Le Quotidien du 28 février 2007

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Lettre d'intention : l'engagement pris par les actionnaires d'une société de faire en sorte que les besoins de trésorerie de celle-ci soient couverts, au mieux, pendant une durée d'une année, constitue une obligation de résultat

Réf. : Cass. com., 20 février 2007, n° 05-18.882, F-P+B (N° Lexbase : A2888DUI)

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N1003BAE

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Le 22 Septembre 2013

Une société, dont M. H. et trois autres sociétés étaient actionnaires, a pris en location-gérance un fonds de commerce, dont M. W. était propriétaire. Par plusieurs actes signés à la même époque, ce dernier s'est engagé à vendre son fonds de commerce à la société K. et à acquérir 20 % du capital de celle-ci. Parallèlement, aux termes d'un pacte d'actionnaires du 30 novembre 1998, les quatre actionnaires majoritaires de la société se sont engagés à céder les 20 % du capital et "à faire en sorte que les besoins de trésorerie de la société soient assurés au mieux" pendant un an. Par la suite, M. W. a été nommé administrateur de la société et président de son conseil d'administration, puis a démissionné de ses mandats, estimant qu'il ne disposait pas des moyens permettant de couvrir les besoins de trésorerie de la société. La société a été mise en liquidation judiciaire et M. W. a saisi le tribunal en réparation de son préjudice. La cour d'appel a rejeté les demandes de ce dernier, retenant qu'en contractant l'obligation d'assurer "au mieux" les besoins de trésorerie de la société, les actionnaires exprimaient la volonté d'une limitation de cet engagement à ce qui est possible ou raisonnable, l'engagement s'analysant en une obligation de moyens. Par conséquent, M. W. ne pouvait soutenir que la constatation de l'état de cessation des paiements établissait la défaillance des actionnaires dans l'exécution de leur engagement. La Chambre commerciale de la Cour de cassation casse cette décision, au visa de l'article 1134 du Code civil (Cass. com., 20 février 2007, n° 05-18.882, F-P+B N° Lexbase : A2888DUI). La Haute juridiction estime, en effet, que la clause litigieuse contenait l'engagement des actionnaires majoritaires de la société de faire en sorte que les besoins de trésorerie de celle-ci soient couverts au mieux pendant une durée d'une année, ce dont il se déduit que ceux-ci s'obligeaient à l'obtention de ce résultat.

newsid:271003

Social général

[Brèves] Le Conseil économique et social se prononce sur le repos dominical

Réf. : C. trav., art. L. 221-6, version du 23 novembre 1973, plus en vigueur (N° Lexbase : L5880ACR)

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N1068BAS

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Le 22 Septembre 2013

Lors de son Assemblée plénière des 27 et 28 février 2007, le Conseil économique et social (CES) a rendu, sur saisine du Premier ministre du 23 octobre 2006, un avis sur le repos dominical. Après avoir rappelé que "le dimanche conserve un caractère structurant pour le plus grand nombre", le Conseil recommande de ne pas généraliser l'ouverture des commerces le dimanche. Pour autant, il estime qu'il "est souhaitable de procéder à des aménagements et à des améliorations du cadre actuel en vue de simplifier et clarifier les règles et d'en harmoniser les modalités d'application". A ces fins, le Conseil économique et social propose que "les commerces figurant au nombre des dérogataires de plein droit, ne [puissent] plus désormais faire l'objet d'un arrêté préfectoral de fermeture". Il suggère, également, de porter à 13 heures "l'ouverture autorisée jusqu'à midi". Afin d'éviter des distorsions de concurrence, le CES préconise, d'une part, de rendre collective l'autorisation d'ouverture le dimanche pour les commerces situés en zones ou communes touristiques et, d'autre part, d'actualiser la délimitation de ces zones et périodes touristiques. Le Conseil recommande, en outre, aux branches professionnelles de privilégier le caractère collectif de la dérogation exceptionnelle des cinq dimanches. Enfin, s'agissant de la question de l'application de l'article L. 221-6 du Code du travail (N° Lexbase : L5880ACR) relatif aux autorisations individuelles accordées par le préfet, le Conseil estime souhaitable que l'Administration introduise une cohérence dans l'action des préfets.

newsid:271068

Assurances

[Brèves] L'assureur doit être pleinement informé des risques qu'il prend en charge lors de la conclusion du contrat

Réf. : Cass. civ. 2, 15 février 2007, n° 05-20.865, FS-P+B (N° Lexbase : A2138DUQ)

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N0948BAD

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Le 22 Septembre 2013

L'assureur doit être pleinement informé des risques qu'il prend en charge lors de la conclusion du contrat. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 février 2007 (Cass. civ. 2, 15 février 2007, n° 05-20.865, FS-P+B N° Lexbase : A2138DUQ). En l'espèce, le 30 mars 2000, M. A. et M. S. ont donné à la société Etna Finance, société de gestion de portefeuilles, mandat de gérer une partie de leur patrimoine. Par courrier du 23 octobre 2002, celle-ci a reconnu que les sommes demandées n'étaient pas disponibles sur les comptes des dépositaires. Par acte d'huissier de justice du 2 juin 2004, ils ont assigné en paiement la société Axa France Iard, assureur de responsabilité professionnelle de la société Etna Finance. Les juges du fond les déboutent de leurs demandes en constatant que celle-ci a été informée de l'action engagée à son encontre par lettre du 22 décembre 2000 et que le contrat d'assurance date du 4 avril 2001. Ils en concluent que la société Etna Finance s'est abstenue, d'une manière qui n'a pu qu'être délibérée et destinée à tromper la société d'assurance, d'aviser celle-ci de la procédure de contrôle en cours, réticence qui a été de nature à modifier l'opinion qu'elle se faisait du risque à assurer. A tort selon la Haute juridiction, qui rappelle les dispositions de l'article L. 113-2, 2° du Code des assurances (N° Lexbase : L0061AAI), selon lesquelles l'assuré est tenu de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Elle en déduit donc qu'en statuant ainsi, sans constater que l'assureur avait posé une question qui aurait dû conduire l'assurée à lui déclarer la procédure de contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

newsid:270948

Sécurité sociale

[Brèves] Reconnaissance de la qualification d'accident du travail en cas de suspension du contrat de travail

Réf. : Cass. civ. 2, 22 février 2007, n° 05-13.771, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A2849DU3)

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N0933BAS

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Le 22 Septembre 2013

Désormais, la Cour de cassation reconnaît la qualification d'accident du travail en cas de suspension du contrat de travail (Cass. civ. 2, 22 février 2007, n° 05-13.771, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A2849DU3). Dans cette affaire, un salarié a tenté de mettre fin à ses jours à son domicile, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie depuis le 28 août 2001 pour syndrome anxio-dépressif. Dans un premier temps, la Cour de cassation précise qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail. Or, cette preuve a été rapportée, en l'espèce, alors même que le contrat de travail du salarié se trouvait suspendu. Dans un second temps, la Cour suprême statue sur la faute inexcusable de l'employeur. Elle rappelle que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en vertu du contrat de travail le liant à son salarié. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5300ADN), lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Or, selon la Cour de cassation, le fait que l'équilibre psychologique du salarié ait été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de l'employeur permet de caractériser, en l'espèce, la faute inexcusable.

newsid:270933

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