Loi n°92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

Loi n°92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

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L7927DNW

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 23 janvier 1997 au 1er septembre 2005

Est soumise à des mesures de publicité ainsi qu'à des procédures de mise en concurrence définies par décret en Conseil d'Etat la passation des contrats de fournitures, de travaux et, dans les conditions définies à l'article 4-1, des contrats de services, dont le montant est égal ou supérieur à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et que se proposent de conclure, avec un fournisseur, un entrepreneur ou un prestataire de services, lorsqu'ils exercent les activités mentionnées à l'article 2, les organismes suivants :

1° Les groupements de droit privé formés entre des collectivités publiques ;

2° Les organismes de droit privé, créés en vue de satisfaire spécifiquement un besoin d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et répondant à l'une des conditions suivantes :

a) Avoir leur activité financée majoritairement et d'une manière permanente par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;

b) Etre soumis à un contrôle de leur gestion par l'un des organismes visés au a ci-dessus ;

c) Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;

3° Les exploitants publics et les établissements publics de l'Etat ayant un caractère industriel et commercial ;

4° Les organismes de droit privé répondant à l'une des conditions suivantes :

a) Avoir leur capital détenu majoritairement par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;

b) Emettre des parts auxquelles s'attachent la majorité des voix revenant aux membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;

c) Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;

5° Les organismes de droit privé bénéficiant de droits qui résultent d'une autorisation délivrée par l'Etat, des collectivités territoriales ou leurs groupements, en vertu d'une loi ou d'un acte administratif, ayant pour effet de réserver à ces organismes l'exercice d'une activité définie à l'article 2.

La liste des organismes ou catégories d'organismes visés au présent article est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 10 juillet 2004 au 1er septembre 2005

La présente loi est applicable aux activités suivantes :

1° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz ou en chaleur ;

2° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ou l'alimentation de ces réseaux, y compris lorsque cette activité donne lieu à la conclusion d'un contrat lié :

a) Soit à l'évacuation ou au traitement des eaux usées ;

b) Soit à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 p. 100 du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage ;

3° L'exploitation d'une aire géographique dans le but :

a) De prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 ;

b) De mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou autres terminaux de transport ;

4° L'exploitation de réseaux destinés à fournir un service public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramways, trolleybus, autobus, autocars ou remontées mécaniques ;

5° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ou la fourniture d'un ou de plusieurs services de communications électroniques fournis au public.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 23 janvier 1997 au 1er septembre 2005

Les dispositions de la présente loi, à l'exception de ses articles 7-1 et 7-2, ne sont pas applicables aux organismes détenteurs de titres miniers de charbon, d'autres combustibles solides ou d'hydrocarbures liquides ou gazeux délivrés conformément aux dispositions du code minier. Toutefois, les conditions dans lesquelles l'exploitant doit respecter les principes de non-discrimination et de mise en concurrence de ses marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que les mesures d'information relatives à l'octroi de ces marchés, sont fixées par voie réglementaire.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 10 juillet 2004 au 1er septembre 2005

Les contrats de fournitures mentionnés à l'article 1er sont ceux dont l'objet est l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d'achat de produits ou de services portant sur les logiciels destinés à l'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ou à être utilisés dans un ou plusieurs services de communications électroniques fournis au public.

Les contrats de travaux mentionnés à l'article 1er sont ceux dont l'objet est de réaliser, de concevoir et réaliser, ou de faire réaliser, par quelque moyen que ce soit, tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou de génie civil.

Article 4-1

Abrogé, en vigueur du 23 janvier 1997 au 1er septembre 2005

I. - Lorsqu'un contrat de services mentionné à l'article 1er a pour objet l'exécution de services qui entrent dans l'une des catégories de services énumérées ci-après, la personne qui se propose de passer le contrat est tenue de se conformer aux mesures de publicité et aux procédures de mise en concurrence prévues à l'article 1er.

Sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent :

1° Les services d'entretien et de réparation ;

2° Les services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports ferroviaires ;

3° Les services de transports aériens : transports de voyageurs, de marchandises et de courrier ;

4° Les services de télécommunications ;

5° Les services financiers :

a) Services d'assurances ;

b) Services bancaires et d'investissement ;

6° Les services informatiques et services connexes ;

7° Les services de recherche et de développement dont les résultats appartiennent exclusivement à la personne qui se propose de passer le contrat pour son usage, dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation soit entièrement rémunérée par cette personne ;

8° Les services comptables, d'audit et de tenue de livres ;

9° Les services d'études de marché et de sondages ;

10° Les services de conseil en gestion et les services connexes ;

11° Les services d'architecture ; les services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ; les services connexes de consultations scientifiques et techniques ; les services d'essais et d'analyses techniques ;

12° Les services de publicité ;

13° Les services de nettoyage de bâtiments et les services de gestion de propriété ;

14° Les services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle ;

15° Les services de voirie et d'enlèvement des ordures : services d'assainissement et services analogues.

II. - Lorsqu'un contrat de services mentionné à l'article 1er a pour objet l'exécution de services qui entrent dans l'une des catégories de services autres que celles mentionnées au I ou au IV ou a pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion ou concernant les temps de diffusion, la personne qui se propose de passer le contrat est tenue, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

- d'inclure dans les documents généraux ou les cahiers des charges propres à chaque contrat les caractéristiques essentielles de la prestation attendue qu'elle doit définir par référence à des règles précisées par le même décret ;

- de faire connaître, une fois le contrat conclu, les résultats de la procédure d'attribution.

III. - Les contrats qui ont pour objet à la fois des services mentionnés au I et des services mentionnés au II sont passés conformément aux dispositions applicables aux services constituant la majeure partie du marché.

