Le Quotidien du 8 avril 2009

Le Quotidien

Responsabilité administrative

[Brèves] La responsabilité de l'Etat est engagée du fait du refus de prêter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice

Réf. : CE 4/5 SSR, 30-03-2009, n° 309520, Société OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L'ILE DE FRANCE (N° Lexbase : A4979EE7)

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N0101BKX

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mars 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 30 mars 2009, n° 309520, Société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France N° Lexbase : A4979EE7 et lire N° Lexbase : N0085BKD). Une société demande la condamnation de l'Etat en réparation des préjudices résultant du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice. Le Conseil rappelle qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (loi n° 91-650 N° Lexbase : L4611AHA), "l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation". La décision implicite, née le 20 octobre 2004, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de prêter à la société requérante le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant la libération d'un local lui appartenant engage la responsabilité de l'Etat jusqu'au 30 juin 2005, date à laquelle ce concours lui a finalement été accordé. La Haute juridiction administrative avait déjà considéré que la responsabilité de l'Etat était engagée à raison de son refus de prêter le concours de la force publique pour mettre fin au blocage de chantiers (CE 4° et 5° s-s-r., 18 juin 2008, n° 285380, M. Breton N° Lexbase : A2337D9G et lire Christophe De Bernardinis, De la responsabilité de l'Etat pour refus de prêter le concours de la force publique en cas de blocage d'une société par des grévistes, Lexbase Hebdo n° 75 du 24 juillet 2008 - édition publique N° Lexbase : N6796BGS).

newsid:350101

Justice

[Brèves] Remise du rapport de la Commission "Darrois" sur la création d'une grande profession du droit

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N0092BKM

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Le 07 Octobre 2010

Avec quelques mois de retard sur le calendrier initialement prévu, la Commission présidée par l'avocat Jean-Michel Darrois, a remis, le 31 mars 2009, son rapport sur la création d'une grande profession du droit au Président de la République. Largement attendu par tous les professionnels du droit, le rapport rejette, avant tout, la création d'une profession unique du droit. Par ailleurs, de nombreuses recommandations sont faites afin d'élargir et de rénover la profession d'avocat ; de moderniser certaines professions à statut d'officier public et ministériel ainsi que les professions d'administrateur et mandataire judiciaires ; de mieux encadrer l'activité juridique accessoire ; de mettre en place une formation commune des professionnels du droit ; de faciliter des partenariats interprofessionnels ; de créer un Haut conseil des professions du droit ; de mieux satisfaire les besoins des justiciables démunis ; de diversifier le financement de l'accès au droit et à la justice ; et, enfin, de maîtriser le coût de l'aide juridictionnelle. Parmi la multitude de préconisations, on relèvera : la création d'un statut d'avocat en entreprise permettant au juriste d'entreprise d'être inscrit sur un tableau spécifique du barreau ; la possibilité pour les avocats d'exercer la profession d'expert-comptable lorsqu'ils disposent des qualifications requises, ou employer des experts-comptables dans leurs cabinets ; la mise en place d'un "acte d'avocat" ou contreseing qui garantira la réalité du consentement des parties, sans pour autant se substituer à l'acte authentique ; la possibilité de remise partielle des émoluments du notaire lorsqu'un avocat a contribué à la préparation de l'acte authentique ; ou, encore, la création d'un régime autonome d'indemnisation des auxiliaires de justice, alimenté par la contribution financière des professionnels du droit.

newsid:350092

Sociétés

[Brèves] Qualité pour agir au nom d'une société anonyme devant le juge administratif

Réf. : CE 4/5 SSR, 30 mars 2009, n° 309520,(N° Lexbase : A4979EE7)

