Le Quotidien du 11 mars 2008

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Les créanciers sociaux d'une société civile de construction vente ne peuvent poursuivre les associés pour le paiement d'une dette de la société par la voie de l'action oblique

Réf. : Cass. civ. 3, 27 février 2008, n° 06-18.854, représenté par son syndic en exercice la société à responsabilité limitée Terres et Habitat de Pro ... (N° Lexbase : A1738D7I)

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N3773BEH

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Le 22 Septembre 2013

Un syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont, sur le fondement des articles 1166 du Code civil (N° Lexbase : L1268ABL), L. 211-2 (N° Lexbase : L7214ABS) et L. 211-3 (N° Lexbase : L7215ABT) du Code de la construction et de l'habitation, assigné une société civile immobilière de construction-vente et ses anciens et nouveaux associés pour les faire condamner à lui payer le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société. Cette dernière, en liquidation amiable depuis le 7 mars 1989, a été mise en liquidation judiciaire le 23 juillet 2002. Déboutés en appel, le syndicat et les copropriétaires forment un pourvoi en cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir dit leur action irrecevable comme prescrite. Ils soutenaient que la société étant par principe recevable à agir contre ses associés, ceux-ci étant tenus à son égard des pertes de la société, il en allait de même du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires par la voie oblique. Mais, la Cour de cassation rejette le pourvoi, retenant que la cour d'appel a exactement relevé que le syndicat et les copropriétaires n'exerçaient pas l'action de la société à l'encontre de ses associés, mais une action directe contre ceux-ci, puisqu'ils poursuivaient la condamnation personnelle des associés en paiement de la dette de la société, et non pas la condamnation des associés au paiement de leur dette envers la société. Dès lors, cette action était prescrite en application de l'article 1859 du Code civil (N° Lexbase : L2056ABR) pour avoir été engagée plus de cinq ans après la publication de la dissolution amiable de la société (Cass. civ. 3, 27 février 2008, n° 06-18.854, FS-P+B N° Lexbase : A1738D7I).

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Le fabricant de panneaux s'étant révélés inadaptés à un chantier n'est pas responsable solidairement des désordres ultérieurs

Réf. : Cass. civ. 3, 27 février 2008, n° 07-11.280, FS-P+B (N° Lexbase : A1772D7R)

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N3698BEP

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Le 22 Septembre 2013

Le fabricant de panneaux s'étant révélés inadaptés à un chantier n'est pas responsable solidairement des désordres ultérieurs. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 2008 (Cass. civ. 3, 27 février 2008, n° 07-11.280, FS-P+B N° Lexbase : A1772D7R). En l'espèce, après réception d'un chantier de construction de caves destinées à l'affinage et au stockage de fromages, des désordres sont apparus sur des panneaux isolants. L'assureur de la société chargée de ce chantier, mais qui avait obtenu ces panneaux auprès d'une autre société, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement du préjudice résultant de ces désordres. La Haute juridiction retient qu'il n'était aucunement justifié qu'en l'espèce ces panneaux avaient été l'objet d'une fabrication spécifique pour les besoins précis des locaux. De plus, il n'avait été fait état d'aucune étude fixant à l'avance la capacité d'isolation thermique que devaient présenter ces panneaux, ni d'aucune commande faisant référence à un dimensionnement particulier. Comme il s'agissait d'éléments indifférenciés pouvant être utilisés pour des locaux autres, la cour d'appel a pu en déduire que ces panneaux ne relevaient pas des dispositions de l'article 1792-4 du Code civil (N° Lexbase : L1924ABU). La responsabilité du fabricant des panneaux n'était donc pas engagée.

newsid:313698

Procédure civile

[Brèves] De l'appel en garantie

Réf. : Cass. civ. 3, 27 février 2008, n° 06-19.348, FS-P+B (N° Lexbase : A1742D7N)

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N3714BEB

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Le 22 Septembre 2013

Une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie d'éventuelles condamnations, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 février 2008 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 27 février 2008, n° 06-19.348, FS-P+B N° Lexbase : A1742D7N). Dans les faits rapportés, à la suite de fortes pluies, un mur de soutènement d'un bâtiment d'une résidence s'est effondré, provoquant des dégâts importants sur un immeuble situé en contrebas. Le propriétaire de cet immeuble a assigné l'assureur du syndicat de copropriétaires de la résidence. Ce dernier a alors formé une demande de garantie à l'encontre de la SCI ayant construit la résidence. Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué indique qu'il n'existe aucun lien de droit entre eux. La Cour de cassation rappelle, à l'inverse, qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action étant distincte de l'action directe prévue par le Code des assurances. En statuant ainsi la cour d'appel a donc violé l'article 334 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2557AD3). La cassation est encourue.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] De l'égalité de traitement entre salariés pacsés et mariés dans les congés pour événements familiaux

Réf. : Délibération HALDE n° 2007-366, 11 février 2008, Situation de famille/ Emploi / Emploi secteur privé / Rémunération / Congés / Convention collective / Discrimination directe (oui) /Recommandation (N° Lexbase : X0539AEP)

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N3771BEE

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Le 22 Septembre 2013

La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), dans une délibération du 11 février 2008 (HALDE, 11 février 2008, délibération 2007-366 N° Lexbase : X0539AEP), énonce que "les dispositions de la convention collective qui réservent le bénéfice de congés pour événements familiaux aux seuls salariés mariés et qui instituent une prime liée au mariage doivent être considérées comme constituant une discrimination en raison de la situation de famille des salariés, méconnaissant l'article L. 122-45 du Code du travail (N° Lexbase : L3114HI8). En effet, le caractère comparable des situations, notamment, au regard des obligations patrimoniales, des cocontractants d'un contrat de mariage et d'un pacte civil de solidarité justifie la suppression de l'inégalité de traitement entre salariés mariés et salariés unis par un [PACS]. La [HALDE] recommande que soit consacrée dans la convention collective l'extension du bénéfice des avantages rémunérés pour événements familiaux aux salariés unis par un pacte civil de solidarité. Elle recommande, également, au ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité de faire procéder à l'amendement de l'article L. 226-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9569GQH) afin d'étendre l'ensemble des congés pour événements familiaux réservés aux seuls salariés mariés aux salariés unis par un [PACS]" .

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