Art. L226-10-1, Code de commerce
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Lorsque les titres financiers de la société sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le président du conseil de surveillance établit un rapport joint au rapport prévu aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, qui comporte les informations mentionnées aux septième à neuvième alinéas de l'article L. 225-68.
Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et est rendu public.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Apports de la nouvelle loi de simplification du droit en droit des sociétés » / brèves / le quotidien du 14 mai 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Homologation des modifications du règlement AMF, intervenues en application de la réforme résultant de l'ordonnance du 22 janvier 2009, relative à l'appel public à l'épargne » / brèves / lexbase droit privé n°345 du 9 avril 2009 Abonnés
Cité par Art. A821-94, Code de commerce
Cité par Art. A823-26, Code de commerce
Cité par Art. A823-27-1, Code de commerce
Cité par Art. A823-29, Code de commerce
Cité par Art. Annexe 8-7, Code de commerce
Cité par Art. L22-10-76, Code de commerce
Cité par Art. L22-10-78, Code de commerce
Cité par Art. L225-185, Code de commerce
Cité par Art. L225-197-1, Code de commerce
Cité par Art. L226-8-1, Code de commerce
Cité par Art. L823-12-1, Code de commerce
Cité par Art. L950-1, Code de commerce
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