Le Quotidien du 27 janvier 2009

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Codification de la partie "arrêté" du Code de commerce

Réf. : Arrêté 14 janvier 2009, relatif à la partie Arrêtés du code de commerce, NOR : JUSC0818602A, VERSION JO (N° Lexbase : L5887ICZ)

Lecture: 1 min

N3653BI7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227511-edition-du-27012009#article-343653
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le Code de commerce s'étoffe. Après la codification de la partie législative en 2000, puis celle de la partie réglementaire en 2007, un arrêté du 14 janvier 2009, publié au Journal officiel du 20 janvier 2009, codifie la partie "arrêté" du code (N° Lexbase : L5887ICZ). Il est ainsi procédé à l'abrogation de 112 arrêtés, les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées étant remplacées par les références aux dispositions correspondantes de la partie "arrêté" du Code de commerce. Sont, en outre, abrogées les dispositions de l'arrêté du 9 février 1988, relatif au registre du commerce et des sociétés (N° Lexbase : L7538AIZ), à l'exception de l'article 18 qui reste applicable aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006. Les greffiers ont jusqu'au 1er octobre 2009 pour procéder à la mise à jour des numéros de gestion des dossiers d'immatriculation, conformément à l'énumération des lettres de classement prévue à l'article A. 123-29. Les dispositions de l'article A. 823-28 (norme d'exercice professionnel concernant les commissaires aux comptes relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires) sont applicables aux rapports portant sur les comptes intermédiaires des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008 et les dispositions de l'article A. 823-29 (norme d'exercice professionnel concernant les commissaires aux comptes relative aux procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, et du rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président) sont applicables aux rapports relatifs aux comptes annuels et consolidés des exercices ouverts à compter de cette même date. Les dispositions codifiées figurent en annexe de l'arrêté et peuvent être modifiées par arrêté du ou des ministres compétents pour les édicter en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables.

newsid:343653

Sociétés

[Brèves] Exercice de la faculté de substitution par les associés de société civile à la suite du jugement d'adjudication opérant vente forcée de parts sociales

Réf. : Cass. civ. 3, 14 janvier 2009, n° 07-17.619, FS-P+B (N° Lexbase : A3400ECW)

Lecture: 1 min

N3538BIU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227511-edition-du-27012009#article-343538
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 14 janvier 2009, la Cour de cassation s'est prononcée sur les règles gouvernant l'acquisition par une associée, à la suite du refus d'agrément de l'adjudicataire, de parts de société civile ayant fait l'objet d'une saisie (Cass. civ. 3, 14 janvier 2009, n° 07-17.619, FS-P+B N° Lexbase : A3400ECW ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0903AE8). En l'espèce, l'adjudicataire des parts avait assigné en dommages-intérêts l'associée d'une SCI lui ayant notifié son refus d'agrément et présenté une offre de rachat. Déboutée en appel, l'adjudicataire forme un pourvoi en cassation, lequel est rejeté par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Pour ce faire la Haute juridiction constate, tout d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'article 2 du cahier des charges précisait que l'adjudication au profit d'un tiers ne serait réalisée que sous la condition résolutoire d'obtention de l'agrément dans les conditions prévues aux statuts et qu'il était loisible aux associés d'acquérir les parts comme à la société de procéder à leur rachat, et que l'article 9 des statuts stipulait que les dispositions des articles 1861 (N° Lexbase : L2058ABT) à 1864 du Code civil, relatives à la procédure d'agrément, s'appliquaient. Dès lors, la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir constaté que le cahier des charges n'avait fait l'objet d'aucune contestation avant le jour de l'adjudication, et d'en avoir exactement déduit que l'adjudicataire n'était plus recevable à en contester les clauses et conditions.

newsid:343538

Rel. collectives de travail

[Brèves] Désignation d'un DS supplémentaire dans une entreprise divisée en établissements distincts : la condition d'effectif doit s'apprécier par établissement

