Le Quotidien du 28 mai 2009

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] L'étranger placé en centre de rétention administrative doit avoir été mis à même de rencontrer effectivement un médecin

Réf. : Cass. civ. 1, 20-05-2009, n° 08-12.523, procureur général près la cour d'appel de Lyon, F-P+B+I (N° Lexbase : A1936EH8)

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N4493BKM

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Le 18 Juillet 2013

L'étranger placé en centre de rétention administrative doit avoir été mis à même de rencontrer effectivement un médecin. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mai 2009 et destiné à une large publication (Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 08-12.523, F-P+B+I N° Lexbase : A1936EH8). Pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention en raison de l'irrégularité de la procédure de rétention d'une personne à laquelle avait été notifiée une obligation de quitter le territoire français, l'ordonnance attaquée retient qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que le nécessaire a été fait pour que l'intéressé rencontre effectivement un médecin, ni qu'une circonstance insurmontable ait empêché le centre de rétention administrative de lui permettre d'avoir une consultation. La Cour suprême constate, à l'inverse, qu'en application de l'article R. 553-3 7° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1743HWH), le règlement intérieur du centre de rétention administrative prévoyait bien que l'infirmerie du centre était accessible aux retenus, qu'un médecin y donnait des consultations sur rendez-vous le matin ou l'après midi, et qu'un infirmier y assurait des permanences du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures, et le samedi et le dimanche de 8 heures à 18 heures. La personne ayant bien été mise en mesure de rencontrer effectivement un médecin, l'ordonnance est donc annulée.

newsid:354493

Contrat de travail

[Brèves] Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération

Réf. : CA Paris, 07 avril 2009, n° 08/01408,(N° Lexbase : A1776EGU)

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N0535BKZ

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Le 22 Septembre 2013

Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération. Telle est la solution rappelée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 7 avril 2009 (CA Paris, 7 avril 2009, n° 08/01408, Association Judo Longjumeau c/ M. Marquez N° Lexbase : A1776EGU ; en ce sens, Cass. soc., 11 octobre 2000, n° 98-43.941, M. Meyer N° Lexbase : A9825AT3). Dans cette espèce, M. M. a exercé les fonctions de professeur de judo pour une association à compter du 1er septembre 1990. En raison d'une procédure pénale en cours, il n'a plus exercé ses activités d'avril à juillet 2004. L'association lui a indiqué, en février 2005, qu'il ne donnerait plus de cours. Estimant avoir fait l'objet d'un licenciement injustifié, M. M. a saisi les juges. La société conclut à l'incompétence de la juridiction sociale en raison de l'absence qu'elle allègue de tout contrat de travail entre les parties. Les juges d'appel, saisis de l'affaire, rappellent les dispositions des articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B). En l'espèce, selon le compte-rendu de réunion du 9 avril 2004, il a été proposé, à cette date, aux membres de l'association, l'envoi d'un courrier aux parents d'élèves : "M. M. assurait les cours depuis une dizaine d'années", et ce, dans un service organisé au sein de l'association assurant les cours de judo toute l'année scolaire durant. Il s'ensuit que l'association ne peut sérieusement contester, aujourd'hui, l'activité effective de M. M. au sein de l'association, en qualité d'enseignant, depuis environ dix ans. En outre, M. M. produit des bulletins de salaire établis par l'association. Ces éléments caractérisent l'existence d'une prestation de travail. Il s'en déduit l'existence d'un contrat de travail entre les parties, peu important que, par ailleurs, M. M. ait secondé et aidé les dirigeants de l'association dans leur tâches de gestion, comme cela est fréquemment le cas s'agissant d'une association à caractère sportif. Le licenciement est, donc, sans cause réelle et sérieuse .

newsid:350535

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Date de prise d'effet d'une option pour le régime des sociétés de personnes

Réf. : CE 3/8 SSR, 18-05-2009, n° 310854, M. LEJEUNE (N° Lexbase : A1814EHN)

