En l'espèce, M. X a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs (15 245 euros) d'amende par la cour d'appel de Paris des chefs de prise illégale d'intérêt, faux et usage de faux. A l'époque des faits poursuivis, M. X exerçait en tant que lieutenant-colonel la responsabilité de chef de centre de la SEFT, organisme public placé sous tutelle du ministère de la Défense. Il lui était reproché d'avoir, en cette qualité, favorisé une association et une société dont il était lui-même associé ou actionnaire en usant de la procédure d'achats sur factures au titre de prestations de formation en matière informatique, ce qui avait eu pour effet d'évincer des sociétés concurrentes. Par ailleurs, diverses factures fictives étaient retrouvées lors d'une perquisition au siège du cabinet "Michel Conseil" dont il était le fondateur en 1991 et qui avait pour objet la formation continue dans le domaine informatique. Ayant formé pourvoi contre cet arrêt, M. X en a été débouté le 13 juin 2001 (Cass. crim., 13 juin 2001, n° 00-87.102
N° Lexbase : A6089CSC). Il a alors saisi la CEDH qui a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR) (CEDH, 14 novembre 2006, Req. 44301/02
N° Lexbase : A3198DSA). Et c'est à la suite de cet arrêt que M. X a saisi la commission de réexamen, qui a renvoyé en conséquence l'examen de son pourvoi initial devant l'Assemblée plénière. Cette dernière va approuver la cour d'appel qui, d'une part, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de prise illégale d'intérêts a constaté, sans insuffisance ni contradiction, l'existence d'actes de surveillance ou d'administration des opérations dans lesquelles le prévenu avait pris des intérêts ; et, d'autre part, pour le déclarer coupable de faux et d'usage de faux, relève que les prestations facturées n'ont pas été réalisées et que le destinataire de la facture en a payé le montant et l'a inscrite en comptabilité (Ass. plén., 4 juillet 2008, n° 00-87.102, M. X
N° Lexbase : A5447D9M).
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