Le Quotidien du 16 décembre 2008

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Précisions sur les obligations légales incombant au locataire-gérant

Réf. : Cass. com., 09 décembre 2008, n° 06-14.414, FS-P+B (N° Lexbase : A7110EBX)

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N0480BIM

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 144-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5716AIK), "nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions du présent chapitre [chapitre IV du titre IV du livre I du Code de commerce]". Au visa de ce texte, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé, dans trois arrêts du 9 décembre 2008, que, sauf clause expresse de l'acte de location-gérance, le locataire-gérant, qui n'est pas l'ayant cause à titre universel du propriétaire du fonds, n'est pas tenu des obligations personnelles de ce dernier (Cass. com., 9 décembre 2008, 3 arrêts, n° 06-14.414, FS-P+B N° Lexbase : A7110EBX, n° 06-14.415, FS-D N° Lexbase : A7111EBY et n° 06-14.416, FS-D N° Lexbase : A7112EBZ). En l'espèce, un salarié a été reconnu atteint d'une affection inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles. Après son décès, son épouse et son fils ont agi devant la juridiction de Sécurité sociale contre la société qui exploite le site industriel en vertu d'un contrat de location-gérance, pour obtenir une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur. Pour dire que la locataire-gérante a été subrogée à la société propriétaire du fonds dans son obligation d'indemniser les demandeurs, la cour d'appel, après avoir analysé les termes du contrat de location-gérance selon lesquels l'activité industrielle et le personnel de l'employeur avaient été transférés à la locataire-gérante, retient que la maladie déclarée a trouvé sa cause dans l'activité apportée par la propriétaire à la locataire du fonds. Enonçant le principe rappelé ci-dessus, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel pour violation de l'article L. 144-1 du Code de commerce.

newsid:340480

Environnement

[Brèves] Réparation du dommage résultant de l'institution d'une servitude d'activité publique dangereuse

Réf. : Cass. civ. 3, 03 décembre 2008, n° 07-17.879, FS-P+B (N° Lexbase : A5180EBH)

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N0485BIS

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 3 décembre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que l'institution de zones de danger Z4 (possibilités de blessures aux personnes, dégâts légers aux biens) et Z5 (très faible possibilité de blessures légères aux personnes, dégâts très légers aux biens) à proximité d'un immeuble entraînait un préjudice direct, matériel et certain pour son propriétaire, consistant en une diminution de la valeur vénale par rapport à un bien non situé dans une zone de danger (Cass. civ. 3, 3 décembre 2008, n° 07-17.879, FS-P+B N° Lexbase : A5180EBH). En l'espèce, par arrêté du 14 mars 2001, le préfet des Deux-Sèvres a institué, en application des dispositions de l'article L. 515-8 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1734DKG), des servitudes d'utilité publique sur le territoire de deux communes, autour des installations de fabrication et de stockage de produits explosifs dont l'implantation était projetée par la société Titanite SA, ces servitudes portant sur cinq zones dénommées Z1 à Z5 selon les risques encourus par les personnes et les biens, dans lesquelles les contraintes d'urbanisme varient. Par courriers des 29 mai et 10 juin 2003, M. T., dont l'exploitation agricole est située en zone de danger Z4 et Z5, a demandé à la société Titanite, une indemnisation pour le préjudice subi, puis celle-ci ayant refusé, a saisi le 29 mars 2004 le juge de l'expropriation pour voir fixer l'indemnisation sollicitée au titre de ce texte (N° Lexbase : L2681ANM). Saisie du litige, la cour d'appel de Poitiers a exactement déduit que ce préjudice ouvrait droit à une indemnité en vertu de l'article L. 515-11 précité ; solution confirmée par la Haute juridiction.

newsid:340485

Environnement

[Brèves] Les atteintes à l'environnement bientôt pénalement sanctionnées

Réf. : Directive (CE) n° 2008/99 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (N° Lexbase : L1148ICI)

