Le Quotidien du 27 novembre 2008

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail : publication d'une circulaire

Réf. : Loi n° 2008-789, 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, NOR : MTSX0813468L, VERSION JO (N° Lexbase : L7392IAZ)

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Le 22 Septembre 2013

La circulaire DGT n° 20, relative à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail (N° Lexbase : L7392IAZ), est parue le 13 novembre 2008. Accompagnée de fiches techniques, elle a comme objectif avoué d'informer les services du contenu de la loi et de son calendrier, "s'agissant d'un texte dont l'impact sera essentiel en termes de relations sociales et de présence syndicale dans les entreprises et aux niveaux supérieurs". Et de préciser que des documents techniques viendront la compléter ultérieurement. Concernant, notamment, l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, point parfois obscur et souvent discuté, la circulaire rappelle que la loi prévoit une entrée en vigueur différenciée et un régime transitoire. Ainsi, si les dispositions relatives aux élections dans l'entreprise et les nouvelles règles de représentativité et de désignation du délégué syndical entrent en vigueur dès l'organisation des premières élections dans les entreprises, les règles relatives à la validité des accords entrent, quant à elles, en vigueur le 1er janvier 2009 pour toutes les entreprises. A noter, enfin, que les dispositions relatives à la représentativité syndicale et à la validité des accords dans la branche et au niveau interprofessionnel entrent en vigueur cinq ans après la publication de la loi, soit en août 2013.

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Social général

[Brèves] Mise en place de "Pôle emploi" : le Gouvernement entend accélérer la réforme amorcée

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N7692BHD

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Le 07 Octobre 2010

Lors du Conseil des ministres du 26 novembre 2008, le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi a présenté une communication relative à la mise en place de "Pôle emploi". Ce fût l'occasion de rappeler que la création, au 1er janvier 2009, de l'opérateur issu de la fusion ANPE-Assédic poursuit trois objectifs : simplifier les démarches des demandeurs d'emploi ; rénover l'offre de service ; et déployer plus d'agents au service des usagers. L'objectif gouvernemental est, ici, clairement affiché et tend vers une accélération dans la mise en place de la nouvelle institution afin que celle-ci soit effective dès janvier 2009 avec, outre les 100 premiers guichets uniques, un site internet et un numéro d'appel uniques, la mise en place d'une offre de service rénovée de nouveaux parcours d'accompagnement ; un soutien rénové au bénéfice de tous les demandeurs d'emploi, indemnisés ou non ; et des plans d'actions spécifiques en faveur des publics prioritaires. A noter que la convention Etat-Unédic-Pôle emploi, dont la négociation s'achèvera en décembre, fixera les axes de cette nouvelle offre de service, ainsi que les modalités d'un recours accru aux opérateurs extérieurs. Par ailleurs, à partir de février 2009, sera progressivement mis en place le dispositif du référent unique, en charge, à la fois, de l'accompagnement du demandeur et de son indemnisation. En septembre 2009, l'entretien unique sera mis en place pour les nouveaux demandeurs d'emploi et l'offre de service renforcée aux entreprises sera généralisée. Enfin, en 2009, sera préparé le transfert aux URSSAF du recouvrement des contributions d'assurance chômage. Retenons que, dans le souci de veiller à l'atteinte des objectifs fixés, un tableau de bord sera suivi mensuellement, avec une vingtaine d'indicateurs clés. En outre, la convention Etat-Unédic-Pôle emploi fixera des objectifs de performance plus longs. Enfin, un baromètre de satisfaction des demandeurs d'emploi et des entreprises sera mis en place.

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Famille et personnes

[Brèves] L'acte de partage amiable établi à l'étranger lie les parties

Réf. : Cass. civ. 1, 19 novembre 2008, n° 05-16.203, F-P+B (N° Lexbase : A3381EBT)

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N7694BHG

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Le 22 Septembre 2013

L'acte de partage amiable établi à l'étranger lie les parties. Tel est l'enseignement de l'arrêt rendu le 19 décembre 2008 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 19 novembre 2008, n° 05-16.203, F-P+B N° Lexbase : A3381EBT). En l'espèce, Mme E. est décédée à Tunis en laissant des immeubles en Tunisie. Ses cinq héritiers ont alors décidé de procéder au partage des biens de la succession. A la suite de ce partage amiable, l'un des fils de la défunte s'est vu attribuer un appartement parisien et a assigné son frère en expulsion de ce logement. La cour d'appel de Paris a accueilli sa demande dans un arrêt du 23 mars 2005. Le frère a donc formé un pourvoi devant la Cour de cassation au motif que l'acte de partage réalisé en Tunisie était dépourvu d'efficacité relativement à l'immeuble situé en France. La Haute juridiction l'a cependant rejeté en se fondant sur l'ancien article 819 du Code civil (N° Lexbase : L3457ABN), dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2006 (loi n° 2006-728 N° Lexbase : L8129HHK).

newsid:337694

Droit rural

[Brèves] Bail rural : exercice du droit de préemption

Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2008, n° 07-16.476, FP-P+B+I (N° Lexbase : A3063EB3)

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N7695BHH

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 19 novembre 2008 et publié sur son site internet, la troisième chambre civile a précisé l'exercice du droit de préemption prévu à l'article L. 412-8, alinéa 4, du Code rural (N° Lexbase : L4062AE8). En particulier, elle a indiqué qu'en cas de préemption, celui qui l'exerçait bénéficiait d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique. A l'expiration de ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet. En outre, l'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption. Au regard de ces principes, la Haute juridiction a censuré la cour d'appel de Saint-Denis car elle n'a pas retenu l'absence de signature de l'acte authentique dans les quinze jours de la mise en demeure, celle-ci étant restée sans effet (Cass. civ. 3, 19 novembre 2008, n° 07-16.476, M. X c/ SAFER N° Lexbase : A3063EB3).

