Le Quotidien du 13 mai 2009

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Versement d'une prime exceptionnelle pour les familles modestes

Réf. : Décret n° 2009-480, 28 avril 2009, relatif au versement d'une prime exceptionnelle pour les familles modestes, NOR : MTSS0908309D, VERSION JO (N° Lexbase : L1393IEC)

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N0545BKE

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-480 du 28 avril 2009 (N° Lexbase : L1393IEC), publié au Journal officiel du 30 avril, prévoit, dans la droite ligne des récentes annonces présidentielles en faveur du pouvoir d'achat, le versement d'une prime exceptionnelle pour les familles les plus modestes. D'un montant de 150 euros, elle est attribuée, de façon exceptionnelle, aux familles bénéficiaires, au titre de la présente année scolaire, de l'allocation prévue aux articles L. 543-1 (N° Lexbase : L4584H9N) (allocation de rentrée scolaire) et L. 543-2 (N° Lexbase : L2980AWB) (allocation différentielle de rentrée scolaire) du Code de la Sécurité sociale. Une seule prime est versée par foyer. Cette prime est incessible et insaisissable. Versée au cours du mois de juin 2009, il est à noter que tout paiement indu de la prime est récupéré par l'organisme chargé du service de celle-ci dans les mêmes conditions qu'un indu de prestations familiales. Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du versement pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit par deux ans. L'Etat finance cette prime exceptionnelle pour chacun des services ou organismes débiteurs des prestations familiales. Soulignons, enfin, que les dispositions du présent décret sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon .

newsid:350545

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : aménagement du droit à déduction

Réf. : Décret n° 2009-510, 05-05-2009, portant divers aménagements en matière de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, NOR : ECEL0809562D, version JO (N° Lexbase : L1550IE7)

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N0674BK8

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Le 18 Juillet 2013

Un décret du 5 mai 2009 porte divers aménagements en matière de déduction de la TVA (décret n° 2009-510 du 5 mai 2009 N° Lexbase : L1550IE7). Concernant les entreprises qui sont assujetties à la TVA pour l'ensemble de leurs activités, les opérations situées hors du champ d'application de la TVA et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction. Il en va de même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la TVA. Le décret modifie l'article 209 de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L1531IEG), et prévoit que sont notamment constitués en secteurs d'activité chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble dont la livraison à soi-même est imposable en application des neuvième à quinzième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 du CGI (N° Lexbase : L1079HNB) ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application des 7° bis et 7° quater à 7° sexies de ce même article. Auparavant, pour la détermination de ce secteur d'activité, il était fait référence au caractère social des logements mis à usage locatif en cas de livraison à soi même. Le décret prononce, également, l'abrogation de l'article 178 de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L0737HNM) qui prévoyait, en matière de TVA applicable aux locations immobilières dans des résidences de tourisme classées, que lorsque les conditions d'assujettissement à la TVA ne sont pas respectées, le redevable ou ses ayants droit sont replacés sous le régime de l'exonération de TVA à compter de la date à laquelle ils ont été soumis à cette taxe pour cette location.

newsid:350674

Marchés publics

[Brèves] Publication de l'ordonnance relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique

Réf. : Ordonnance 07 mai 2009, n° 2009-515, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, NOR : ECEM0906651R (N° Lexbase : L1548IE3)

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N0675BK9

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Le 22 Septembre 2013

L'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique (N° Lexbase : L1548IE3), a été publiée au Journal officiel du 8 mai 2009. Elle transpose la Directive (CE) 2007/66 du 11 décembre 2007, en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (N° Lexbase : L7337H37). Cette Directive vise à accroître l'efficacité des recours, avant et après la signature des contrats, et à lutter contre la passation des marchés de gré à gré illégaux. Par conséquent, la transposition nécessitant de compléter le régime du référé précontractuel, un référé contractuel, nouveau dispositif contentieux après la signature du contrat, est créé. Ces recours seront ouverts devant l'ordre administratif et devant l'ordre judiciaire, selon les règles de répartition des compétences actuellement en vigueur pour le référé précontractuel. Tous les contrats de la commande publique qui entrent dans le champ des Directives (CE) 2004/17 (N° Lexbase : L1895DYT) et 2004/18 (N° Lexbase : L1896DYU) du 31 mars 2004, seront soumis aux recours introduits par cette ordonnance. En outre, une définition matérielle des contrats pouvant faire l'objet de la procédure du référé précontractuel remplace la liste actuellement en vigueur. Le principe de la suspension automatique de la signature du contrat jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle est adopté. Le recours contre le contrat est envisagé dans la continuité du référé précontractuel : il est donc ouvert pour les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, en cas de violation du délai de suspension, ou en cas de non-respect de la suspension de la signature du contrat liée à la saisine du juge du référé précontractuel .

