions de l'article R. 311-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4430C8L), relatif aux zones d'aménagement concerté dans sa rédaction alors applicable, et des articles L. 711-8 (N° Lexbase : L7090AIG) et L. 711-9 (N° Lexbase : L7091AIH) du Code de commerce, dans leur rédaction alors applicable, qu'une CCI ne peut être chargée d'une opération d'aménagement que si cette opération porte sur des équipements commerciaux et artisanaux, ou si elle se voit, à cette occasion, concéder des travaux publics ou chargée de la gestion d'un service public. Aucune autre disposition ne donne compétence aux CCI pour réaliser, en dehors de ces deux hypothèses, des opérations d'aménagement pour le compte d'une collectivité publique. La cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que les équipements d'infrastructure dont la réalisation était confiée à la CCI, même si leur réalisation était indispensable à l'implantation ultérieure de commerces dans la zone, ne relevaient pas de l'équipement commercial et artisanal visé à l'article 27 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, d'orientation du commerce et de l'artisanat (N° Lexbase : L6622AGD). La convention confiait donc à la CCI des travaux qui ne pouvaient être regardés comme le complément normal de sa mission.

newsid:369162

Environnement

[Brèves] Application de la taxe carbone à compter du 1er janvier 2010

Réf. : Loi n° 2009-967, 03 août 2009, de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, NOR : DEVX0811607L, VERSION JO (N° Lexbase : L6063IEB)

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N9163BLX

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Le 22 Septembre 2013

Le Président de la République a confirmé, le 10 septembre 2009, que la taxe carbone serait mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2010. Elle a pour but d'encourager la modification des comportements des entreprises et des ménages vers des pratiques de consommation et d'achat plus sobres en carbone et en énergie. Elle doit permettre de mieux prendre en compte les coûts engendrés par les dommages infligés à l'environnement, notamment le changement climatique, qui ne sont pas reflétés dans les prix actuels des énergies fossiles. En taxant les produits qui sont source d'émissions de CO2, la taxe carbone va, ainsi, permettre à la France de réduire ses émissions, et donc de respecter ses engagements nationaux, communautaires et internationaux de maîtrise de ses émissions. En effet, la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (N° Lexbase : L6063IEB), a précisé les priorités de la France en matière de lutte contre le changement climatique. La France s'est engagée à diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre (GES) à l'horizon 2050 par rapport au niveau des émissions en 1990. C'est pourquoi la taxe carbone s'appliquera aux énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon, GPL), car leur combustion dégage du CO2. Pour chaque énergie, elle sera calculée en fonction de leur contenu en carbone. A l'heure actuelle, le principal secteur émetteur de GES en France est celui du transport (26 % des émissions en 2007). L'industrie manufacturière et le secteur agricole représentent respectivement 20 % des émissions. L'électricité est exclue de cette taxe car elle issue en France à 80 % du nucléaire, et de plus en plus des énergies renouvelables. La taxe sera introduite de manière progressive : au départ, à 17 euros par tonne de CO2, en référence à la valeur moyenne de la tonne de CO2 sur le marché français des quotas d'émissions depuis sa création. Elle représentera près de 4,5 centimes par litre de fioul et de gasoil ; 4 centimes par litre d'essence, et environ 0,4 centimes par kilowatt-heure de gaz. La compensation pour les ménages tiendra compte de la taille de la famille et du lieu de vie : le ménage vit-il dans une zone où existent des transports urbains (techniquement un "périmètre de transports urbains") ou pas ? Pour une taxe carbone commençant à 17 euros par tonne de CO2 en 2010, la compensation pour un adulte vivant dans une zone desservie par les transports en commun s'élèvera à 46 euros. Pour un adulte vivant dans une zone non desservie, le montant sera de 61 euros. Enfin, chaque personne à charge du ménage ouvrira droit à un montant supplémentaire de 10 euros. Au total, pour un couple avec deux enfants, la compensation atteindra 112 euros dans une zone desservie en transports en commun, contre 142 euros s'il vit en zone rurale. Pour les entreprises, la taxe professionnelle sera supprimée en 2010 au moment où sera créée la taxe carbone.

newsid:369163

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