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N9216BHS

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Le 22 Septembre 2013

La Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (N° Lexbase : L1148ICI), a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 6 décembre 2008. Elle fait obligation aux Etats membres de prévoir, dans leur législation nationale, des sanctions pénales pour les violations graves des dispositions du droit communautaire relatif à la protection de l'environnement. Elle énonce les actes qui doivent être, dans ce domaine, considérés par les Etats membres comme constituant une infraction pénale lorsqu'ils sont illicites et commis intentionnellement ou par négligence, au moins grave. En font, notamment, partie le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes. Sont, également, concernés la mise à mort, la destruction, la possession ou la capture de spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages protégées. Les Etats membres devront veiller à ce que le fait d'inciter à commettre de manière intentionnelle un de ces actes, ou de s'en rendre complice, soit passible de sanctions en tant qu'infraction pénale. Ils devront mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente Directive avant le 26 décembre 2010.

newsid:339216

Procédure civile

[Brèves] Protection juridique des mineurs et refonte du Code de procédure civile

Réf. : Décret n° 2008-1276, 05 décembre 2008, relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le code de procédure civile, NOR : JUSC0815933D, VERSION JO (N° Lexbase : L1140IC9)

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N9228BHA

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 7 décembre dernier, le décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008, relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le Code de procédure civile (N° Lexbase : L1140IC9). Ce texte volumineux, pris en application de la loi du 5 mars 2007 (loi n° 2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs N° Lexbase : L6046HUH) a trait aux mesures judiciaires de la protection juridique des mineurs et majeurs, la procédure devant le juge des tutelles, le conseil de famille, la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle, le mandat de protection future, les pupilles de l'Etat et la mesure d'accompagnement judiciaire. Il fusionne les chapitres X et XI du titre Ier du livre III du Code de procédure civile en un seul chapitre (articles 1211 à 1261-1), consacré à "la protection juridique des mineurs et des majeurs" (alors que la loi de 2007 ne concerne que les majeurs). Dans le même temps, l'ajout des nouvelles dispositions fait plus que doubler la taille de ce nouveau chapitre par rapport aux dispositions antérieures. Si certains articles sont une simple transposition ou ne constituent qu'un toilettage des textes antérieurs (sur le conseil de famille, par exemple), d'autres introduisent, en revanche, de nombreuses innovations (mandat de protection future, mesure d'accompagnement judiciaire, etc.).

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Dénonciation d'un accord collectif : un syndicat peut demander que soit déterminée l'étendue des droits acquis par les salariés

Réf. : Cass. soc., 02 décembre 2008, n° 07-44.132, FS-P+B sur le premier moyen (N° Lexbase : A5319EBM)

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N9178BHE

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Le 22 Septembre 2013

Un syndicat est recevable, sur le fondement de l'article L. 411-11 du Code du travail (N° Lexbase : L6313ACS), devenu l'article L. 2132-3 (N° Lexbase : L2122H9H) de ce code, à demander en justice que soit déterminée l'étendue des droits acquis par les salariés à la suite de la dénonciation d'un accord collectif. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 décembre 2008 (Cass. soc., 2 décembre 2008, n° 07-44.132, Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNCEP), FS-P+B N° Lexbase : A5319EBM). En l'espèce, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNCEP) et des syndicats, dont le syndicat unifié du groupe Caisse d'épargne (le syndicat), ont signé, le 19 décembre 1985, un accord applicable à l'ensemble du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, prévoyant deux avantages familiaux : une prime familiale versée à tout salarié "chef de famille" et une prime de vacances. Cet accord a été dénoncé le 20 juillet 2001, aucun accord de substitution n'ayant été signé ensuite. Le syndicat a assigné la CNCEP pour faire juger que la majoration de la prime familiale ne pouvait être limitée aux seuls enfants à charge et que la majoration de la prime de vacances pour enfant à charge devait être versée aux deux parents lorsqu'ils étaient l'un et l'autre salariés d'une caisse d'épargne. A tort, selon la Haute juridiction, qui rejette, ainsi, le pourvoi, soutenant qu'un syndicat est recevable à demander en justice que soit déterminée l'étendue des droits acquis par les salariés à la suite de la dénonciation d'un accord collectif .

newsid:339178

Procédures fiscales

[Brèves] Compétence juridictionnelle en matière de contestations de créances recouvrées par l'administration des douanes

Réf. : Cass. com., 02-12-2008, n° 07-21.283, société Coopérative de banque, Banque populaire Côte d'Azur, F-P+B (N° Lexbase : A5255EBA)

