Art. L543-1, Code de la sécurité sociale
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L4584H9N
Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.
Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Revalorisation de 25 % de l'allocation de rentrée scolaire » / brèves / lexbase social n°488 du 7 juin 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Versement d'une prime exceptionnelle pour les familles modestes » / brèves / le quotidien du 13 mai 2009 Abonnés
Cité par Art. D532-1, Code de l'éducation
PILOTE_SUIVEUR cible Art. L532-1, Code de l'éducation
Cité par Art. L532-2, Code de l'éducation
TXT_SOURCE cible Art. R543-3, Code de la sécurité sociale
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