newsid:350675

Contrat de travail

[Brèves] La rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin

Réf. : Cass. soc., 06 mai 2009, n° 08-40.395, F-P+B (N° Lexbase : A7619EGB)

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N0676BKA

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2009 (Cass. soc., 6 mai 2009, n° 08-40.395, F-P+B N° Lexbase : A7619EGB). Dans cette affaire, un salarié, engagé, à compter du 15 février 1989 par contrat à durée indéterminée en qualité d'employé de libre service deuxième degré, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable réceptions, s'est vu, après entretien préalable du 24 octobre 2003, notifier son licenciement par lettre recommandée du 28 octobre suivant, laquelle ayant été retournée à l'expéditeur, lui a été remise par huissier le 30 octobre. Soutenant qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal antérieurement à la réception de cette lettre (sur ce point voir, Cass. soc., 6 mars 2002, n° 00-40.309, F-D N° Lexbase : A1858AYH), le salarié a saisi les juges pour obtenir paiement de diverses sommes. Selon la Cour de cassation, devant laquelle le litige est porté, la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. Le licenciement verbal invoqué étant postérieur à l'expédition, le 28 octobre 2003, de la lettre de licenciement, l'arrêt se trouve légalement justifié .

newsid:350676

Procédures fiscales

[Brèves] Droit du contribuable à la communication des documents utilisés pour procéder aux redressements

Réf. : CE 3/8 SSR, 27-04-2009, n° 295346, M. BOUGET (N° Lexbase : A6397EGZ)

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N0628BKH

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Le 18 Juillet 2013

Un inspecteur d'assurances a été mis en examen pour détournement de fonds et a été condamné pour ces faits par jugement du tribunal correctionnel devenu définitif. Au cours de l'instruction pénale, l'administration a, dans le cadre de son droit de communication, obtenu du juge d'instruction divers documents puis a engagé un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable. Le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt du 27 avril 2009, que s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements. En l'espèce, les juges d'appel avaient relevé que les redressements trouvaient leur origine dans l'exploitation des procès-verbaux obtenus par l'administration dans le cadre de son droit de communication, et que ces documents qui étaient mentionnés dans la notification de redressement comportaient l'ensemble des éléments nécessaires pour fonder les redressements, alors que les deux autres procès-verbaux dont l'administration avait fait état devant le tribunal se bornaient à constater la remise aux enquêteurs de diverses pièces bancaires (CAA Lyon, 2ème ch., 18 mai 2006, n° 03LY01962 N° Lexbase : A6282DQQ). Le Haut conseil décide que la circonstance que le contribuable n'avait pas été mis à même de demander la communication de ces deux procès-verbaux avant la mise en recouvrement des impositions était sans influence sur la régularité de la procédure (CE 3° et 8° s-s-r., 27 avril 2009, n° 295346, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A6397EGZ).

newsid:350628

Électoral

[Brèves] Les fausses informations données par un candidat sur ses qualités professionnelles justifient l'annulation de l'élection

Réf. : CE 1/6 SSR., 29-04-2009, n° 317471, Elections municipales de la Gaude (N° Lexbase : A6981EGN)