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N9247BHX

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Le 18 Juillet 2013

La Cour de cassation rappelle qu'aux termes de l'article 347 bis du Code des douanes (N° Lexbase : L0952ANL), les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. En l'espèce, une banque, caution d'une société, a fait l'objet d'un avis de recouvrement des droits d'accises des alcools et des boissons alcoolisées éludés, à la suite d'une enquête diligentée par les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières sur des exportations fictives d'alcool vers l'Ukraine, commises par le dirigeant de cette société. Le tribunal d'instance et la cour d'appel, saisis d'une contestation de cet avis se sont déclarés incompétents au profit du tribunal de grande instance. L'arrêt relève que l'avis de recouvrement litigieux visait le droit de consommation et la taxe de sécurité sociale et se fondait sur les articles L. 256 (N° Lexbase : L9048HG9) et L. 257 (N° Lexbase : L3915ALL) du LPF, qui ne concerne pas les droits de douane. De plus, l'infraction qui a servi de base à cet avis est une infraction douanière qui ne génère pas le paiement de droit douanier mais de droits d'accises c'est-à-dire des contributions indirectes dont l'article L. 199 du LPF (N° Lexbase : L8478AEQ) attribue la compétence au tribunal de grande instance. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel et retient que l'avis de mise en recouvrement portait sur une créance recouvrée par l'administration des douanes, et relevait donc de la compétence des tribunaux d'instance (Cass. com., 2 décembre 2008, n° 07-21.283, F-P+B N° Lexbase : A5255EBA).

newsid:339247

Famille et personnes

[Brèves] Retour sur la définition de l'avantage matrimonial

Réf. : Cass. civ. 1, 03 décembre 2008, n° 07-19.348, FS-P+B (N° Lexbase : A5212EBN)

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N0481BIN

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Le 22 Septembre 2013

Les avantages matrimoniaux qui résultent directement du fonctionnement du régime matrimonial sont constitués par les seuls profits que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle ou qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes. Tel est l'enseignement prodigué par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 décembre 2008 (Cass. civ. 1, 3 décembre 2008, n° 07-19.348, FS-P+B N° Lexbase : A5212EBN). En l'espèce, la Haute juridiction a déclaré que la donation-partage, consentie à des donataires mariés sous le régime légal avec stipulation expresse que les biens donnés devaient tomber dans la communauté de biens existant entre les donataires et leurs conjoints respectifs, ne constituait pas un avantage matrimonial susceptible de révocation. Elle a donc conclu à la violation des articles 267 du Code civil (N° Lexbase : L2651ABS), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2150DYB), et 1527 (N° Lexbase : L0273HPS) du même code. Par ailleurs, au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), la Cour de cassation a considéré que les juges du fond avaient dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de donation-partage en refusant que l'immeuble litigieux soit un bien commun intégré à la masse partageable.

newsid:340481

Pénal

[Brèves] Explosion de gaz : existence d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité

Réf. : Cass. crim., 18 novembre 2008, n° 08-81.361,(N° Lexbase : A5371EBK)

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N0482BIP

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 18 novembre 2008, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'existence d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité (Cass. crim., 18 novembre 2008, n° 08-81.361, F-P+F N° Lexbase : A5371EBK). En l'espèce, une violente explosion, provoquée par une fuite de gaz, a détruit partiellement un immeuble d'habitation de sept étages situé à Marseille. Quatre personnes ont été tuées et vingt-deux blessées. Une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de la locataire de l'appartement où a eu lieu l'explosion et de deux agents GDF qui étaient intervenus peu de temps avant le drame. Les prévenus ont été condamnés du chef d'homicides et blessures involontaires par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt rendu le 17 décembre 2007. Ils ont alors formé un pourvoi contre cette décision. La Haute juridiction a, d'abord, affirmé que le prévenu qui accomplissait les diligences normales compte tenu de la situation ne commettait pas de faute caractérisée. Et elle a ajouté que le caractère normal des diligences accomplies s'appréciait au regard des données et moyens dont disposait le prévenu au moment de son intervention. Sur le fondement de ces principes, les magistrats ont rejeté les différents pourvois. En effet, la Chambre criminelle a relevé que la locataire n'avait pas procédé au remplacement d'un tuyau de gaz, alors qu'elle connaissait la défectuosité du raccordement de sa cuisinière, et qu'elle n'avait pas coupé le gaz durant son absence prolongée. Par ailleurs, il a été précisé que les agents GDF n'avaient pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage, ce qui justifiait leur condamnation.

newsid:340482

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