Le Quotidien du 15 juillet 2009

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] La transmission du droit d'option aux héritiers est exclue lorsque l'acte de donation stipule que l'exercice de ce droit est réservé au conjoint survivant

Réf. : Cass. civ. 1, 01 juillet 2009, n° 08-16.851, FS-P+B (N° Lexbase : A5876EIH)

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N0016BL8

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Le 22 Septembre 2013

Si le droit d'option prévu à l'article 1094-1 du Code civil (N° Lexbase : L0260HPC) revêt un caractère patrimonial et est transmissible aux héritiers du conjoint gratifié, décédé sans avoir effectué un choix, il en est autrement lorsque l'acte de donation stipule que l'exercice de ce droit appartiendra au survivant seulement, une telle clause excluant la transmissibilité du droit. Tel est le principe formulé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2009 (Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-16.851, FS-P+B N° Lexbase : A5876EIH). En l'espèce, le défunt a laissé pour lui succéder sa seconde épouse ainsi que deux filles issues de son premier mariage. Par acte notarié du 10 juillet 1989, il avait fait donation à son épouse de "la plus forte quotité disponible entre époux en vigueur au jour du décès, soit en pleine propriété seulement, soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement au choix de l'épouse survivante" avec stipulation que "le choix entre l'une ou l'autre de ces donations appartiendra au survivant seulement". Or, celle-ci est décédée en 2002, en laissant son fils né d'une première union comme unique héritier, mais sans avoir exercé l'option prévue à l'acte notarié. Par un arrêt confirmatif du 19 mars 2008, la cour d'appel de Besançon a déclaré que ce fils ne pouvait revendiquer aucun droit dans la succession du conjoint prédécédé de sa mère, en exécution de l'acte de donation. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. En effet, dans la mesure où le droit d'option appartenait seulement au conjoint survivant et que ce dernier était décédé sans l'avoir exercé, la donation était devenue caduque.

newsid:360016

Sécurité sociale

[Brèves] Convention de préretraite progressive : le Conseil d'Etat se prononce sur la fixation du taux de la contribution financière

Réf. : CE 1/6 SSR., 01 juillet 2009, n° 306756,(N° Lexbase : A5624EI7)

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N9960BK4

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Le 22 Septembre 2013

La convention de préretraite progressive avait pour objet d'organiser le passage à temps partiel de salariés à temps plein afin d'éviter des licenciements économiques. Précisons, cependant, que ce mécanisme a été supprimé, à compter du 1er janvier 2005, par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L9595CAM). C'est sur le taux de l'une de ces conventions que le Conseil d'Etat a eu à se prononcer, dans un arrêt du 1er juillet 2009 (CE 1° et 6° s.-s.-r., 1er juillet 2009, n° 306756, Compagnie des transports de la Roche-sur-Yon N° Lexbase : A5624EI7). En l'espèce, une société a conclu une convention de préretraite progressive prévoyant, à son article 9, le versement, d'une contribution financière au taux de 9 %. En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 20 avril 1999, fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive (N° Lexbase : L1764DPZ), lorsque l'employeur s'engage à compenser par des embauches l'intégralité des adhésions prévues par la convention, chaque admission en préretraite progressive donne lieu au versement d'une contribution dont le taux ne peut être inférieur à 2 % pour les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 250 salariés. Dès lors, selon les juges du Palais-Royal, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'article 9 de la convention litigieuse prévoie un taux de contribution financière supérieur à 2 %. Par ailleurs, si, par une décision du 29 novembre 2004, le Conseil d'Etat a annulé une circulaire du 19 août 2003, qui prévoyait que la contribution financière des entreprises de moins de 250 salariés s'engageant à effectuer 90 % au moins des recrutements prévus par la convention parmi les demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières sur le marché de l'emploi devrait s'élever au minimum à 9 %, cette annulation est, par elle-même, sans incidence sur la validité de l'article 9. Il en résulte que la demande de la société doit être rejetée.

newsid:359960

Procédure civile

[Brèves] Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles de contredit

Réf. : Cass. civ. 2, 02 juillet 2009, n° 08-16.840, FS-P+B (N° Lexbase : A5875EIG)