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N0595BKA

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Le 18 Juillet 2013

Les fausses informations données par un candidat sur ses qualités professionnelles justifient l'annulation de l'élection. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 avril 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 29 avril 2009, n° 317471, Elections municipales de la Gaude N° Lexbase : A6981EGN). M. X demande l'annulation du jugement ayant invalidé les élections municipales à la suite desquelles la liste qu'il conduisait est arrivée en tête. Le Conseil rappelle qu'une des colistières du requérant a été condamnée pour s'être frauduleusement introduite par voie électronique sur le site internet de la liste concurrente et y avoir, à des fins malveillantes, supprimé et modifié de nombreuses informations. Le fonctionnement normal de ce site internet n'a pu être rétabli que dans le courant de la journée suivante, les manoeuvres ainsi effectuées ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin. En outre, M. X s'est prévalu pendant la campagne électorale et, notamment, sur ses bulletins de vote, de la qualité de professeur de droit et d'économie. Or, s'il a exercé ces fonctions entre 1993 et 1996, il résulte de l'instruction qu'au moment de la campagne électorale, il exerçait la profession d'agent immobilier. En faisant état d'une qualité professionnelle qu'il ne détenait plus depuis plusieurs années, il s'est, également, livré à une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. La requête est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1585A89).

newsid:350595

Droit des étrangers

[Brèves] Un étranger en situation irrégulière dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale spécifique en France ne peut être expulsé

Réf. : CE 4/5 SSR, 30-04-2009, n° 311428, Mlle KADI (N° Lexbase : A6423EGY)

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N0597BKC

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 avril 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 30 avril 2009, n° 311428, Mlle Kadi N° Lexbase : A6423EGY). L'arrêt attaqué a annulé le jugement invalidant l'arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière de Mlle X (CAA Paris, 7 février 2007, n° 06PA02521 N° Lexbase : A4755DUN). Le Conseil relève que les graves troubles psychiatriques dont souffre la requérante, qui réside habituellement en France depuis son arrivée sur le territoire en 1999, nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des certificats médicaux présentés, que le lien entre la pathologie dont souffre l'intéressée et les événements traumatisants qu'elle a vécus en Algérie ne permet pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. Ce diagnostic est conforté par la circonstance qu'un voyage d'un mois effectué par Mlle X en Algérie a entraîné une aggravation de son état, rendant nécessaire son hospitalisation après son retour en France. En refusant de délivrer à la requérante un certificat de résidence au motif que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L'arrêt est donc annulé. L'on peut rappeler, à l'inverse, qu'un étranger en situation irrégulière dont l'état de santé ne nécessite pas une prise en charge médicale spécifique en France peut être expulsé (CAA Nancy, 11 décembre 2008, n° 08NC00848, M. Joseph Obougou Enga N° Lexbase : A8720EBL).

newsid:350597

Sociétés

[Brèves] SARL : précisions sur les opérations pouvant faire l'objet d'une demande d'expertise de gestion par un associé

Réf. : Cass. com., 05 mai 2009, n° 08-15.313, F-P+B (N° Lexbase : A7589EG8)

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N0673BK7

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 233-37 du Code de commerce (N° Lexbase : L5862AIX) permet aux associés d'une SARL représentant au moins 10 % du capital social de demander la nomination d'un expert afin qu'il fasse un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. La Cour de cassation, dont la jurisprudence sur le sujet est plutôt abondante, a apporté de nouvelles précisions sur les conditions relatives à la nomination d'un tel expert, cassant un arrêt d'appel ayant rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un expert avec pour mission de se prononcer sur l'existence, le bien-fondé, la réalité et l'intérêt de contrats passés entre la SARL et des sociétés constituées pas d'autres associés de la SARL, contrats approuvés, en l'absence du demandeur de l'expertise, par la collectivité des associés (Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-15.313, F-P+B N° Lexbase : A7589EG8 ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6246ADP). Dans l'arrêt du 5 mai 2009, la Cour régulatrice pose, en premier lieu, le principe selon lequel la circonstance qu'un associé se soit abstenu de participer aux AG ayant approuvé des opérations de gestion litigieuses et le fait qu'il n'ait exercé aucun recours contre les décisions d'approbation ne sont pas de nature à faire obstacle à sa demande d'expertise de gestion. En deuxième lieu, la Haute juridiction précise que la circonstance qu'une convention réglementée ait reçu l'approbation de la collectivité des associés, n'est pas de nature à exclure que cet acte de gestion puisse faire l'objet d'une mesure d'expertise. Enfin, elle énonce, en troisième lieu, que la cour d'appel doit rechercher, comme il lui est demandé, si à compter de la conclusion de conventions avec des sociétés concurrentes constituées par les dirigeants d'une société, le chiffre d'affaires de cette dernière n'a pas brutalement baissé et si cette circonstance n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'irrégularités préjudiciables à l'intérêt de cette société.

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