Le Quotidien du 14 mai 2009

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Apports de la nouvelle loi de simplification du droit en droit social

Réf. : Loi n° 2009-526, 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, NOR : BCFX0824886L, VERSION JO (N° Lexbase : L1612IEG)

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N0693BKU

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Le 22 Septembre 2013

Publiée au Journal officiel du 13 mai, la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (N° Lexbase : L1612IEG), comble, notamment, un vide juridique laissé par la loi portant rénovation de la démocratie sociale (loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail N° Lexbase : L7392IAZ), concernant la validité des accords négociés avec un ou plusieurs délégués syndicaux dans les entreprises ne disposant pas des résultats du premier tour des élections professionnelles. Rappelons que, depuis le 1er janvier 2009, la validité des accords d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles et à l'absence d'opposition de syndicats ayant recueilli 50 % des suffrages. La loi prévoit que, dans ce cas, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Autre simplification apportée par cette loi : les employeurs peuvent, désormais, envoyer à leurs salariés un bulletin de paie sous forme électronique, et ceci si l'accord du salarié concerné est obtenu, et si la remise du bulletin s'effectue dans des conditions garantissant l'intégrité des données. En outre, les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés .

newsid:350693

Fiscal général

[Brèves] Apports de la nouvelle loi de simplification du droit en matière fiscale

Réf. : Loi n° 2009-526, 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, NOR : BCFX0824886L, VERSION JO (N° Lexbase : L1612IEG)

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N0743BKQ

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 13 mai 2009, la loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 N° Lexbase : L1612IEG). Ce texte contient quelques modifications en matière fiscale. On relèvera, notamment, la création d'une procédure de saisie de créance simplifiée pour le recouvrement des créances domaniales et des produits divers de l'Etat, qui figure à un nouvel article L. 273 A du LPF (article 95), ainsi que la clarification du fondement juridique du droit d'accès aux informations cadastrales et la création d'un droit de communication de ces informations par voie électronique, inscrites à un nouvel article L. 107 A du LPF (article 109).

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Famille et personnes

[Brèves] De la nullité du mariage pour défaut d'intention matrimoniale

Réf. : Cass. civ. 1, 06 mai 2009, n° 07-21.826,(N° Lexbase : A7449EGY)

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N0746BKT

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 6 mai 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la nullité d'un mariage célébré à l'étranger entre une française et un ressortissant marocain (Cass. civ. 1, 6 mai 2009, n° 07-21.826, FS-P+B+I N° Lexbase : A7449EGY). D'une part, elle a déclaré que l'action du ministère public tendait à l'inopposabilité en France des effets du mariage et non à l'annulation de l'acte dressé par l'autorité étrangère, de sorte que les juridictions françaises étaient compétentes. D'autre part, elle a indiqué que la recevabilité d'une action en nullité ou en inopposabilité d'un mariage était subordonnée à la mise en cause des deux époux et qu'en matière d'état des personnes, les fins de non-recevoir avaient un caractère d'ordre public. En l'espèce, les juges du fond n'ont pas relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de l'un des époux et ont décidé que le mariage était nul et de nul effet en France. La Haute juridiction a donc, pour ce motif, cassé et annulé l'arrêt rendu le 23 novembre 2006 par la cour d'appel de Bourges.

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Public général

[Brèves] Apports de la nouvelle loi de simplification du droit en droit électoral et des collectivités locales

Réf. : CGCT, art. L. 1611-4, version du 24-02-1996, maj (N° Lexbase : L8439AAS)

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N0710BKI

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Le 18 Juillet 2013

La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (N° Lexbase : L1612IEG), a été publiée au Journal officiel du 13 mai 2009. Elle comprend 140 articles, regroupés autour de 5 axes : des mesures de simplification en faveur des citoyens et usagers des administrations ; des mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels ; des mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales et aux services publics ; des dispositions de clarification du droit en matière pénale ; et des mesures de ratification d'ordonnances. En matière de droit de l'urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est désormais autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. L'article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8439AAS) impose à toute entreprise privée qui a reçu une ou plusieurs subventions de fournir une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l'exercice écoulé. La présente loi complète ce principe, en énonçant qu'il est interdit à tout groupement ou à toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, oeuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné. Dans le domaine de la création de syndicats de communes, la loi énonce que cette création donne lieu à l'établissement d'une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le (ou les) représentant(s) de l'Etat dans le (ou les) départements concerné(s), sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux. Elle est communiquée pour information au conseil général.

newsid:350710

Sociétés

[Brèves] Apports de la nouvelle loi de simplification du droit en droit des sociétés

Réf. : Loi n° 2009-526, 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, NOR : BCFX0824886L, VERSION JO (N° Lexbase : L1612IEG)

