[Brèves] Condamnation d'un commissaire aux comptes pour complicité d'escroquerie
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Un commissaire aux comptes, en certifiant en connaissance de cause et sur plusieurs exercices les comptes falsifiés d'une société, a sciemment fourni à l'auteur principal les moyens lui permettant de réitérer l'escroquerie, et est, dès lors, coupable du délit de complicité d'escroquerie. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans deux arrêts portant sur la même affaire (Cass. crim., 31 janvier 2007, n° 05-85.886, F-P+F
N° Lexbase : A7895DTL, n° 06-81.258, F-P+F
N° Lexbase : A7941DTB). Dans le premier arrêt, pour déclarer celui-ci coupable de complicité d'escroquerie, la cour d'appel a, notamment, relevé que l'examen de la comptabilité de la société avait révélé que l'unique flux de trésorerie consistait en un remboursement mensuel de TVA de 12 à 15 millions de francs (1 829 288 à 2 286 735 euros) et que, compte tenu de l'importance au sein du groupe de l'activité d'exportation de la société et des flux financiers en provenant, le caractère fictif des comptes et des déclarations mensuelles de TVA remboursable n'a pu échapper au prévenus. Dans le second arrêt, la cour d'appel avait estimé que le caractère fictif des écritures comptables représentant 60 % de l'activité du groupe ne pouvait échapper à un professionnel de la comptabilité, et qu'en acceptant, dans ces conditions, de certifier lesdits comptes sans réserve pendant plusieurs années, le commissaire aux comptes, qui ne pouvait ignorer leur utilisation frauduleuse, a permis la commission des escroqueries. Les arrêts des cours d'appel sont confirmés et le commissaire aux comptes est condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis (Cass. crim., n° 05-85.886) et cinq ans d'interdiction d'exercice de l'activité de commissaire aux comptes (Cass. crim., n° 06-81.258).
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newsid:270030
[Brèves] Nécessité d'un préavis avant la rupture d'une relation commerciale
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Nécessité d'un préavis avant la rupture d'une relation commerciale. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 2007 destiné à paraître au Bulletin (Cass. com., 23 janvier 2007, n° 04-16.779, F-P+B
N° Lexbase : A6741DTT). Dans les faits rapportés, la société Streck diffusion (Streck), qui avait pour activité la confection de prêt-à-porter féminin, était en relation depuis 1992 avec la société La Redoute spécialisée dans la vente par correspondance. Constatant une très importante diminution des commandes de la société La Redoute, la société Streck l'a assignée sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3886HBK) en réparation du préjudice causé par la rupture brutale de leurs relations commerciales survenue en 2003. M. M., liquidateur judiciaire de la société Streck, fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société La Redoute à lui payer seulement la somme de 227 755,48 euros au titre de l'indemnité de brusque rupture et d'avoir dit la société Streck en partie responsable du préjudice qu'elle a subi. En effet, les juges du fond relèvent qu'en omettant de signaler à la société La Redoute, avec laquelle elle soutenait réaliser plus de 50 % de son chiffre d'affaires, son état de dépendance économique, elle ne lui avait pas permis de mesurer en temps utile les conséquences économiques de sa décision de modifier l'organisation et la décision du choix de ses "fournisseurs de dépannage". A tort selon la Haute Cour, qui énonce "
qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que le respect d'un délai de préavis s'impose en cas de rupture d'une relation commerciale établie indépendamment de l'état de dépendance économique d'une partie envers l'autre", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au vu l'article L. 442-6 du Code de commerce susvisé.
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newsid:270052
[Brèves] Illégalité des articles R. 343-4, R. 348-2 et D. 344-2 du Code rural en tant qu'ils subordonnent le bénéfice des aides qu'ils instituent à une condition de nationalité
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Par un arrêt rendu le 24 janvier 2007, le Conseil d'Etat enjoint au Premier ministre d'édicter dans les six mois les mesures réglementaires nécessaires pour mettre fin à l'illégalité des articles R. 343-4 (
N° Lexbase : L1517G4X), R. 348-2 (
N° Lexbase : L6266AES) et D. 344-2 (
N° Lexbase : L7546G9D) du Code rural, relatifs, respectivement à l'aide aux jeunes agriculteurs, aux prêts à long terme bonifiés destinés à acquérir des fonds agricoles dans les départements d'outre-mer, et aux aides à la modernisation des exploitations agricoles, en tant qu'ils subordonnent le bénéfice des aides qu'ils instituent à la possession de la nationalité française ou de la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou à la faculté de pouvoir invoquer les stipulations d'un accord international interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité (CE, 24 janvier 2007, n° 243976, GISTI
N° Lexbase : A7037DTS). Après avoir rappelé que l'objectif poursuivi par les dispositions en cause est d'assurer la constitution d'exploitations viables et durables et d'en faciliter la modernisation par l'octroi d'aides, la Haute juridiction estime que si ces aides sont liées à des engagements pris par leurs bénéficiaires sur une certaine durée, cette circonstance ne peut suffire à justifier légalement une différence de traitement entre les personnes demandant à bénéficier de ces aides reposant sur leur nationalité ayant pour effet d'exclure de la possibilité d'en bénéficier ceux d'entre eux qui n'ont ni la nationalité française, ni la nationalité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ou qui ne peuvent invoquer les stipulations d'un accord international interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité. Elle en conclut que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité auquel les textes qui ouvrent des droits ou créent des avantages doivent se conformer.
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newsid:270029
La Commission européenne a publié le rapport final concluant son enquête sur la concurrence dans le secteur des services bancaires de détail. Cette enquête a révélé un certain nombre de préoccupations en matière de concurrence sur les marchés des cartes de paiement, des systèmes de paiement et des produits bancaires de détail. Certains indices en témoignent, tels que les écarts importants en ce qui concerne les redevances à acquitter par les commerçants et les commissions interbancaires prélevées sur les cartes de paiement, les obstacles à l'entrée sur les marchés des systèmes de paiement et des registres de crédit, les obstacles à la mobilité de la clientèle et les ventes liées de produits. Certains acteurs du marché ont déjà proposé de procéder à des réformes à la suite de la publication des conclusions préliminaires sur les cartes de paiement en 2006. La Commission fera usage des pouvoirs que lui confèrent les règles de concurrence pour lutter contre les abus graves, en collaboration étroite avec les autorités nationales de concurrence. Les résultats de cette enquête devraient stimuler la concurrence sur le marché des services bancaires de détail, dans la perspective de la création de l'espace unique de paiement en euros (SEPA) (
communiqué IP/07/114 du 31 janvier 2007). Le rapport final concernant l'enquête sectorielle de la Commission et les documents connexes sont disponibles à l'adresse suivante :
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/.
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