Réf. : Cass. soc., 14 janvier 2009, n° 08-60.449, F-P+B (N° Lexbase : A3571ECA)

Lecture: 1 min

N3603BIB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227511-edition-du-27012009#article-343603
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'article L. 2143-4 du Code du travail (N° Lexbase : L3782IBP) prévoit que, dans les entreprises de plus de 500 salariés, les syndicats représentatifs ayant obtenu, lors de l'élection du CE, au moins un élu dans le collège ouvriers et salariés, et un élu dans un autre collège, peuvent désigner un délégué syndical supplémentaire. La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 14 janvier 2009, que lorsqu'une entreprise est divisée en établissements distincts pour l'élection des comités d'établissements, la désignation d'un délégué syndical supplémentaire, prévue par l'article L. 2143 4 du Code du travail (N° Lexbase : L3782IBP) étant subordonnée aux résultats des élections, la condition d'effectif, prévue par ce texte, s'apprécie par établissement (Cass. soc., 14 janvier 2009, n° 08-60.449, F-P+B N° Lexbase : A3571ECA). D'où il suit que le tribunal, qui a constaté que, en l'espèce, la société justifiait qu'aucun de ses établissements distincts ne dépassait le seuil de 500 salariés et qui n'était pas tenu d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision .

newsid:343603

Fiscalité financière

[Brèves] Régime fiscal des options de souscription ou d'achat d'actions

Réf. : CAA Nantes, 2e ch., 23-09-1993, n° 92NT00637, CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE DIEPPE (N° Lexbase : E1551EQI)

Lecture: 1 min

N3616BIR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227511-edition-du-27012009#article-343616
Copier

Le 18 Juillet 2013

Le dispositif stock-options, codifié sous les articles 80 bis (N° Lexbase : L1775HLC), 163 bis C (N° Lexbase : L9241HZB) et 200 A (N° Lexbase : L5324H93) du CGI, a pour objet d'associer les salariés et certains dirigeants mandataires sociaux au capital et aux résultats de leur entreprise. Ce dispositif, mis en place en 1970, a fait l'objet de nombreuses réformes. Ainsi, depuis les derniers commentaires dont il a fait l'objet, la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques (N° Lexbase : L8295ASZ), a notamment institué de nouvelles règles juridiques de mise en oeuvre et modalités d'imposition pour les options attribuées depuis le 27 avril 2000. La loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social (N° Lexbase : L9268HTG), en particulier ses articles 38, 39, 43 et 62, apporte plusieurs modifications au régime des options sur titres. Pour sa part, l'article 8 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (N° Lexbase : L2417HY8), aménage le fait générateur de l'imposition des gains de levée d'options pour celles attribuées depuis le 20 juin 2007. Enfin, pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2008, l'article 74 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, de finances pour 2008 (N° Lexbase : L5488H3N), porte de 16 % à 18 % le taux d'imposition applicable, sous certaines conditions et limites, aux gains de levée d'options. Une instruction du 5 janvier 2009 vient commenter l'ensemble de ces dispositions (BOI 5 F-1-09 N° Lexbase : X4848AEB ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1551EQI).

newsid:343616

Procédure civile

[Brèves] L'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile

Réf. : Cass. civ. 2, 15 janvier 2009, n° 08-10.771, FS-P+B (N° Lexbase : A3543EC9)

Lecture: 1 min

N3645BIT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227511-edition-du-27012009#article-343645
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Telle est la règle posée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 janvier 2009 (Cass. civ. 2, 15 janvier 2009, n° 08-10.771, FS-P+B N° Lexbase : A3543EC9). Pour mémoire, l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49) affirme que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, la Haute juridiction a approuvé la cour d'appel de Versailles qui a retenu l'existence d'un motif légitime au sens de l'article précité. En effet, la mission confiée à un huissier de justice par un président du tribunal de commerce, statuant sur requête dans une affaire de concurrence déloyale, avait plus de chance de succès si elle était exécutée lorsque la partie adverse n'en était pas avertie, s'agissant de la remise de documents et de l'audition de plusieurs personnes pouvant se concerter. La Cour de cassation en a donc déduit que la cour d'appel avait caractérisé les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction.