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N0085BKD

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-51-1 (N° Lexbase : L2183ATZ) et L. 225-56 (N° Lexbase : L5927AID) du Code de commerce applicables aux sociétés anonymes, en vertu desquelles le directeur général, ou lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, le président-directeur général, ainsi que les directeurs généraux délégués, sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent la société dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1805AWR ; N° Lexbase : E1794AWD). Tel est l'apport d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 mars 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 30 mars 2009, n° 309520, Société Omnium de gestion immobilière d'Ile-de-France N° Lexbase : A4979EE7 ; sur le fond lire N° Lexbase : N0101BKX). Pour les juges du Palais royal, en rejetant la requête comme irrecevable, au motif que l'identité du représentant de la société n'avait pas été indiquée (la requête présentée par un avocat pour une société anonyme mentionnait qu'elle était représentée par "ses représentants légaux"), alors que ces personnes tiraient l'une et l'autre des dispositions de l'article L. 225-56 du Code de commerce la qualité pour agir en justice au nom de la société, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit et son jugement doit, dès lors, être annulé. On rappellera que, pour le juge judiciaire, il est acquis que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme susceptible d'être couvert (Cass. mixte, 22 février 2002, n° 00-19.639 N° Lexbase : A0661AY7 ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6847A84).

newsid:350085

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Etendue de la compétence administrative en matière de recouvrement

Réf. : CAA Douai, 2e, 20-01-2009, n° 07DA01057, M. Arezki BELKHICHANE (N° Lexbase : A5686EEC)

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N0103BKZ

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Le 18 Juillet 2013

La cour administrative d'appel de Douai rappelle, dans un arrêt du 20 janvier 2009, qu'aux termes de l'article L. 281 du LPF (N° Lexbase : L8541AE3), les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que, soit sur la régularité en la forme de l'acte, soit sur tout motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 du LPF (N° Lexbase : L8478AEQ). Ne relève pas, ainsi, de la compétence de la juridiction administrative le grief tiré de ce que la mise en demeure valant commandement de payer n'était pas accompagnée d'une copie du jugement du tribunal de grande instance qui présente la nature d'une contestation portant sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite. De même, le grief tiré de ce qu'un taux de pénalité de 100 % devrait être substitué à un taux de 150 % en application des dispositions de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 (N° Lexbase : L4620HDH) relève d'une contestation remettant en cause l'assiette et le calcul de l'impôt qu'il n'appartient pas au juge du recouvrement de connaître. Enfin, la demande d'un contribuable, solidairement condamné, comme complice d'un délit de fraude fiscale, à payer les impôts fraudés avec la société, à bénéficier de la suspension des poursuites prévue par l'article L. 277 du LPF (N° Lexbase : L4684ICH), porte sur la régularité des poursuites, et ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative (CAA Douai, 2ème ch., 20 janvier 2009, n° 07DA01057, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A5686EEC ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8019EQ3).

newsid:350103

Public général

[Brèves] Conditions de la restitution des biens venus aux mains de l'administration française à la fin de l'Occupation

Réf. : CE 9/10 SSR, 27-03-2009, n° 283240, Mme RANELY VERGE DUPRE et autres (N° Lexbase : A1797EEB)

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N0010BKL

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat traite des conditions de la restitution des biens venus aux mains de l'administration française à la fin de l'Occupation, dans un arrêt rendu le 27 mars 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 27 mars 2009, n° 283240, Mme Ranely Verge Dupre N° Lexbase : A1797EEB). M. X demande la cassation de l'arrêt ayant rejeté sa demande annulation de la décision du directeur des archives du ministère des Affaires étrangères rejetant sa demande de restitution de trois tableaux retrouvés en Allemagne dans la zone d'occupation américaine pendant la seconde guerre mondiale, après avoir été vendus à un acheteur allemand et remis aux autorités françaises en 1952 (CAA Paris, 4ème ch., 31 mai 2005, n° 03PA01803 N° Lexbase : A5722DK7). Après l'expiration des délais de mise en oeuvre des procédures qu'ils organisaient, les autorités administratives demeurent tenues de restituer à leurs propriétaires, ou à leurs ayants droit, les biens dont ils ont été, soit spoliés dans des conditions exorbitantes du droit commun, soit, s'il apparaît qu'ils ont subi des pressions ou violences et qu'un préjudice direct leur a été causé, privés par une transaction d'apparence légale. Or, le propriétaire initial des trois toiles avait exprimé, à de très nombreuses reprises, l'intention de les vendre à partir de l'année 1931. Il avait, également, entrepris des démarches à cette fin auprès du musée du Louvre, en particulier en 1932 et en 1937, date à laquelle le directeur des musées nationaux et de l'Ecole du Louvre, déclinant une proposition de vente de ces trois toiles faite par le propriétaire au prix de 1 500 000 francs, avait accepté de garder les trois panneaux en dépôt provisoire afin de permettre leur vente. La cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que les conditions dans lesquelles la vente des trois tableaux a été effectuée en 1942 ne révèlent pas l'existence de pressions ou de violences qui auraient contraint le propriétaire à les vendre. La requête est donc rejetée.