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N4503BKY

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Le 18 Juillet 2013

Une EURL, créée le 7 septembre 1989 par le requérant, est transformée le 10 septembre 1989, en SARL optant pour le régime fiscal des sociétés de personnes de l'article 8 du CGI (N° Lexbase : L2311IB9). La SARL, estimant que l'option, exercée postérieurement à sa création, ne pouvait produire ses effets qu'au titre de l'exercice ouvert après sa notification à l'administration, a souscrit une déclaration rectificative d'impôt sur les sociétés au titre de son premier exercice. A l'issue d'une vérification de comptabilité dont la SARL a fait l'objet, l'administration a estimé que le premier exercice devait être, eu égard aux conditions dans lesquelles l'option avait été formulée, soumis au régime des sociétés de personnes visées à l'article 8 du CGI. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 18 mai 2009, retient que les articles 206-I (N° Lexbase : L1172IE7) et 239 bis AA (N° Lexbase : L4952HLY) du CGI et 46 terdecies B de l'annexe III au même code (N° Lexbase : L9781HLT), n'ont ni pour objet, ni pour effet d'étendre l'effet immédiat de l'option prévue pour les sociétés nouvelles aux sociétés déjà soumises au régime fiscal des sociétés de personnes qui se transforment, sans création d'une personne morale nouvelle, en SARL de famille. Les juges décident alors, en l'espèce, que l'option de la SARL pour le régime fiscal des sociétés de personnes n'a été formulée que postérieurement à l'acte constatant la création de l'EURL, laquelle constituait la société nouvelle au sens de l'article 46 terdecies B de l'annexe III au même code. Cette option ne pouvait, dès lors, recevoir effet qu'au titre de l'exercice suivant celui de création. Dans ces conditions, la SARL relevait de l'impôt sur les sociétés pour son premier exercice ouvert le 8 septembre 1989 (CE 3° et 8° s-s-r., 18 mai 2009, n° 310854, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A1814EHN statuant sur le pourvoi formé contre : CAA Paris, 5ème ch., 17 septembre 2007, n° 06PA00284 N° Lexbase : A6828DYK ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4495ERW).

newsid:354503

Contrats et obligations

[Brèves] Précision sur la date de conversion d'une dette de restitution

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 07-21.847, F-P+B (N° Lexbase : A1860EHD)

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N4526BKT

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Le 22 Septembre 2013

La contre-valeur en euros d'une dette libellée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l'une des parties. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2009 (Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 07-21.847, F-P+B N° Lexbase : A1860EHD). En l'espèce, la société A. a fait virer, par erreur, sur le compte de la société B., la somme de 97 996,08 dollars américains en réalité destinée à la filiale de celle-ci. Après une mise en demeure restée infructueuse, la société B. a été condamnée par le juge des référés à payer à la filiale la somme de 110 169,20 euros majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, correspondant à la contre-valeur de la somme versée au jour du paiement indu. Elle a réglé l'intégralité de ces sommes, selon un échéancier fixé par un jugement du 3 février 2004. Par la suite, elle a sollicité, au fond, le paiement de diverses sommes au motif que la conversion de la monnaie ne devait pas s'opérer à la date du paiement indu, mais à celle du jugement et, à défaut, de la mise en demeure, la cour d'appel a rejeté sa demande tendant à ce que la filiale soit condamnée à lui restituer le trop-perçu issu de la conversion en euros, à une date erronée de sa dette, libellée en monnaie étrangère. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. En effet, celle-ci a relevé que la société B. avait multiplié les prétextes et les procédures pour retarder le remboursement des sommes indûment perçues. La Cour en a déduit que la contre-valeur de sa dette devait être fixée au jour où elle avait indûment perçu la somme litigieuse de sorte qu'elle devait être déboutée de sa demande. Cependant, au visa de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B), les Hauts magistrats ont censuré la cour d'appel pour avoir condamné la société B au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

newsid:354526

Pénal

[Brèves] Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

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N4524BKR

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Le 07 Octobre 2010

La ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales a présenté, lors du Conseil des ministres du 27 mai 2009, un projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Ce texte fixe les grandes orientations stratégiques de la politique de sécurité intérieure pour les années 2009-2013 : mutualisation et coopération entre les forces de sécurité (police et gendarmerie), modernisation de leurs moyens par le recours accru aux nouvelles technologies et à la police scientifique et technique, et rénovation du management et de l'organisation des services. Sur le plan juridique, le texte renforce les outils permettant de lutter contre les nouvelles formes de la délinquance : cybercriminalité, pornographie enfantine, criminalité organisée et nouvelles formes de délinquance violente et collective, notamment à l'occasion des manifestations sportives. Le projet de loi favorise le recours aux nouvelles technologies en matière de police administrative et judiciaire pour lutter contre la délinquance en série. Il élargit les conditions du recours à la vidéoprotection, pour assurer une meilleure prévention des infractions pénales et améliorer la résolution des affaires, tout en apportant de nouvelles garanties de protection de la vie privée. De plus, pour apporter de nouvelles réponses à l'insécurité routière, il instaure des peines complémentaires de confiscation obligatoire des véhicules et d'interdiction de conduire un véhicule ne disposant pas d'un anti-démarrage par éthylotest.

