Le Quotidien du 7 février 2007

Le Quotidien

Télécoms

[Brèves] Signature d'un accord sur la protection des enfants utilisant des téléphones mobiles

Lecture: 1 min

N0099BAW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222365-edition-du-07022007#article-270099
Copier

Le 07 Octobre 2010

De grands opérateurs européens de téléphonie mobile ont signé, le 6 février 2007, à Bruxelles un accord sur la manière de protéger les mineurs utilisant des téléphones mobiles. Dans ce nouveau texte, les opérateurs s'engagent à soutenir le contrôle de l'accès aux contenus pour adultes, les campagnes de sensibilisation des parents et des enfants, la classification du contenu commercial selon des normes nationales de décence et de pertinence et la lutte contre les contenus illicites diffusés par téléphonie mobile. Cet accord répond à un grand nombre des préoccupations exprimées dans les réponses à la consultation publique de la Commission sur une utilisation plus sûre des téléphones mobiles, qui a eu lieu du 25 juillet au 16 octobre 2006. Lors de cette consultation, outre les avantages des téléphones mobiles, les risques particuliers pour les jeunes ont été identifiés: harcèlement, tentatives de séduction en vue d'abus sexuels, accès à des contenus pornographiques illicites/nuisibles et violents, risques pour la vie privée, notamment, par l'utilisation inadéquate de téléphones équipés d'une caméra et de services géolocalisés. La consultation a, également, fait apparaître clairement que la responsabilité d'une utilisation sûre des téléphones mobiles devrait être partagée par les parents et les éducateurs, les opérateurs et les fournisseurs de services de téléphonie mobile, ainsi que par les pouvoirs publics. L'autorégulation est actuellement considérée comme un moyen potentiellement adéquat d'assurer la protection des enfants utilisant des téléphones mobiles. Ce concept doit toutefois encore être adopté ou mis en oeuvre dans tous les Etats membres de l'UE. Les pouvoirs publics au niveau national et à celui de l'UE devront suivre attentivement l'évolution dans ce domaine et évaluer régulièrement l'efficacité de l'autorégulation pour déterminer si une intervention publique s'impose (source : Communiqué IP/07/139).

newsid:270099

Famille et personnes

[Brèves] Charge de la preuve en matière de nationalité

Réf. : Cass. civ. 1, 23 janvier 2007, n° 06-13.009, F-P+B (N° Lexbase : A6959DTW)

Lecture: 1 min

N0100BAX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222365-edition-du-07022007#article-270100
Copier

Le 22 Septembre 2013

La charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui qui en conteste la qualité à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française normalement délivré. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 2007 (Cass. civ. 1, 23 janvier 2007, n° 06-13.009, F-P+B N° Lexbase : A6959DTW). En l'espèce, M. G., né en 1978 à Nice de parents tunisiens, a obtenu en 1999, un certificat de nationalité à l'encontre duquel le Ministère public a engagé une action négatoire, les pièces ayant servi à l'obtention du certificat s'étant révélées fausses. Le tribunal de grande instance a estimé qu'en produisant de nouvelles pièces, M. G. remplissait les conditions fixées pour acquérir la nationalité française, lequel a demandé et obtenu en 2005 un nouveau certificat de nationalité au vu des pièces visées par le jugement frappé d'appel. Ce jugement est, ensuite, infirmé par la cour d'appel qui estime que si M. G. justifie de sa résidence en France à la date de sa majorité, il n'établit pas en revanche le caractère permanent et stable de sa résidence en France pendant cinq ans. La Cour suprême casse cet arrêt, disant "qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé produisait un certificat de nationalité, qui lui avait été délivré le 21 février 2005, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve" et violé l'article 30 du Code civil (N° Lexbase : L2713AB4) selon lequel la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf si le certificat de nationalité française a été délivré conformément aux articles 31 (N° Lexbase : L2723ABH) et suivants du code susvisé.

newsid:270100

Concurrence

[Brèves] L'octroi d'un droit exclusif à l'Institut géographique national ne porte pas atteinte aux règles de la concurrence

Réf. : CE 2/7 SSR., 26 janvier 2007, n° 276928,(N° Lexbase : A7051DTC)

Lecture: 1 min

N0055BAB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222365-edition-du-07022007#article-270055
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu leu 26 janvier 2007, le Conseil d'Etat rejette la demande d'annulation décret n° 2004-1246 du 22 novembre 2004 modifiant le décret n° 81-505 du 12 mai 1981 relatif à l'Institut géographique national (N° Lexbase : L4065GU4), lequel prévoit, notamment, la constitution et l'exploitation d'une base de donnée dénommée référentiel à grande échelle (RGE) par l'Institut géographique national, et lui confère un droit exclusif résultant de l'obligation faite à l'Etat et à ses établissements publics de fournir à l'Institut géographique national les données en leur possession, et de recourir au RGE (CE 2° et 7° s-s-r., 26 janvier 2007, n° 276928, Syndicat professionnel de la Géomatique N° Lexbase : A7051DTC). Les moyens soulevés par le requérant étaient nombreux. Tirés, notamment, de l'absence de conformité à l'article 86 du Traité CE , duquel il résulte que s'il est loisible aux Etats membres d'accorder à des entreprises gérant des services d'intérêt économique général des droits exclusifs pouvant faire obstacle à l'application des règles du Traité relatives à la concurrence, ces restrictions à la concurrence ne doivent pas excéder les limites de ce qui est nécessaire à l'accomplissement de leur mission particulière et doivent rester proportionnées à ces nécessités, ou de la méconnaissance des Directives 93/36/CEE (N° Lexbase : L7739AU8) et 93/38/CEE (N° Lexbase : L7741AUA), portant, respectivement, coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 (N° Lexbase : L7926DNU) et de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 (N° Lexbase : L7927DNW), ou encore, de la méconnaissance des principes de libre concurrence, de libre accès et d'égalité de traitement entre les candidats à la commande publique, tous ces moyens sont écartés par la Haute juridiction administrative qui retient, ainsi, la légalité du décret attaqué.

newsid:270055

Fonction publique

[Brèves] Publication au JO de la loi de modernisation de la fonction publique

Réf. : Loi n° 2007-148, 02 février 2007, de modernisation de la fonction publique, NOR : FPPX0600067L, version JO (N° Lexbase : L2882HUB)

Lecture: 1 min

N0106BA8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222365-edition-du-07022007#article-270106
Copier

Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 6 février 2007, la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (N° Lexbase : L2882HUB). Ce texte a pour principal objet de mettre en oeuvre les accords conclus par le Gouvernement, le 25 janvier 2006, avec la CFDT, l'UNSA et la CFTC, sur l'action sociale et l'évolution statutaire dans la fonction publique. Il tend, également, à réformer les règles applicables à la mise à disposition, à la déontologie et au cumul d'activités. Les mesures proposées tendent à faciliter les progressions de carrière, à développer la mobilité et à accroître les échanges aussi bien entre administrations publiques qu'entre le secteur public et le secteur privé. Ainsi, la loi se décompose en cinq chapitres : le premier est consacré à la formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie ; le deuxième est relatif à l'adaptation des règles de la mise à disposition ; le chapitre 3 aborde les règles de déontologie ; le chapitre 4 traite des règles de cumul d'activités et d'encouragement à la création d'une entreprise ; et un chapitre 5 regroupe des dispositions diverses.

newsid:270106

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.