newsid:350010

Sécurité sociale

[Brèves] De la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi par le régime d'assurance chômage

Réf. : Décret n° 2009-339, 27 mars 2009, relatif à la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi par le régime d'assurance chômage, NOR : ECED0905685D, VERSION JO (N° Lexbase : L8857IDE)

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N9947BIA

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Le 22 Septembre 2013

Jusqu'à présent, le régime de l'assurance-chômage était organisé en plusieurs filières correspondant à des fourchettes de durée de cotisation. A chacune correspondait un nombre forfaitaire de jours d'indemnisation s'étalant entre 7 mois et 23 mois (36 mois pour les seniors). A été publié au Journal officiel du 29 mars dernier, le décret n° 2009-339 du 27 mars 2009, relatif à la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi par le régime d'assurance chômage (N° Lexbase : L8857IDE). Ce décret dispose que l'article R. 5422-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0466IAI) est remplacé par les dispositions suivantes : "la durée pendant laquelle l'allocation d'assurance est accordée ne peut être inférieure à la durée d'activité du salarié au cours des 28 mois précédant la fin du dernier contrat de travail dans la limite de 730 jours ou, pour les salariés âgés de 50 ans ou plus, à la durée d'activité au cours des 36 mois précédant la fin de ce contrat dans la limite de 1095. Cette durée ne peut être inférieure à 122". Ainsi, désormais, la règle est exactement proportionnelle : un jour cotisé donnera droit à un jour indemnisé (cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E1390ATN).

newsid:349947

Fiscalité des particuliers

[Brèves] IR : réduction d'impôt en faveur des contribuables apportant leur aide bénévole à des créateurs ou à des repreneurs d'entreprise

Réf. : Décret n° 2009-321, 20-03-2009, pris pour l'application de l'article 200 octies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt en faveur des contribuables apportant leur aide bénévole à des ... (N° Lexbase : L0642ID7)

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N0030BKC

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Le 18 Juillet 2013

Les dispositions relatives à la réduction d'impôt en faveur des contribuables apportant leur aide bénévole à des créateurs ou à des repreneurs d'entreprise prises pour l'application de l'article 200 octies du CGI (N° Lexbase : L2440IBY) viennent d'être précisées par un décret du 20 mars 2009 (décret n° 2009-321 du 20 mars 2009 N° Lexbase : L0642ID7). Il est, désormais, prévu à l'article 95 W à l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L0652IDI) que la convention conclue entre le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole doit mentionner l'identité et l'adresse des parties, la dénomination et le numéro d'identification de l'entreprise créée ou reprise, les compétences que l'accompagnateur s'engage à transmettre et le contenu des actions qu'il s'engage à réaliser pour le créateur ou le repreneur d'entreprise, la durée de l'accompagnement, les modalités d'intervention de l'accompagnateur auprès du créateur ou du repreneur d'entreprise, et les modalités de suivi et de bilan de l'exécution de la convention. Le décret insère, dans l'annexe II au CGI, les articles 95 X (N° Lexbase : L0665IDY), 95 Y (N° Lexbase : L0660IDS), et 95 Z (N° Lexbase : L0654IDL). Ceux-ci prévoient tout d'abord que le créateur ou le repreneur d'entreprise doit informer sans délai l'accompagnateur de son souhait de modifier son projet de création ou de reprise d'entreprise. De plus, au terme de la convention, un bilan doit être élaboré conjointement par le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur. Enfin, les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 octies doivent conserver, jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise soit l'attestation d'agrément soit l'acte établissant la cession de l'entreprise, la convention conclue avec le bénéficiaire du tutorat et ses avenants éventuel, ainsi que le bilan élaboré au terme de la convention .

newsid:350030

Urbanisme

[Brèves] Régularité d'une délibération du conseil municipal approuvant le POS révisé d'une commune

Réf. : CE 4/5 SSR, 27-03-2009, n° 301768, Mme COURTET (N° Lexbase : A1820EE7)

