[Brèves] Du recours en garantie contre l'Etablissement français du sang
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Par un arrêt en date du 17 avril 2008, la Cour de cassation revient sur le recours en garantie contre l'Etablissement français du sang (Cass. civ. 2, 17 avril 2008, n° 07-16.824, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9745D73). En l'espèce, M. O. a été victime le 12 mai 1985 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme R., assurée auprès de la Matmut. Un arrêt du 11 décembre 1997, devenu irrévocable, a dit, après expertise, que la contamination de M. O. par le virus de l'hépatite C était la conséquence des transfusions sanguines reçues à l'occasion de l'accident et condamné la Matmut à l'indemniser des conséquences dommageables de cette contamination. La Matmut a assigné l'Etablissement français du sang (EFS) et son assureur, la société Axa France IARD, en garantie des condamnations prononcées contre elle en faveur de M. O.. La cour d'appel a accueilli cette demande et l'EFS se pourvoit en cassation. Le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction. En effet, elle énonce que en "
ayant exactement décidé que l'expertise ordonnée dans l'instance opposant M. O. à [l'assureur]
pouvait être prise en considération pour le recours en garantie de [ce dernier]
contre l'EFS, dès lors qu'elle avait été régulièrement versée aux débats sur ce recours et soumise à la discussion contradictoire des parties, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction ni les limites de la chose jugée par l'arrêt du 11 décembre 1997, que la cour d'appel, a retenu, par motifs propres et adoptés, que la contamination dont M. O. avait été victime était imputable aux transfusions sanguines qu'il avait subies". Ensuite, la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'aucun élément n'établissait la thèse de l'endormissement de Mme R. soutenue par l'EFS, et d'avoir pu en déduire qu'il n'était pas démontré que celle-ci avait commis une faute.
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newsid:317954
[Brèves] Qui est garant du prix du transport envers le voiturier ?
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Même s'il ne figure pas en qualité de destinataire sur la lettre de voiture, celui qui reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier. Telle est la solution rappelé par la Haute juridiction dans un arrêt en date du 15 avril 2008 et destiné à une publication maximale (Cass. com., 15 avril 2008, n° 07-11.398, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9361D7T ; voir déjà en ce sens, Cass. com., 22 janvier 2008, n° 06-11.083, FS-P+B+R
N° Lexbase : A0891D4R). En l'espèce, n'ayant pas été réglée de plusieurs opérations de transport que lui avait confiées la société Nut, soumise à une procédure collective, la société Xp France en a demandé paiement à la société Distribution Casino France, prise en qualité de destinataire, en application de l'article L. 132-8 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5640AIQ). Pour condamner la société Distribution Casino France à payer à la société Xp France la somme de 11 943 euros, les juges du fond énoncent que certaines lettres de voiture, portant la mention de Casino comme destinataire, comportent le cachet de la société Easydis au bas de ces documents mais que cette mention ne suffit pas à établir que cette dernière est le destinataire final des marchandises et non un simple réceptionnaire de celles-ci pour le compte de la société Distribution Casino France qui appartient au même groupe. L'arrêt est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article L. 132-8 du Code de commerce : "
en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Easydis, en recevant et en acceptant la marchandise, avait indiqué agir comme mandataire de la société Distribution Casino France, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision".
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newsid:317955
[Brèves] De la recevabilité du pourvoi en cassation
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Par un arrêt en date du 17 avril dernier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle les règles relatives au pourvoi en cassation (Cass. civ. 2, 17 avril 2008, n° 07-11.132, FS-P+B
N° Lexbase : A9650D7K). En l'espèce, une cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par la demanderesse contre une ordonnance d'un juge de la mise en état rejetant sa demande de récusation et de remplacement d'un expert désigné dans un litige. Le pourvoi en cassation contre cet arrêt sera déclaré irrecevable. En effet, au visa des articles 606 (
N° Lexbase : L2861ADC), 607 (
N° Lexbase : L2862ADD) et 608 (
N° Lexbase : L2863ADE) du Code de procédure civile, la Haute juridiction énonce que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Or, dans les faits rapportés l'arrêt d'appel ne tranchait aucune partie du principal et ne mettait pas fin à l'instance, en conséquence le pourvoi en cassation n'est pas recevable.
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[Brèves] Suivi des mesures d'injonction thérapeutique et médecins relais
Réf. : Décret n° 2008-364, 16 avril 2008, relatif au suivi des mesures d'injonction thérapeutique et aux médecins relais, NOR : SJSP0769782D, VERSION JO (N° Lexbase : L8731H3R)
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A été publié au Journal officiel du 18 avril 2008 un décret en date du 16 avril relatif au suivi des mesures d'injonction thérapeutique et aux médecins relais (décret n° 2008-364
N° Lexbase : L8731H3R). La loi relative à la prévention de la délinquance (loi n° 2007-297 du 5 mars 2007
N° Lexbase : L6035HU3) étoffe la panoplie du dispositif de lutte contre l'usage illicite de stupéfiants. Dans ce cadre, elle autorise les autorités judiciaires à faire des injonctions thérapeutiques. Il s'agit d'une mesure de soins ou de surveillance médicale préconisée à l'encontre des personnes ayant fait usage illicite de stupéfiants. Concernant les médecins relais, le décret prévoit qu'une liste départementale des médecins relais habilités à procéder au suivi des mesures d'injonction est établie par le préfet, après avis conforme du procureur général près la cour d'appel. Elle est révisée annuellement. Sont détaillées aux articles R. 3413-2 et suivants du Code de la santé publique les modalités d'inscription sur cette liste. Concernant les injonctions thérapeutiques, leur déroulement est prévu par les articles R. 3413-10 et suivants du même code. Ainsi, l'autorité judiciaire doit informer le préfet des mesures d'injonction thérapeutique prononcées par elle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mesure et doit lui transmettre la copie des pièces de la procédure qu'elle estime utiles. Ensuite, le préfet communique ces pièces sans délai au médecin relais qu'il a désigné pour procéder à l'examen médical de l'intéressé.
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newsid:317956