Le Quotidien du 21 janvier 2008

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Prolongation d'un maintien en rétention

Réf. : Cass. civ. 1, 09 janvier 2008, n° 06-20.689, FS-P+B (N° Lexbase : A2678D3L)

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N8173BD3

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Le 22 Septembre 2013

Après une comparution devant le juge de la liberté et de la détention, une personne peut être transférée au commissariat de police sans que le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention n'en soit informé. Ceci implique seulement que le transfert s'opère sur le même arrondissement judiciaire, énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2008 (Cass. civ. 1, 9 janvier 2008, n° 06-20.689, FS-P+B N° Lexbase : A2678D3L). En l'espèce, une personne de nationalité turque fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du juge de la liberté et de la détention ayant ordonné la prolongation de son maintien en rétention. Elle soutenait que ce maintien était entaché d'irrégularité, dès lors qu'après sa comparution devant le juge de la liberté et de la détention, elle avait été transférée au commissariat de police sans que le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention n'en soit informé. L'ordonnance attaquée mentionnait que cette information n'est pas nécessaire lorsque le transfert s'opère sur le même arrondissement judiciaire. La Haute juridiction confirme cette position, indiquant que les magistrats compétents pour contrôler, à tout moment, les conditions de rétention du lieu de départ étaient les mêmes que ceux du lieu d'arrivée. La prolongation du maintien en rétention pouvait donc être valablement ordonnée.

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Bancaire

[Brèves] Exécution d'un ordre de paiement par le banquier : question de la fin de l'administration légale des biens de l'enfant mineur

Réf. : Cass. civ. 1, 09 janvier 2008, n° 05-21.000, FS-P+B (N° Lexbase : A2611D34)

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N8133BDL

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte des articles 371-1 (N° Lexbase : L2894ABS), 382 (N° Lexbase : L2934ABB), 383 (N° Lexbase : L2935ABC), 488 (N° Lexbase : L3042ABB) et 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil que "l'administration légale des biens de l'enfant mineur par ses parents cesse de plein droit à sa majorité ; [...] le banquier ne peut exécuter un ordre de paiement émis par une personne qui n'a pas qualité pour représenter le titulaire du compte". Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier dernier (Cass. civ. 1, 9 janvier 2008, n° 05-21.000, FS-P+B N° Lexbase : A2611D34 ; sur l'obligation de vérifier la capacité du donneur d'ordre, voir N° Lexbase : E1745AH4). En l'espèce, M. Cédric G., né le 24 octobre 1977, a été confié à la garde de sa mère par le jugement de divorce de ses parents du 23 octobre 1984. A compter de février 1994, il a travaillé en qualité d'apprenti et perçu divers revenus, lesquels ont été déposés sur un compte bancaire "multilion junior", ouvert le 19 mai 1994 à son nom par sa mère, qui exerçait seule l'autorité parentale à son égard. Le 7 juin 2000, M. Cédric G. a fait assigner sa mère, le second mari de celle-ci, son frère aîné et la banque, aux fins d'obtenir le remboursement d'une somme de 13 766 euros correspondant à divers prélèvements, selon lui abusifs, effectués sur son compte bancaire par sa mère, tant durant sa minorité qu'après sa majorité, entre mai 1994 et septembre 1997. La cour d'appel d'Aix-en-Provence déboute M. Cédric G. de sa demande et juge que la banque n'a commis aucune faute. Son arrêt est cassé pour violation des articles précités, la Haute juridiction précisant "qu'à la majorité de l'enfant, les pouvoirs de l'administrateur légal avaient cessé".

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Pénal

[Brèves] Adoption d'une proposition de loi créant de nouveaux droits pour les victimes

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N8172BDZ

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Le 07 Octobre 2010

Les députés ont adopté à l'unanimité le 17 janvier dernier, une proposition de loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines, dont la mesure phare est l'indemnisation des véhicules incendiés pour les propriétaires à revenu modeste. Aux termes du texte, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) pourra, désormais, rembourser le montant des dégâts jusqu'à 4 000 euros, que l'incendiaire soit connu ou pas, lorsque les victimes sont des "gens modestes" au revenu ne dépassant pas 1,5 fois le Smic. Une autre disposition importante du texte a également été adoptée, aux termes de laquelle une victime à qui un tribunal aura accordé des dommages et intérêts pourra s'adresser gratuitement au Fonds de garantie. Celui-ci pourra lui accorder une avance jusqu'à 3 000 euros. L'Assemblée a, en revanche, rejeté un amendement de l'opposition qui visait à créer un fonds pour garantir l'indemnisation des préjudices matériels subis par les collectivités locales lors des violences urbaines, comme celles qui ont eu lieu récemment à Villiers-le-Bel (Val d'Oise). Le texte doit encore être transmis au Sénat. Il pourrait être définitivement adopté avant la suspension des travaux pour les municipales le 8 février, l'entrée en application des différentes mesures étant prévue pour le 1er avril 2008.

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Social général

[Brèves] Journée de solidarité : l'employeur peut pratiquer une retenue sur salaire en cas d'absence du salarié rémunéré par l'effet de la mensualisation

Réf. : Cass. soc., 16 janvier 2008, n° 06-42.327, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7428D3I)

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N8134BDM

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre sociale de la Cour de cassation a eu l'occasion, dans deux arrêts du 16 janvier dernier, publiés sur son site internet, de se prononcer, pour la première fois, sur l'application des dispositions de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (N° Lexbase : L5185DZ3). Rappelons que cette loi a introduit, dans le Code du travail, les articles L. 212-16 (N° Lexbase : L6872HID) et L. 212-17 (N° Lexbase : L9597GQI), instituant une journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée et, pour les employeurs, de la contribution prévue au premièrement de l'article 11 de la loi n° 2004-626. Par ailleurs, le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité, ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (N° Lexbase : L1361AIA). La Haute juridiction soutient, désormais, que lorsque cette journée de solidarité est fixée un jour précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été normalement rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé ce jour-là pour grève ou pour un autre motif autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire (Cass. soc., 16 janvier 2008, 2 arrêts, n° 06-42.327, M. Pognant c/ Société des Transports en commun de la région boulonnaise (TCRB), FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7428D3I et n° 06-43.124, Société Trigano VDL c/ M. X, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7429D3K).

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