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N0014BKQ

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat confirme la régularité d'une délibération du conseil municipal approuvant le POS révisé d'une commune, dans un arrêt rendu le 27 mars 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 27 mars 2009, n° 301768, Mme Courtet N° Lexbase : A1820EE7). Est demandée l'annulation de l'arrêt rejetant une demande tendant à l'annulation, dans sa totalité, du POS révisé d'une commune approuvé par une délibération du conseil municipal (CAA Nantes, 2ème ch., 14 novembre 2006, n° 05NT01540 N° Lexbase : A5618DTA). Il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-3 (N° Lexbase : L6469C84), L. 123-3-1 (N° Lexbase : L7276ACH) et L. 123-4 (N° Lexbase : L7278ACK), dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains (N° Lexbase : L6448C8C), d'une part, qu'étaient identiques les procédures à l'issue desquelles intervenaient les délibérations des conseils municipaux arrêtant le projet de POS initial et le projet de POS révisé et, d'autre part, qu'étaient, également, identiques les procédures à l'issue desquelles étaient prises ensuite leurs délibérations approuvant le POS initial et le POS révisé. Si l'arrêté du maire rendant public le projet de plan arrêté par le conseil municipal ne devait être pris que lorsqu'il s'agissait d'un projet de plan initial et non d'un projet de plan révisé, un tel arrêté avait pour seul objet de rendre opposable aux tiers, pendant trois ans, le projet de plan initial arrêté par le conseil municipal. Il en résulte que la circonstance que le maire aurait omis de prendre un tel arrêté était sans incidence sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle le conseil municipal approuvait le POS initial. L'on peut rappeler que la modification d'un POS par simple délibération du conseil municipal est possible à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'économie générale du plan (CE 1° et 6° s-s-r., 14 novembre 2007, n° 290147, Mme Guitteny-Moreau N° Lexbase : A5803DZX).

newsid:350014

Social général

[Brèves] Signature de la convention tripartite entre l'Etat, l'Unedic et Pôle emploi

Réf. : Décret n° 2008-1010, 29 septembre 2008, relatif à l'organisation du service public de l'emploi, NOR : ECED0812167D, VERSION JO (N° Lexbase : L5421IBE)

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N0102BKY

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Le 22 Septembre 2013

Laurent Wauquiez a procédé, le 2 avril 2009, à la signature de la convention tripartite pluriannuelle entre l'Etat, Pôle emploi et l'Unedic, laquelle définit les objectifs que le nouveau service public de l'emploi doit remplir entre 2009 et 2011. La nouvelle convention, prévue par le décret du 29 septembre 2008 (décret n° 2008-1010, relatif à l'organisation du service public de l'emploi N° Lexbase : L5421IBE), fixe les objectifs dévolus à Pôle emploi pour 2009, et, notamment, la délivrance de l'ensemble des services préalablement dévolus à l'ANPE et aux Assedic dans les sites de Pôle emploi ; la fusion des sites internet et la mise en place d'un numéro téléphonique unique ; l'instauration des entretiens d'inscription uniques avant leur généralisation en octobre 2009 et la création d'un conseiller personnel, qui sera le référent unique d'un demandeur d'emploi ; et, enfin, le développement de l'accompagnement des licenciés économiques. A l'horizon 2011, il est notamment demandé à Pôle emploi, afin qu'il devienne une référence en Europe, de "mettre en place dans l'ensemble du réseau une nouvelle offre de services aux demandeurs d'emploi" ; d'"offrir des services adaptés aux personnes en activité qui souhaitent mener à bien un projet professionnel" ; d'"améliorer l'offre de services de recrutement et d'élargir le périmètre des entreprises clientes" ; d'"améliorer l'efficacité du rapprochement entre les offres et les demandes d'emploi et lutter contre les discriminations à l'embauche" ; et de "poursuivre et renforcer les actions contre la fraude aux prestations et aux aides". Notons que, afin de veiller à la bonne mise en oeuvre de cette convention, un comité de suivi, composé de représentants de l'Etat, de Pôle emploi et de l'Unedic, sera chargé de rendre un rapport annuel public qui évaluera les performances à partir de critères préalablement définis.

newsid:350102

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