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N0014BL4

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (N° Lexbase : L3298HEU), applicable au 1er mars 2006, a modifié l'article 776 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7010H7R) en ajoutant que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les 15 jours à compter de leur signification lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure. Parmi les exceptions de procédure figurent les exceptions d'incompétence. Ces exceptions obéissent à un régime particulier puisqu'en application de l'article 80 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1305H44), lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence. Or, le juge de la mise en état ne statue pas, par hypothèse, sur le fond du litige, puisque sa compétence est limitée aux incidents de mise en état. Sa décision sur l'exception d'incompétence devrait donc être frappée de contredit... Cette contradiction existant entre les articles 80 et 776, lorsque le juge de la mise en état statue sur une exception d'incompétence, vient apparemment de prendre fin. Dans un arrêt du 2 juillet 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que les ordonnances du juge de la mise en état n'étaient pas susceptibles de contredit, mais pouvaient être frappées d'appel lorsqu'elles statuaient, comme en l'espèce, sur une exception de procédure. Du reste, elle a indiqué qu'en application de l'article 87, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1324H4S), les décisions rendues sur contredit étaient susceptibles d'un pourvoi en cassation immédiat (Cass. civ. 2, 2 juillet 2009, n° 08-16.840, FS-P+B N° Lexbase : A5875EIG).

newsid:360014

Procédures fiscales

[Brèves] Rescrit relatif à la définition catégorielle des revenus professionnels : conditions d'application

Réf. : Décret n° 2009-817, 01-07-2009, pris pour l'application du 8° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, NOR : ECEL0906355D, VERSION JO (N° Lexbase : L4531IEK)

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N9979BKS

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Le 18 Juillet 2013

L'article 48 de la loi de finances rectificative pour 2008 (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 N° Lexbase : L3784IC7) a institué, au 8° de l'article L. 80 B du LPF (N° Lexbase : L2373IBI), un nouveau cas ouvrant droit au bénéfice du rescrit fiscal afin d'apporter au contribuable une sécurité juridique dans la détermination du régime d'imposition de son activité, plus précisément dans la détermination de la catégorie de revenus professionnels (BIC ou BNC) ou du régime d'imposition d'une société civile (IR ou IS). Un décret publié au JO du 3 juillet 2009 (décret n° 2009-817, 1er juillet 2009 N° Lexbase : L4531IEK) vient préciser les modalités d'application de cette nouvelle procédure de rescrit, codifiées à un nouvel article R. 80 B-15 du LPF, et applicables aux demandes présentées à l'administration à compter du 1er juillet 2009. Plus précisément, le texte décrit les modalités de présentation des demandes écrites. La demande doit, notamment, fournir une présentation précise et complète de la situation de fait et contient toutes les informations de nature à mettre l'administration en mesure d'apprécier la catégorie dont relèvent les revenus d'activité professionnelle du contribuable, lorsque ceux-ci sont soumis à l'impôt sur le revenu, ou, s'agissant d'une société civile, le type d'impôt dont relèvent les résultats de son activité professionnelle. La demande mentionne notamment la nature de l'activité exercée, le nombre et le statut des personnes travaillant dans l'entreprise, les moyens matériels mis en oeuvre, le montant des capitaux investis et, en cas de pluralité d'activités, la nature et l'importance relative de chacune. Lorsque la demande porte sur le type d'impôt dont relèvent les résultats d'activité professionnelle d'une société civile, elle précise la forme juridique de la société en cause et est assortie des statuts de cette dernière.

newsid:359979

Entreprises en difficulté

[Brèves] Exigence de bonne foi pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit alsacien-mosellan

Réf. : Cass. civ. 2, 02 juillet 2009, n° 08-17.355, F-P+B (N° Lexbase : A5885EIS)

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N9929BKX

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 670-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3416ICI), les dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en matière de difficultés des entreprises sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans ces départements, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Dans un arrêt du 2 juillet 2009, rendu au visa de ce texte et de l'article 2268 du Code civil (N° Lexbase : L2554AB9), dans son ancienne rédaction, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 2 juillet 2009, n° 08-17.355, F-P+B N° Lexbase : A5885EIS), rappelant que la bonne foi est toujours présumée, a cassé l'arrêt d'appel ayant rejeté la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit local au motif que le débiteur ne paraît de bonne foi ni dans la création de son passif ni sur le plan procédural, alors que, selon la Cour régulatrice, les juges du second degré en statuant ainsi, alors que ni le ministère public, ni aucun créancier, n'avait soulevé la mauvaise foi du demandeur, et en relevant d'office cette mauvaise foi, ont violé les textes susvisés.

newsid:359929

Urbanisme

[Brèves] L'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques limite l'exercice du droit de propriété

Réf. : C. urb., art. L. 422-4, version du 01-10-2007, à jour (N° Lexbase : L3433HZ8)