newsid:354524

Responsabilité

[Brèves] Réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français

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N4525BKS

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Le 07 Octobre 2010

Le ministre de la Défense a présenté, lors du Conseil des ministres du 27 mai 2009, un projet de loi relatif à la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français. Le Gouvernement a décidé de faciliter l'indemnisation des personnes atteintes de maladies radio-induites provoquées par les essais nucléaires réalisés par la France, entre 1960 et 1996, au Sahara et en Polynésie française. L'indemnisation doit assurer la réparation intégrale des préjudices subis. L'accès à ce régime est ouvert aux personnes (qu'il s'agisse des personnes ayant participé aux essais ou des populations locales) justifiant avoir résidé ou séjourné dans les zones des essais, durant les périodes fixées par la loi, et atteintes d'une pathologie figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat. Un comité d'indemnisation, présidé par un magistrat et composé principalement de médecins, appréciera si l'on peut conclure à l'existence d'un lien entre les essais et la maladie. A l'issue de cet examen, il adressera une recommandation au ministre de la Défense. L'indemnisation sera versée sous forme de capital. Les indemnisations antérieurement perçues par le demandeur au titre des mêmes chefs de préjudice en seront déduites. Ce texte intervient alors que douze anciens militaires français qui demandaient réparation pour des maladies mortelles liées aux essais nucléaires français ont été déboutés par la cour d'appel de Paris, le 22 mai 2009. Sur le fond, la cour ne s'est pas prononcée sur la responsabilité de l'Etat, mais a uniquement souligné que pour la grande majorité des douze cas, les demandes étaient irrecevables. Pour la cour, les faits sont antérieurs au 1er janvier 1976, la date butoir pour toute indemnisation selon la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénales.

newsid:354525

Droit financier

[Brèves] Services financiers : la Commission propose de renforcer la surveillance financière en Europe

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N4523BKQ

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a adopté une communication sur la surveillance financière en Europe. Cette communication propose de réformer en profondeur l'architecture actuelle des comités chargés des services financiers en créant un Conseil européen du risque systémique (CERS) et un système européen de surveillance financière (SESF) composé des nouvelles autorités de surveillance européennes. Des propositions législatives basées sur cette communication seront présentées à l'automne 2009. La Commission invite, par ailleurs, toutes les parties intéressées à soumettre leurs réactions à la communication d'ici au 15 juillet au plus tard. Le nouveau dispositif de surveillance financière proposé par la communication comporte deux éléments. D'une part, un Conseil européen du risque systémique (CERS), qui serait chargé de surveiller et d'analyser les risques pesant sur la stabilité du système financier dans son ensemble. Le CERS émettra des alertes rapides en cas de risque systémique prévisible et, si nécessaire, formulera des recommandations quant aux mesures à prendre pour faire face à ces risques. D'autre part, un système européen de surveillance financière (SESF) pour la surveillance des établissements financiers eux-mêmes, constitué d'un réseau étroit d'autorités nationales de surveillance financière travaillant en interaction avec les nouvelles autorités européennes de surveillance issues de la transformation des comités existants chargés des secteurs de la banque, de l'assurance et des pensions professionnelles. Le SESF serait fondé sur le principe de compétences partagées se renforçant mutuellement et combinerait la surveillance des entreprises à l'échelon national avec la réalisation de certaines tâches spécifiques à l'échelon européen. Il viserait à favoriser l'harmonisation réglementaire et la cohérence des pratiques et de l'application des règles en matière de surveillance (source : communiqué IP/09/836 du 27 mai 2009).

newsid:354523

Assurances

[Brèves] Du fonctionnement du Fonds de sécurisation du crédit interentreprises

Réf. : Décret n° 2009-527, 12 mai 2009, portant modalités d'application de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 instituant le Fonds de sécurisation du crédit ... (N° Lexbase : L1650IET)

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N4481BK8

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 13 mai 2009, le décret portant modalités d'application de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, de finances rectificative pour 2009 (N° Lexbase : L1364IEA), instituant le Fonds de sécurisation du crédit interentreprises (décret n° 2009-527 du 12 mai 2009 N° Lexbase : L1650IET). Le Fonds de sécurisation du crédit interentreprises est chargé de garantir, à titre onéreux, dans le cadre des conventions conclues à cet effet avec des entreprises d'assurance, le risque de non-paiement des encours de crédit client qu'une entreprise a consentis à une petite et moyenne entreprise ou à une entreprise de taille intermédiaire, lorsque le fournisseur garanti a reçu une notification de cessation de garantie sur un client donné ; ou lorsque le fournisseur garanti ou sollicitant une garantie a reçu une notification de refus sur un client donné. Le Fonds ne couvre un risque donné que pour autant que la probabilité de défaut à un an associée, telle qu'évaluée par l'assureur-crédit à la date de souscription de la garantie, se situe dans une fourchette de 2 à 6 %. Les ressources du Fonds de sécurisation du crédit interentreprises sont constituées de dotations ou d'avances reçues de l'Etat ; du montant des primes et des récupérations après sinistre reversées par les assureurs-crédit signataires des conventions ; des produits nets des fonds placés ; et de toute autre ressource éventuelle.

newsid:354481

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