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N0730BKA

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Le 22 Septembre 2013

L'article 46 de la loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 N° Lexbase : L1612IEG), publiée au Journal officiel du 13 mai 2009, apporte quelques modifications en droit des sociétés. Tout d'abord, le texte rectifie une erreur de référence liée au transfert des dispositions relatives aux commissaires aux comptes de la deuxième partie à la huitième partie du Code de commerce, opéré par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (N° Lexbase : L3556BLB). Ainsi, à la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 225-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5879AIL) (évaluation des apports en nature lors de la constitution d'une SA), la référence à l'article L. 225-224 est remplacée par le renvoi à l'article L. 822-11 (N° Lexbase : L2947HC7) (siège des règles d'incompatibilité applicables aux commissaires aux comptes). Par ailleurs, l'obligation des commissaires aux comptes de présenter leurs observations sur certains éléments du rapport annuel d'une SA est précisée (C. com., art. L. 225-235 N° Lexbase : L9792IAW) et est étendue aux SCA (C. com., art. L. 226-10-1 N° Lexbase : L6090ICK). Enfin, s'agissant de la création d'une SE par voie de fusion, les textes prévoyaient, pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution, que le contrôle de légalité devait être effectué par un notaire. Toutefois, la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (N° Lexbase : L7047H77, lire N° Lexbase : N5221BGH) a donné compétence, pour l'exercice du contrôle de légalité des opérations de fusions transfrontalières ou la création d'une SCE par voie de fusion, tant au notaire qu'au greffier du tribunal. Aussi l'article L. 229-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L3831HBI) est modifié pour prévoir que ce contrôle puisse être effectué par un notaire ou par le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société européenne sera immatriculée.

newsid:350730

Entreprises en difficulté

[Brèves] Violation de la règle d'ordre public international de la suspension des poursuites individuelles

Réf. : Cass. civ. 1, 06 mai 2009, n° 08-10.281, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7526EGT)

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N0747BKU

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'ancien article L. 621-41 du Code de commerce (N° Lexbase : L6893AI7), les instances en cours à la date du jugement d'ouverture sont suspendues jusqu'à ce que le créancier ait déclaré sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le principe de suspension des poursuites individuelles en matière de faillite est à la fois d'ordre public interne et international. Tels sont les principes rappelés par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2009 (Cass. civ. 1, 6 mai 2009, n° 08-10.281, FS-P+B+I N° Lexbase : A7526EGT). En l'espèce, les juges du fond avaient déclaré que, pour réaliser une violation de l'ordre public international, la reconnaissance ou l'exécution de la sentence arbitrale devait y contrevenir de manière effective et concrète, ce qui n'était pas le cas d'une violation purement formelle de l'impossibilité de prononcer une condamnation à l'encontre d'une personne morale liquidée. Cependant, cette position n'a pas été suivie par la Cour régulatrice qui a censuré l'arrêt d'appel. En effet, en se déterminant comme elle l'a fait, alors que la sentence avait ordonné à la société J. de payer diverses sommes à la société I., en violation de la règle d'ordre public international de la suspension des poursuites individuelles dès lors que, une fois la créance déclarée et le liquidateur mis en cause, l'instance ne pouvait tendre qu'à la fixation de la créance, la cour d'appel a violé l'article 1502-5° du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6468H7P) et l'ancien article L. 621-41 du Code de commerce.

newsid:350747

Entreprises en difficulté

[Brèves] Ouverture du recours subrogatoire après clôture de la liquidation judiciaire du débiteur à la caution qui a payé

Réf. : Cass. com., 12 mai 2009, n° 08-13.430, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A7969EGA)

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N0745BKS

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Le 22 Septembre 2013

Après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance, soit en exerçant un recours personnel, dès lors qu'elle a elle-même déclaré sa créance. Telle est la solution inédite, retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2009 et destiné à une publicité maximale (Cass. com., 12 mai 2009, n° 08-13.430, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A7969EGA ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7905A4K). En l'espèce, le débiteur de deux prêts, consentis par une banque et garantis par l'engagement de caution d'une société, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 14 novembre 1995 et 13 février 1996. La caution a réglé une certaine somme à la banque et, la liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 18 octobre 2005, elle a saisi le 27 janvier 2006 le président du tribunal de commerce sur le fondement de l'article L. 622-32 du Code de commerce (N° Lexbase : L7027AI4), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Enonçant le principe visé ci-dessus, la Cour régulatrice retient qu'ayant constaté que la banque avait déclaré ses créances, lesquelles avaient été admises par ordonnance du 23 novembre 2004, puis qu'elle avait délivré à la caution à la suite du règlement de certaines sommes, deux quittances subrogatives, la cour d'appel en a exactement déduit que la caution bénéficiait par subrogation de la déclaration de créance de la banque et qu'elle était recevable en son recours subrogatoire.

newsid:350745

Internet

[Brèves] Adoption de la loi "Création et Internet"

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N0744BKR

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Le 07 Octobre 2010

Après l'Assemblée nationale, la veille, le Sénat a, à son tour, adopté le projet de loi "Création et Internet" le 13 mai 2009. Pour mémoire, la mesure phare du texte concerne la lutte contre le téléchargement illégal. A cet égard serait créée une Haute autorité de protection des droits sur internet (HADOPI). En cas de téléchargement illégal, l'HADOPI pourra prononcer la coupure de l'accès internet pour une durée de deux mois à un an, après deux avertissements. En matière de droits d'auteurs des journalistes, désormais, sans que l'éditeur ait besoin de demander l'accord du journaliste, il pourrait utiliser sa contribution sur tous les supports de la publication pour laquelle il travaille. Passée une période liée à la périodicité du média, le journaliste percevrait une rémunération complémentaire. L'ensemble du dispositif serait négocié par voie d'accord collectif. Ainsi, la collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porterait sur l'ensemble des supports du titre de presse, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle. A noter également, dans ce texte, la modification du délai, ramené à quatre mois, avec des dérogations possibles, entre la sortie d'un film en salle et sa sortie en DVD, contre six à dix-huit mois actuellement.

newsid:350744

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