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N0012BLZ

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Le 18 Juillet 2013

L'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques limite l'exercice du droit de propriété. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juillet 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 8 juillet 2009, n° 308778, M. Valette N° Lexbase : A7119EII). L'arrêt attaqué a rejeté une demande d'annulation de l'arrêté préfectoral portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de l'oppidum du Puy du Mur (CAA Lyon, 1ère ch., 21 juin 2007, n° 05LY01196 N° Lexbase : A4497DXT). L'inscription sur l'inventaire supplémentaire a pour effet, en vertu de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques (N° Lexbase : L4485A8M), d'imposer une déclaration préalable des travaux envisagés sur les immeubles concernés, et de soumettre l'exécution de ces travaux au contrôle du service des monuments historiques. Elle emporte, en outre, selon l'article L. 430-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3328HCA), assujettissement de la démolition des immeubles à un permis, et suivant l'article L. 422-4 du même code (N° Lexbase : L3433HZ8), soustraction des constructions et des travaux du bénéfice de l'exemption de permis de construire. Ainsi, la décision d'inscription a pour effet, par elle-même, de limiter l'exercice du droit de propriété. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625AZ9) par l'arrêté d'inscription, l'arrêt attaqué retient "qu'eu égard aux contraintes limitées qu'elle emporte pour un propriétaire, notamment d'aviser le préfet avant tout projet de travaux, la décision portant inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques n'a pas pour effet de porter, par elle-même, atteinte au droit de propriété". En écartant, pour ce motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er précité, la cour administrative d'appel a donc entaché sa décision d'erreur de droit.

newsid:360012

Procédure pénale

[Brèves] Défense du prévenu en cas de requalification des faits

Réf. : Cass. crim., 04 juin 2009, n° 08-87.943,(N° Lexbase : A5999EIZ)

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N0015BL7

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Le 22 Septembre 2013

S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie, intimée sur le seul appel de la partie civile, ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2009 (Cass. crim., 4 juin 2009, n° 08-87.943, F-P+F N° Lexbase : A5999EIZ). En l'espèce, Mme F. a été poursuivie du chef d'abus de confiance aggravé pour avoir détourné, au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, des sommes qu'elle s'était appropriée au lieu de les utiliser dans l'intérêt de la victime, prétendant être ainsi rémunérée des services qu'elle rendait à cette dernière. Par un arrêt infirmatif du 22 octobre 2008, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dijon a condamné la prévenue à réparer le préjudice subi par la victime au motif que les faits caractérisaient en réalité le délit d'abus frauduleux d'un état de particulière vulnérabilité, prévu par l'article 223-15-2 du Code pénal (N° Lexbase : L2214IEQ). Or, en se prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de procédure, que la prévenue ait été invitée à se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour a méconnu les articles 388 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3795AZL) et 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) ainsi que le principe ci-dessus rappelé. La Chambre criminelle a donc cassé l'arrêt d'appel et renvoyé l'affaire pour qu'elle soit à nouveau jugée.

newsid:360015

Droit des étrangers

[Brèves] L'exécution d'un arrêté d'expulsion avant la fin de la procédure devant la CEDH constitue une atteinte grave à une liberté fondamentale

Réf. : CE référé, 30-06-2009, n° 328879, MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES c/ M. Djamel Beghal (N° Lexbase : A5679EI8)

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N9947BKM

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 30 juin 2009 (CE référé, 30 juin 2009, n° 328879, Ministre de l'Intérieur c/ M. Djamel Beghal N° Lexbase : A5679EI8). L'ordonnance attaquée, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), a prononcé la suspension de la procédure d'expulsion de M. X vers l'Algérie pour la durée de la procédure devant la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH). En effet, un arrêté d'expulsion n'est pas une décision insusceptible de suspension (CE référé, 10 avril 2009, n° 326863, Ministre de l'Intérieur c/ M. Beddiaf N° Lexbase : A2142EGG). Le Conseil rappelle que le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et par les stipulations des articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale. Les mesures provisoires, prescrites sur le fondement de l'article 39 du règlement de la CEDH ont pour objet de garantir l'effectivité du droit au recours individuel devant cette cour, prévu à l'article 34 (N° Lexbase : L4769AQP) de la Convention précitée. Leur inobservation constitue un manquement aux stipulations de cet article, lequel stipule que les parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice du droit de recours individuel devant la Cour. Par suite, en l'absence d'exigence impérieuse d'ordre public, ou de tout autre obstacle objectif empêchant le Gouvernement français de se conformer à la mesure prescrite, et dont il aurait informé la Cour afin de l'inviter à réexaminer la mesure conservatoire prescrite, l'exécution à destination de l'Algérie de l'arrêté d'expulsion litigieux constituerait une atteinte grave, et manifestement illégale, à une liberté fondamentale.

newsid:359947

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