Décret n°2009-321 du 20 mars 2009 pris pour l'application de l'article 200 octies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt en faveur des contribuables apportant leur aide bénévole à des créateurs ou à des repreneurs d'entreprise

Décret n°2009-321 du 20 mars 2009 pris pour l'application de l'article 200 octies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt en faveur des contribuables apportant leur aide bénévole à des créateurs ou à des repreneurs d'entreprise

Lecture: 3 min

L0642ID7

Décret n°2009-321 du 20 mars 2009 pris pour l'application de l'article 200 octies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt en faveur des contribuables apportant leur aide bénévole à des créateurs ou à des repreneurs d'entreprise

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 114 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 200 octies et l'annexe II à ce code ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le V de son article 69 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 95 W est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 95 W.-La convention conclue entre le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole en application de l'article 200 octies du code général des impôts mentionne :

« 1° L'identité et l'adresse des parties ;

« 2° La dénomination et le numéro d'identification de l'entreprise créée ou reprise ;

« 3° Les compétences que l'accompagnateur s'engage à transmettre et le contenu des actions qu'il s'engage à réaliser pour le créateur ou le repreneur d'entreprise, notamment en matière de gestion, de comptabilité, de techniques de vente et de promotion, d'environnement juridique et administratif de l'entreprise, et de tout autre savoir ou savoir-faire utile, en fonction des besoins spécifiques du bénéficiaire ;

« 4° Dans le cas de reprise d'entreprise prévu au 2° de l'article 200 octies, l'ensemble des éléments d'information spécifiques à l'entreprise que l'accompagnateur s'engage à transmettre ;

« 5° La durée de l'accompagnement, les modalités d'intervention de l'accompagnateur auprès du créateur ou du repreneur d'entreprise, avec mention, le cas échéant, des moyens mis à disposition du bénéficiaire par l'accompagnateur, les modalités de prolongation éventuelle et, le cas échéant, de résiliation anticipée de la convention ;

« 6° Les modalités de suivi et de bilan de l'exécution de la convention.

« Sont annexés à la convention les pièces justifiant que le bénéficiaire satisfait aux conditions prévues au premier alinéa du 1 de l'article 200 octies et, dans le cas prévu à ce même 1, l'agrément de l'accompagnateur. Le cas échéant, sont aussi annexées à la convention les pièces justifiant que le bénéficiaire est une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. » ;

2° Il est complété par des articles 95 X à 95 Z ainsi rédigés :

« Art. 95 X.-Le créateur ou le repreneur d'entreprise informe sans délai l'accompagnateur de son souhait de modifier son projet de création ou de reprise d'entreprise.

« Art. 95 Y.-Au terme de la convention, un bilan est élaboré conjointement par le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur.

« Dans le cas prévu au 1° de l'article 200 octies, ce bilan est communiqué au réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou à la maison de l'emploi qui a délivré l'agrément à l'accompagnateur.

« Art. 95 Z.-Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 octies conservent, jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :

« 1° Soit l'attestation d'agrément délivrée par le réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par la maison de l'emploi mentionnés au second alinéa du a du 1 de l'article 200 octies, soit l'acte établissant la cession de l'entreprise mentionné au second alinéa du 2 du même article ;

« 2° La convention conclue avec le bénéficiaire du tutorat et ses avenants éventuels ;

« 3° Le bilan élaboré au terme de la convention. »

Article 2

La sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie de la partie réglementaire du code du travail est abrogée.

Article 3

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé du commerce, de l'artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme et des services,

Hervé Novelli

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.