newsid:337695

Santé

[Brèves] Institution du Comité de pilotage des Etats généraux de la bioéthique

Réf. : Loi n° 2004-800, 06 août 2004, relative à la bioéthique (N° Lexbase : L0721GTU)

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N7696BHI

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Le 22 Septembre 2013

La ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative a présenté, lors du Conseil des ministres du 26 novembre 2008, un décret instituant un Comité de pilotage des Etats généraux de la bioéthique. La révision de la loi relative à la bioéthique du 6 août 2004 (loi n° 2004-800 N° Lexbase : L0721GTU) est prévue au terme d'un délai de cinq ans. Dans cette perspective, le Président de la République a souhaité que des Etats généraux de la bioéthique soient organisés afin de permettre à toutes les sensibilités de s'exprimer et aux citoyens d'être pleinement associés à l'examen de sujets qui engagent la condition humaine et les valeurs essentielles sur lesquelles est bâtie notre société. Un Comité de pilotage, placé auprès de la ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, sera chargé de l'organisation de ces Etats généraux. Ce Comité déterminera une méthode de travail, permettant d'assurer un véritable débat citoyen, touchant le plus grand nombre. Il définira les thèmes à aborder, qui devraient notamment concerner la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, le prélèvement et la greffe d'organes, de tissus et de cellules, l'assistance médicale à la procréation, la médecine prédictive, les diagnostics prénatal et préimplantatoire. Les Etats généraux de la bioéthique se dérouleront au cours du premier semestre 2009. Le Comité de pilotage rendra le bilan de ses travaux au Président de la République à la fin du mois de juin.

newsid:337696

Droit financier

[Brèves] L'AMF publie les analyses des rapports annuels de contrôle 2007 établis par les prestataires de services d'investissement

Réf. : Directive (CE) n° 2004/39 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive ... (N° Lexbase : L2056DYS)

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N7621BHQ

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Le 22 Septembre 2013

L'AMF a publié, le 20 novembre 2008, deux documents analysant les rapports de contrôle établis par les responsables de la conformité et du contrôle interne (RCCI des sociétés de gestion) et par les responsables du contrôle des services d'investissement (RCSI des autres prestataires de services d'investissement) au titre de l'exercice 2007, à savoir :
- l'analyse des rapports annuels de contrôle établis en 2008 par les sociétés de gestion de portefeuille ;
- et l'analyse des rapports annuels de contrôle établis en 2008 par les prestataires de services d'investissement (autres que les sociétés de gestion de portefeuille).
Ces documents analysent l'état d'avancement de la mise en place des nouvelles règles issues de la Directive 2004/39 du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers (N° Lexbase : L2056DYS). Selon les déclarations ainsi recueillies au travers de ces rapports, il apparaît que la très grande majorité des dispositions nouvelles résultant de la mise en application de la Directive, se trouvent être mises en oeuvre.

newsid:337621

Contrat de travail

[Brèves] Un contrat de travail existe entre le maître contractuel et l'établissement privé d'enseignement sous contrat où il enseigne

Réf. : Cass. soc., 18 novembre 2008, n° 07-42.921, FS-P+B (N° Lexbase : A3514EBR)

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N7612BHE

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Le 22 Septembre 2013

Pour se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a retenu, à tort, qu'il ressortait de l'article L. 442-5 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L6864G7D), issu de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 (N° Lexbase : L5254GU7), qu'aucun contrat de travail n'existait entre le maître contractuel et l'établissement où il enseigne, et qu'il ne pouvait plus se prévaloir, depuis le 1er septembre 2005, d'un contrat de travail le liant à l'association. En l'espèce, M. W., enseignant comme maître contractuel depuis le 1er septembre 1990 au sein de l'association Notre-Dame de Bon Secours, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, délégué syndical et délégué du personnel, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail que l'association a cessé de lui régler après l'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2005. La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 novembre 2008 énonce que la demande de M. W., délégué du personnel et délégué syndical, étant dirigée contre l'établissement Notre-Dame de Bon Secours, personne morale de droit privé, et tendant à obtenir, sur le fondement de l'article L. 412-20 du Code du travail (N° Lexbase : L6340ACS) alors applicable, le paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail, pour l'exercice de ses mandats dans l'intérêt de la communauté de travail constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 442-5 du Code de l'éducation, L. 412-20, devenu l'article L. 2143-13 (N° Lexbase : L2200H9D), L. 424-1 (N° Lexbase : L6381ACC), devenu L. 2315-1 (N° Lexbase : L2664H9K) du Code du travail (Cass. soc., 18 novembre 2008, n° 07-42.921, FS-P+B N° Lexbase : A3514EBR : cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9060A7P).

newsid:337612

Baux d'habitation

[Brèves] Du congé pour vendre

Réf. : Cass. civ. 3, 29 octobre 2008, n° 07-17.911, FS-P+B (N° Lexbase : A2330EBW)

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Le 22 Septembre 2013

Le propriétaire qui désire vendre le logement libre de toute occupation doit attendre le départ du locataire ou lui donner congé pour la fin du bail. Ce congé pour vendre, qui obéit aux prescriptions de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462 N° Lexbase : L4388AHY), comporte des mentions obligatoires. A peine de nullité, il doit, notamment, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. En outre, il vaut offre de vente au profit du locataire mais seulement pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration de ce délai, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Tels sont les principes classiques confirmés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 octobre dernier (Cass. civ. 3, 29 octobre 2008, n° 07-17.911, FS-P+B N° Lexbase : A2330EBW).

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