[Brèves] Les copropriétaires, tenus de participer aux charges de copropriété, ne peuvent refuser de payer ces charges en opposant l'inexécution de travaux décidés
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Les copropriétaires, tenus de participer aux charges de copropriété, ne peuvent refuser de payer ces charges en opposant l'inexécution de travaux décidés. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 décembre 2007 (Cass. civ. 3, 19 décembre 2007, n° 06-21.012, FS-P+B
N° Lexbase : A1266D3B). En l'espèce, un syndicat de copropriétaires a assigné les époux P. en paiement d'un arriéré de charges de copropriété qu'ils refusaient d'acquitter. Ces derniers invoquaient l'inexécution de travaux de rénovation que l'assemblée générale des copropriétaires avait décidés cinq ans avant l'acquisition de leurs lots et que le syndicat n'avait pas réalisés. L'arrêt attaqué ayant accueilli la demande du syndicat, les époux P. ont formé un pourvoi. La Cour de cassation rappelle que les copropriétaires, tenus de participer aux charges de copropriété en application des dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L5536AG7), ne peuvent refuser de payer ces charges en opposant l'inexécution de travaux décidés. Le pourvoi est donc rejeté.
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[Brèves] EDF n'est tenue que d'une obligation de fourniture d'électricité, sans garantie de continuité
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La rupture inopinée de cette fourniture d'électricité ne peut donc suffire à mettre en jeu la responsabilité d'EDF. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2007 (Cass. com., 18 décembre 2007, n° 04-16.069, FS-P+B
N° Lexbase : A1149D3X). Dans les faits rapportés, une société exploitant une usine d'incinération d'ordures ménagères, a conclu avec Electricité de France (EDF) un contrat de fourniture d'énergie électrique pour les besoins de cette exploitation. Ayant subi une coupure de courant qui a endommagé certains équipements de son installation, elle a assigné EDF en réparation de son préjudice. Elle fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la validité de la clause limitative de responsabilité dont se prévaut EDF. La Cour suprême rejette le pourvoi. Elle indique, tout d'abord, que la circonstance qu'EDF bénéficie d'un monopole légal pour la distribution d'électricité ne suffit pas à caractériser l'existence d'un abus, prohibé par les règles du droit de la concurrence, et donc à remettre en cause la validité de la clause litigieuse. Ensuite, le contrat, dont l'obligation essentielle résidait dans la fourniture d'électricité, sans garantie de continuité, évoquait explicitement l'existence d'un risque de coupure inopinée de courant. Le manquement constaté à la charge d'EDF, à savoir la rupture inopinée de l'obligation continue de fourniture d'électricité, ne portait donc pas sur une obligation essentielle du contrat.
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newsid:306184
[Brèves] Modification des conditions d'indemnisation du congé de paternité
Réf. : Arrêté 09 janvier 2008, fixant la liste des pièces justificatives à fournir pour bénéficier de l'indemnisation du congé de paternité, NOR : SJSS0773635A, VERSION JO (N° Lexbase : L7478H3D)
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A été publié au Journal officiel du 11 janvier dernier, le décret n° 2008-32 du 9 janvier 2008, relatif aux conditions d'indemnisation du congé de paternité (
N° Lexbase : L7498H34). Désormais, donc, l'article D. 331-4 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L2989AWM) prévoit que, pour bénéficier de l'indemnité journalière, l'assuré doit adresser à l'organisme de Sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale et attester de la cessation de son activité professionnelle. Par ailleurs, pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 613-19-2 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9590HEW), le chef d'entreprise ou le conjoint collaborateur doit, désormais, également adresser à l'organisme de Sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale (CSS, art. D. 613-10
N° Lexbase : L5545HZE). A noter qu'un arrêté du même jour fixe la liste des pièces justificatives à fournir pour bénéficier de l'indemnisation du congé de paternité (
N° Lexbase : L7478H3D).
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newsid:306178
[Brèves] Un contrat de fournitures et un contrat de crédit-bail, portant sur le premier, ne constituent pas un ensemble indivisible
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Un contrat de fournitures et un contrat de crédit-bail, portant sur le premier, ne constituent pas un ensemble indivisible. Tel est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 décembre 2007 (Cass. com., 18 décembre 2007, n° 06-15.116, FP-P+B
N° Lexbase : A1188D3E). Dans les faits rapportés, M. H. avait conclu avec la société Concept electronic canadien (la société CEC) un contrat portant sur la fourniture d'un matériel d'affichage programmable permettant de diffuser des messages publicitaires au moyen de disquettes fournies par cette société. Il avait parallèlement souscrit auprès de la société Barclays bail un contrat de crédit-bail portant sur le financement de ce matériel d'affichage, moyennant le paiement de loyers mensuels. La société CEC ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. H., arguant de l'inexécution par cette société de ses obligations contractuelles, a assigné ses cocontractants en résiliation des contrats de vente et de prestation de services, ainsi qu'en résiliation, par voie de conséquence, du contrat de crédit-bail. Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que le requérant avait reçu une offre de reprise du service des disquettes émanant d'une autre société, de nature à pallier les effets de la faillite de la société CEC, et que son refus de cette prestation de substitution était seul à l'origine de la cessation de l'approvisionnement du matériel en disquettes. Approuvant d'abord la cour d'appel d'avoir souverainement retenu que les contrats ne constituaient pas un ensemble contractuel indivisible, la Haute juridiction va cependant censurer l'arrêt en ce qu'il a débouté M. H. de son action en résiliation. En effet, en se déterminant ainsi, sans constater que, dans le contrat conclu avec la société CEC, ou ultérieurement, M. H. avait donné son consentement à une substitution de cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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