En l'absence de circonstances anormales et imprévisibles échappant au contrôle de l'entrepositaire agréé ou situées en dehors de la sphère de sa responsabilité, celui-ci ne pouvait pas se prévaloir d'un cas fortuit ou de force majeure au sens de l'article 158 C du Code des douanes (
N° Lexbase : L0787ANH), le dispensant du paiement des droits et taxes sur ces produits pétroliers perdus. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juillet 2008 (Cass. com., 1er juillet 2008, n° 04-17.902, Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR), FS-P+B
N° Lexbase : A4800D9N). En l'espèce, des fuites d'hydrocarbures provenant d'un oléoduc exploité par la SPMR, dans lequel ces produits circulaient en suspension de droits d'accises à destination de la Suisse, ont eu lieu sur le territoire d'une commune d'Isère et ont été suivies de l'éclatement de l'oléoduc. La Cour retient que de tels dommages représentent un risque fréquent et inhérent à tout transport de carburant par
pipeline. Ainsi, ils ne présentent aucun caractère d'imprévisibilité pour l'exploitant du
pipeline, alors que la SPMR n'explicite, ni ne démontre, quelles mesures efficaces elle avait prises pour éviter l'événement dommageable. De plus, il n'y a pas d'extériorité de l'éclatement de l'oléoduc par rapport à l'activité même de la SPMR, propriétaire du
pipeline et gardienne des installations. Elle ne peut donc invoquer le caractère de force majeure de ces fuites et de l'éclatement de son oléoduc, qui sont directement liés à la structure même et à l'entretien des installations.
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