Ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 relative aux rachats d'actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions

Ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 relative aux rachats d'actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions

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L6935ICT

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 2006 / 49 / CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ;

Vu la directive 2007 / 14 / CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004 / 109 / CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le e et le j du 1° et le a du 4° de l'article 152 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RACHATS D'ACTIONS ET MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE

Article 1

I. ― L'article L. 225-209 du code de commerce est modifié comme suit :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au premier alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation. » ;

2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « cette opération » sont remplacés par les mots : « l'opération mentionnée au premier alinéa » ;

3° Au quatrième alinéa, les deux dernières phrases sont supprimées ;

4° A la dernière phrase du cinquième alinéa, la référence : « L. 443-1 » est remplacée par la référence : « L. 3332-1 » ;

5° Au dernier alinéa :

a) La référence : « L. 443-1 » est remplacée par la référence : « L. 3332-1 » ;

b) La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 225-212 ne sont pas applicables. »

II. ― L'article L. 225-209-1 du même code est modifié comme suit :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue au premier alinéa correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation. » ;

2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « cette opération » sont remplacés par les mots : « l'opération mentionnée au premier alinéa » ;

3° Au quatrième alinéa, les trois dernières phrases sont supprimées ;

4° Le cinquième alinéa est supprimé.

III. ― L'article L. 225-210 du même code est modifié comme suit :

A la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « Ces actions doivent être mises sous la forme nominative », sont insérés les mots suivants : « , à l'exception des actions rachetées pour favoriser la liquidité des titres de la société, ».

IV. ― L'article L. 225-211 du même code est modifié comme suit :

Au second alinéa, les mots : « , les motifs des acquisitions effectuées » sont remplacés par les mots suivants : « pour chacune des finalités, le nombre des actions utilisées, les éventuelles réallocations dont elles ont fait l'objet ».

V. ― L'article L. 225-212 du même code est modifié comme suit :

La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Elles rendent compte chaque mois à l'Autorité des marché financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu'elles ont effectués. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DECLARATIONS DE FRANCHISSEMENT DE SEUILS ET AUX DECLARATIONS D'INTENTIONS ET MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE

Article 2

1° Le troisième alinéa du I de l'article L. 233-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise en outre dans sa déclaration :

« a) Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;

« b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, sans préjudice des dispositions du 4° du I de l'article L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;

« c) Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, réglé exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument financier. » ;

2° Le II du même article est modifié comme suit :

a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, l'information peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation et les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier, mentionné au c du I, est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d'actions. » ;

3° Au 3° du IV du même article, les mots : « directive 93/6/CE du Conseil, du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de crédit » sont remplacés par les mots : « directive 2006/49/CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit » ;

4° Le VII du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« VII. ― Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir.

« Cette déclaration précise les modes de financement de l'acquisition, si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, la stratégie qu'il envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre ainsi que tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits de vote. Elle précise si l'acquéreur envisage de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède à la déclaration.

« Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« En cas de changement d'intention dans le délai de six mois à compter du dépôt de cette déclaration, une nouvelle déclaration motivée doit être adressée à la société et à l'Autorité des marchés financiers sans délai et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. Cette nouvelle déclaration fait courir à nouveau le délai de six mois mentionné au premier alinéa. »

Article 3

L'article L. 233-9 du même code est modifié comme suit :

1° Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent alinéa ; »

2° Le II est modifié comme suit :

a) Au 1°, les mots : « sauf exceptions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement » ;

b) Au 2°, les mots : « prévues par le même règlement général » sont remplacés par les mots : « prévues par ce même règlement » ;

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du I détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006/49/CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »

Article 4

L'article L. 233-14 du même code est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement à la déclaration prévue aux I et II de l'article L. 233-7 ou au VII de cet article est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six ».

CHAPITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONETAIRE ET FINANCIER

Article 5

A l'article L. 451-2-1 du code monétaire et financier, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« L'Autorité des marchés financiers peut dispenser la personne détenant des participations dans une société dont le siège est établi hors du territoire de l'Espace économique européen des obligations d'information mentionnées au I de l'article L. 233-7 du code de commerce si elle estime équivalentes les obligations auxquelles cette personne est soumise en vertu de la législation de l'Etat tiers qui lui est applicable.

« L'Autorité des marchés financiers peut dispenser la société dont le siège statutaire est établi hors du territoire de l'Espace économique européen des obligations définies au II de l'article L. 233-8 du code de commerce si elle estime équivalentes les obligations auxquelles cette société est soumise en vertu de la législation de l'Etat tiers dans lequel cette société a son siège social.

« L'Autorité des marchés financiers arrête, met à jour et publie la liste des Etats tiers dont les dispositions législatives ou réglementaires sont estimées équivalentes aux obligations définies au I de l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce. »

Article 6

Les articles 2 à 5 entrent en vigueur six mois après la publication de la présente ordonnance, à l'exception du 1° de l'article 2 qui entre en vigueur neuf mois après cette publication.

Article 7

Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

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