newsid:343645

Responsabilité

[Brèves] De la rupture brutale des relations contractuelles

Réf. : Cass. com., 13 janvier 2009, n° 08-13.971, F-P+B (N° Lexbase : A3564ECY)

Lecture: 1 min

N3661BIG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227511-edition-du-27012009#article-343661
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce (N° Lexbase : L8644IBR), modifié par l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 (N° Lexbase : L7843IB4), le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis en référence aux usages du commerce, par des accords professionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur. Tel est le principe rappelé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 13 janvier 2009 (Cass. com., 13 janvier 2009, n° 08-13.971, F-P+B N° Lexbase : A3564ECY).

newsid:343661

Transport

[Brèves] Transport aérien des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite

Réf. : Décret n° 2008-1445, 22-12-2008, relatif aux sanctions applicables aux manquements aux obligations en matière de transport aérien des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, NOR : D ... (N° Lexbase : L3866IC8)

Lecture: 1 min

N3585BIM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227511-edition-du-27012009#article-343585
Copier

Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-1445 du 22 décembre 2008, relatif aux sanctions applicables aux manquements aux obligations en matière de transport aérien des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite (N° Lexbase : L3866IC8), a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2008. Il énonce que, le ministre chargé de l'Aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile, prononcer une amende administrative à l'encontre de l'exploitant d'aérodrome qui ne respecte pas les obligations fixées par le Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens (N° Lexbase : L5608HKW). Ce texte est destiné à donner aux personnes handicapées ou âgées un accès au transport aérien comparable à celui dont jouissent les autres voyageurs quand ils prennent l'avion depuis un aéroport de l'Union européenne, en interdisant aux compagnies aériennes et aux voyagistes de refuser les réservations et le transport des passagers en raison de leur mobilité réduite. Cette amende, qui tient compte de la nature et de la gravité des manquements constatés, peut atteindre 7 500 euros.

newsid:343585

Environnement

[Brèves] Des précisions sur le bénéfice de la prime à la casse d'un véhicule ancien

Réf. : Décret n° 2009-66, 19-01-2009, modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres, NOR : DEVC0829551D, VERSION JO (N° Lexbase : L5786ICB)

Lecture: 1 min

N3660BIE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227511-edition-du-27012009#article-343660
Copier

Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-66 du 19 janvier 2009 (N° Lexbase : L5786ICB), modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 (N° Lexbase : L6898H3U), instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres, et l'arrêté du 19 janvier 2009 (N° Lexbase : L6047ICX), modifiant l'arrêté du 26 décembre 2007 (N° Lexbase : L5747H3A), relatif aux modalités de gestion de l'aide à l'acquisition des véhicules propres, ont été publiés au Journal officiel du 20 janvier 2009. Ils font suite au décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 (N° Lexbase : L6898H3U), instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres, qui a instauré la création du bonus écologique visant favoriser le renouvellement du parc automobile et à contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Le décret n° 2009-66 accorde une prime à la casse de 1 000 euros aux particuliers qui acquièrent un véhicule neuf (voiture ou véhicule utilitaire léger) contre la destruction de leur ancien véhicule de plus de 10 ans, cette acquisition ne concernant que les véhicules émettant moins de 160 grammes de CO2 par kilomètre et faisant l'objet d'une facturation à compter du 4 décembre 2008. Par ailleurs, l'acquéreur d'un véhicule neuf pourra, également, bénéficier du bonus écologique si le modèle qu'il achète émet en moyenne moins de 130 grammes de CO2 par kilomètre. L'arrêté du 19 janvier 2009 fixe la liste des justificatifs devant être fournis à l'appui de la demande de bonus écologique ou de prime à la casse.

newsid:343660

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.