Le Quotidien du 27 février 2007

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : une action de droit commun contre l'employeur par la victime est impossible

Réf. : Cass. civ. 2, 22 février 2007, n° 05-11.811, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A2841DUR)

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N0932BAR

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Le 22 Septembre 2013

Aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun contre l'employeur par la victime ou ses ayants droit. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 février 2007 destiné à une publicité maximale (Cass. civ. 2, 22 février 2007, n° 05-11.811, Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), FP-P+B+R+I N° Lexbase : A2841DUR). Dans cette affaire, la salariée d'une association a été victime d'un accident du travail causé par l'un des pensionnaires de celle-ci. La caisse primaire d'assurance maladie décide de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et assigne l'association devant un tribunal d'instance en remboursement des sommes par elle versées, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS). La salariée sollicite devant la même juridiction l'indemnisation de son préjudice moral. La cour d'appel accueille ces demandes au motif que l'accident a été causé par un tiers et que l'association n'est pas assignée en qualité d'employeur, mais en qualité de civilement responsable du pensionnaire qu'elle avait sous sa surveillance. La Cour suprême casse cet arrêt au visa des articles L. 451-1 (N° Lexbase : L4467ADS) et L. 454-1 (N° Lexbase : L9367HEN) du Code de la Sécurité sociale. En effet, énonce la Cour de cassation, aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun contre l'employeur par la victime ou ses ayants droit.

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Communautaire

[Brèves] Conséquences de l'imbrication croissante des législations françaises et européennes

Réf. : CE Contentieux, 08 février 2007, n° 279522,(N° Lexbase : A2006DUT)

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N0834BA7

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Le 22 Septembre 2013

Par deux décisions du 8 février 2007, le Conseil d'Etat tire d'importantes conséquences de l'intégration croissante entre l'ordre juridique interne et l'ordre juridique européen. Dans la première décision (n° 287110 N° Lexbase : A2029DUP), se posait la question de la conciliation entre suprématie de la Constitution, d'une part, et exigence de transposition des Directives, d'autre part, lorsque cette transposition conduit à l'adoption d'une mesure contraire à un principe de valeur constitutionnelle. En l'espèce, une société demandait l'annulation d'un décret qui transposait une Directive communautaire, en soutenant que ce décret méconnaissait différents principes à valeur constitutionnelle, notamment le principe d'égalité. Le Conseil d'Etat, estimant que ce principe trouvait un équivalent dans le droit communautaire, a, conformément à la méthodologie qu'il s'est lui-même précédemment fixée, décidé de renvoyer cette question à la Cour de justice des Communautés européennes, qui détient le monopole de l'appréciation de la validité du droit communautaire dérivé, à la décision de laquelle l'issue du litige est, donc, désormais suspendue. Dans la seconde affaire (n° 279522 N° Lexbase : A2006DUT), entrait en jeu la méconnaissance par l'Etat français de la CESDH. Une loi avait en effet validé les appels de cotisations sociales effectués en application d'un décret déclaré illégal par le Conseil d'Etat, ce qui avait conduit le requérant à soutenir que cette loi de validation était contraire à l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), qui protège le droit au procès équitable. A raison, selon la Haute juridiction administrative, qui, jugeant que cette loi ne reposait pas sur un impérieux motif d'intérêt général, était bien contraire à l'article 6 de la Convention. Cette décision contribue ainsi à renforcer l'obligation, pour l'ensemble des pouvoirs publics, de respecter les engagements internationaux de la France, notamment le droit européen des droits de l'Homme.

newsid:270834

Contrats et obligations

[Brèves] Manquement à une obligation essentielle du contrat de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation

Réf. : Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1894DUP)

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N0946BAB

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Le 22 Septembre 2013

Quand l'une des parties à un contrat manque à l'une de ses obligations essentielles sans justifier d'un cas de force majeure, elle ne peut bénéficier d'une clause de ce contrat limitant sa responsabilité, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2007 (Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1894DUP). Dans cette affaire, la société Faurecia sièges d'automobiles (la société Faurecia), souhaitant, en 1997, déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale, a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle, mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999. Ayant besoin d'un changement de logiciel pour passer l'an 2000, une solution provisoire a été installée, qui a connu de graves difficultés. La version V 12 ne lui étant pas livrée, la société Faurecia a cessé de régler les redevances. Assignée en paiement par la société Franfinance, à laquelle la société Oracle avait cédé ses redevances, la société Faurecia a appelé en garantie la société Oracle puis a assigné cette dernière aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l'ensemble des contrats signés par les parties. L'arrêt attaqué limite les sommes dues par la société Oracle à la société Faurecia et retient que cette dernière ne caractérise pas la faute lourde de la société Oracle qui permettrait d'écarter la clause limitative de responsabilité. La société Faurecia forme alors un pourvoi. La Cour suprême accueille ce pourvoi et dit, au visa de l'article 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9), que la société Oracle s'était engagée à livrer la version V 12 du progiciel, ce qu'elle n'a fait ni en 1999 ni plus tard, sans justifier d'un cas de force majeure, ce dont il résulte un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation.

newsid:270946

Transport

[Brèves] Le transporteur doit apporter la preuve de la qualité d'expéditeur ou de destinataire de celui qu'il a assigné en garantie de paiement du prix du transport

Réf. : Cass. com., 13 février 2007, n° 05-18.590, F-P+B (N° Lexbase : A2108DUM)

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N0947BAC

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Le 22 Septembre 2013

Le transporteur doit apporter la preuve de la qualité d'expéditeur ou de destinataire de celui qu'il a assigné en garantie de paiement du prix du transport. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. com., 13 février 2007, n° 05-18.590, F-P+B N° Lexbase : A2108DUM). Dans les faits rapportés, la société Transports Barcos, qui avait procédé au transport routier d'une marchandise, a assigné la société Saint-Louis Sucre en paiement du fret, dont elle a prétendu à la qualité de partie au contrat de transport. Ayant vu sa demande rejetée par la cour d'appel, elle décide alors de former un pourvoi en cassation. Elle invoque le fait que le contrat de vente ne peut ni profiter, ni nuire au transporteur qui n'a à connaître que des seules stipulations du contrat de transport. D'après elle, la cour d'appel, en se fondant exclusivement sur des éléments extrinsèques au contrat de transport, pour rejeter sa demande, telles que les conditions générales de vente de la société Saint-Louis Sucre et les relations commerciales de cette dernière avec le centre Leclerc, a violé l'article L. 132-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5640AIQ). En vain. La Cour suprême énonce, au vu de l'article susvisé, que le transporteur doit apporter la preuve de la qualité d'expéditeur ou de destinataire de celui qu'il a assigné en garantie de paiement du prix du transport. Dès lors, si la société Saint-Louis Sucre, auprès de laquelle la société Transports Barcos était venue chercher la marchandise, avait tenu le rôle de "remettant", elle n'avait cependant pas apporté la preuve de la qualité d'expéditrice de cette dernière. La cour d'appel en a donc justement déduit que la société Saint-Louis n'était pas garante du prix du transport.

newsid:270947

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