[Brèves] La proximité immédiate exigée par l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est exclusive de l'aménagement spécial d'une salle d'audience dans l'enceinte d'un centre de rétention
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La proximité immédiate exigée par l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est exclusive de l'aménagement spécial d'une salle d'audience dans l'enceinte d'un centre de rétention. Telle est la solution dégagée par la Haute juridiction dans trois arrêts en date du 16 avril dernier (Cass. civ. 1, 16 avril 2008, 3 arrêts, n° 06-20.978, FP-R+B+R+I
N° Lexbase : A9360D7S, n° 06-20.391, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A9359D7R et n° 06-20.390, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A9358D7Q). En l'espèce, des étrangers ont fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative pris par l'autorité préfectorale. Le juge des libertés et de la détention, statuant dans une salle d'audience attribuée au ministère de la Justice, a ordonné la prolongation de ces mesures de rétention. Pour rejeter l'exception de nullité tirée d'une violation de l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers (
N° Lexbase : L5812G4Z), il a été retenu dans chacune de ces affaires que la salle d'audience, qui est située dans l'enceinte commune du centre de rétention, de la police aux frontières et du pôle judiciaire, se trouve bien à proximité immédiate des chambres où sont retenus les étrangers, en ce sens que sa situation correspond bien aux prescriptions de l'article précité, étant observé que cette salle dispose d'accès et de fermeture autonomes. Les arrêts seront censurés par la Haute juridiction au visa de l'article précité, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 (
N° Lexbase : A1952DAK) : "
la proximité immédiate exigée par L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est exclusive de l'aménagement spécial d'une salle d'audience dans l'enceinte d'un centre de rétention".
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newsid:317893
[Brèves] Précision sur la résiliation d'un bail fondée en partie sur l'existence d'une dette locative à la charge du preneur
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Au visa de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 (
N° Lexbase : L8461AGH), qui régit la clause résolutoire insérée au contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 16 avril 2008, n° 07-12.264, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9363D7W) a rappelé que "
l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience", sous peine d'irrecevabilité de la demande. Dans l'espèce rapportée, la société A., bailleresse, a assigné M. P., preneur, en résiliation du bail pour divers motifs, dont le non-paiement d'un arriéré de loyers. La cour d'appel a rejeté la demande du preneur tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes de la bailleresse et la nullité de l'assignation en raison du défaut de notification préalable de cet acte au représentant de l'Etat dans le département, aux motifs que "
l'assignation initiale délivrée à la requête de la société en vue de la résiliation du bail visait tout autant l'absence de jouissance paisible du locataire que la dette de loyers et qu'il est acquis que l'omission initiale n'a pas fait grief puisqu'il y a eu régularisation par notification au préfet des conclusions signifiées en cours d'audience". La Haute juridiction casse cet arrêt, relevant que la demande en résiliation était, notamment, motivée par l'existence d'une dette locative et que la bailleresse n'avait pas procédé à sa notification préalable au représentant de l'Etat dans le délai qui lui était imparti. Ainsi, que la résiliation soit fondée totalement ou seulement partiellement sur l'existence de dettes locatives, la procédure fixée à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 doit être respectée.
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newsid:317888
Le 17 avril 2008, a été présenté à la presse le
rapport annuel 2007 de la Cour de cassation portant sur "
La santé dans la jurisprudence de la Cour de cassation". Comme chaque année, la première partie est consacrée aux suggestions de réformes législatives ou réglementaires. En matière civile, la Chambre sociale propose une modification du Code du travail pour les conseillers prud'homaux en cas de licenciement (nullité et droit à réintégration). La deuxième chambre civile propose, pour la procédure devant les juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale et plus particulièrement devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, de dispenser les parties de comparaître personnellement, dès lors qu'elles ont fait parvenir en temps utile des conclusions dûment motivées. Enfin, la troisième chambre civile propose l'abrogation de l'article 1792-4 du Code civil. Concernant les matières pénales, deux propositions de modification législative de la procédure devant la commission de révision sont formulées. D'une part, du fait du constat de l'accroissement du nombre d'affaires nouvelles enregistrées, le président de la commission pourrait rejeter les demandes manifestement irrecevables par une décision non motivée. D'autre part, il est proposé de permettre l'utilisation de l'enregistrement sonore des débats.
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newsid:317897
[Brèves] L'Etat est tenu de réparer le dommage personnel causé aux victimes par ricochet par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice
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Par deux arrêts rendus le 16 avril 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation reconnaît le droit des victimes par ricochet d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice d'engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L7823HN3) (Cass. civ. 1, 16 avril 2008, 2 arrêts, n° 07-16.504, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9368D74 et n° 07-16.286, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9367D73). La première affaire concernait l'acquittement d'un prévenu par la cour d'assises de la Saône-et-Loire pour une affaire de vol à main armée. L'intéressé et ses parents avaient assigné l'Etat en réparation pour déni de justice ainsi que pour faute lourde. La cour d'appel de Lyon avait débouté la demande des parents, au motif que "
ceux-ci n'étaient pas partie à la procédure diligentée contre leur fils et n'ont pas souffert personnellement d'un fonctionnement défectueux de la justice". Dans la seconde affaire, il s'agissait d'une demande de réparation des parents et des héritiers d'un détenu qui s'était suicidé en détention provisoire. Si les héritiers ont obtenu réparation, la cour de Lyon a déclaré irrecevable des demandes des parents : "
les ayants droit d'un usager du service public de la justice, décédé avant d'avoir engagé l'action, sont recevables à agir en leur qualité d'héritiers, ils sont par contre privés de qualité à agir en réparation d'un préjudice personnel, dès lors qu'ils n'étaient pas eux-mêmes usagers du service public de la justice". La première chambre de la Cour de cassation casse les arrêts en énonçant que "
l'Etat est tenu de réparer le dommage personnel causé aux victimes par ricochet par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice".
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