Jurisprudence : Cass. soc., 11-10-2000, n° 98-43.941, Cassation

Cass. soc., 11-10-2000, n° 98-43.941, Cassation

A9825AT3

Référence

Cass. soc., 11-10-2000, n° 98-43.941, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1055031-cass-soc-11102000-n-9843941-cassation
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 11 Octobre 2000
Pourvoi n° 98-43.941
M. Laurent Z
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association Sport club Sélestat-Tennis (ASCST)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Laurent Z, demeurant Epfig,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section A), au profit de l'association Sport club Sélestat-Tennis (ASCST), dont le siège est Sélestat,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z, de la SCP Gatineau, avocat de l'association Sport club Sélestat-Tennis, les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Vu l'article L 121-1 du Code du travail ;

Attendu que M. Z a exercé, depuis le mois de septembre 1986, une activité de moniteur de tennis au sein de l'association Sport club de Sélestat-Tennis ; que, le 26 mai 1995, l'association a avisé M. Z qu'il ne serait plus fait appel à ses services à compter du 1er septembre suivant ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'il était lié à l'association par un contrat de travail dont la rupture est intervenue sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour juger que la juridiction prud'homale était incompétente et rejeter le contredit formé par M. Z, l'arrêt énonce que l'intéressé échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que les conditions matérielles d'organisation de son activité lui étaient imposées par l'association Sport club de Sélestat-Tennis ; qu'en effet, dans la mesure où M. Z enseignait dans deux autres clubs de tennis, les horaires des cours dispensés à Sélestat ont été fixés selon ses propres disponibilités, l'obligation de respecter ces horaires étant, quant à elle, inhérente à la nature de l'activité, qu'elle soit libérale ou non ; que, de même, l'usage exclusif des installations de l'association Sport club de Sélestat-Tennis ne suffit pas à caractériser un lien de subordination puisqu'un professeur de tennis n'exerce pas à domicile ; que s'il en résultait que les personnes auxquelles il dispensait son enseignement étaient des adhérentes du club, et que celui-ci encaissait leurs cotisations tout en réglant des honoraires à M. Z, ce dernier, qui admet au moins avoir exercé en libéral dans la même structure en dehors des douze heures hebdomadaires indiquées ci-dessus, n'a pas été empêché, au cours même de ces douze heures, de faire la promotion de cet enseignement complémentaire, ou de marques de raquettes particulières ; qu'enfin, au printemps 1995, M. Z a, de sa propre initiative, cessé d'assurer ses cours
pendant quatre semaines, ce qui ne signe pas, bien au contraire, un état de subordination ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Z était tenu de respecter les horaires de cours, qu'il dispensait son enseignement exclusivement dans les installations de l'association et aux seuls adhérents de celle-ci, qui encaissait les cotisations et lui reversait des honoraires, ce dont il résultait que l'intéressé exerçait son activité dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'association Sport club Sélestat-Tennis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Sport club Sélestat-Tennis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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