IV. - Sont exclus du champ d'application de l'article 1er :

1° Les contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location d'immeubles ou qui concernent les droits sur ces biens ;

2° Les contrats relatifs aux services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radiomessagerie et de communications par satellite ;

3° Les contrats qui ont pour objet les services d'arbitrage ou de conciliation ;

4° Les contrats de services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert de titres et autres instruments financiers, ainsi que les contrats qui concernent des services rendus par la Banque de France ;

5° Les contrats de travail ;

6° Les contrats de services de recherche et de développement autres que les contrats mentionnés au 7° du I ;

7° Les contrats de services dont le prestataire est l'une des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er ou une personne publique désignée sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.

Article 4-2

Abrogé, en vigueur du 23 janvier 1997 au 1er septembre 2005

Les contrats mentionnés à l'article 4 et aux I, II et III de l'article 4-1 peuvent prendre la forme d'accords-cadres ayant pour objet de fixer le contenu des contrats particuliers à passer au cours d'une période donnée et notamment les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Ces accords sont conclus pour les fournitures, les travaux ou chaque catégorie de services, dans les mêmes conditions que les contrats susvisés. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions auxquelles est subordonnée la conclusion de ces accords, de manière à éviter qu'il y soit recouru de façon abusive avec effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 23 janvier 1997 au 1er septembre 2005

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux contrats définis à l'article 4, aux I, II et III de l'article 4-1 et à l'article 4-2 lorsqu'ils sont passés :

1° Pour l'achat d'eau par les personnes dont l'activité est de produire ou de distribuer l'eau ;

2° Par les personnes dont l'activité est définie au 1° et au a du 3° de l'article 2 en vue d'acquérir de l'énergie ou des combustibles destinés à la production d'énergie ;

3° Par les personnes dont l'activité est définie au 5° de l'article 2 lorsque ces contrats leur permettent d'assurer des services de télécommunications qui peuvent être offerts par d'autres organismes dans la même aire géographique et dans des conditions similaires ;

4° Pour des fournitures, des travaux ou des services déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;

5° En vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté européenne ou d'un accord international conclu avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté européenne et portant sur des fournitures, des travaux ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires de l'accord ;

6° A des fins de vente ou de location à des tiers de fournitures ou d'ouvrages qui peuvent être librement vendus ou loués par d'autres organismes dans des conditions identiques ;

7° Dans un domaine d'activité autre que ceux visés à l'article 2 ou pour la poursuite des activités définies à cet article dans un Etat non membre de la Communauté européenne, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté européenne ;

8° Par les personnes assurant un service de transport par autobus ou autocar et lorsque d'autres organismes peuvent librement exercer ce service dans les mêmes conditions, soit d'une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique ;

9° Par les organismes de droit privé, autres que ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1er, qui assurent l'alimentation en eau potable ou en électricité de réseaux destinés à fournir un service au public lorsque cette production est nécessitée par une activité autre que celles visées aux 1° et 2° de l'article 2 et que l'alimentation du réseau public provenant d'un surplus de production ne dépasse pas 30 p. 100 de la production totale en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours ;

10° Par les organismes de droit privé, autres que ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1er, qui assurent l'alimentation en gaz ou en chaleur de réseaux destinés à fournir un service au public lorsque la production de gaz ou de chaleur est le résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celles visées au 1° de l'article 2 et que l'alimentation du réseau public ne dépasse pas 20 p. 100 du chiffre d'affaires de l'organisme en prenant en considération la moyenne des trois dernières années précédentes, y compris l'année en cours.

Article 5-1

Abrogé, en vigueur du 23 janvier 1997 au 1er septembre 2005

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :

- aux contrats de services définis à l'article 4-1 passés par un groupement constitué de personnes visées à l'article 1er avec l'une des personnes membres du groupement ;

- aux contrats passés par une des personnes ou un groupement constitué de personnes visées à l'article 1er avec une entreprise liée à cette personne ou à l'une des personnes membres du groupement, à condition qu'au moins 80 % du chiffre d'affaires moyen en matière de services réalisé par cette entreprise liée, au sein de la Communauté européenne, au cours des trois dernières années écoulées, ou depuis sa création si celle-ci remonte à moins de trois ans, proviennent de la prestation de ces services aux personnes auxquelles elle est liée.

Si une des personnes mentionnées à l'article 1er acquiert des prestations de services identiques ou similaires auprès d'une ou plusieurs entreprises qui lui sont liées, il est tenu compte du chiffre d'affaires total ainsi réalisé au sein de la Communauté européenne pour ces services et par ces entreprises.

Sont des entreprises liées :

1° Celles dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux d'un des organismes visés à l'article 1er ;

2° Celles qui sont soumises directement ou indirectement à l'influence dominante d'un organisme visé à l'article 1er ;

3° Celles qui peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante sur un organisme visé à l'article 1er ;

4° Celles qui sont soumises à l'influence dominante d'une entreprise exerçant également une telle influence sur l'organisme visé à l'article 1er.

L'influence dominante exercée sur une entreprise est celle qui résulte de la propriété, de la participation financière et des règles qui régissent ladite entreprise. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'une personne ou un groupement de personnes détient la majorité du capital de cette entreprise ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par elle ou peut désigner plus de la moitié des membres de son organe d'administration, de direction ou de surveillance.

Un décret précise les conditions dans lesquelles les organismes visés à l'article 1er notifient à la Commission des Communautés européennes, sur sa demande, des informations relatives à l'application des dispositions du présent article.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 1er septembre 2005

L'offre de fournitures portant sur des produits provenant d'un ou de plusieurs Etats non membres de la Communauté européenne, avec lesquels aucun accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux contrats de ces pays tiers n'a été signé, peut être rejetée.

Si deux ou plusieurs offres sont équivalentes, la préférence doit être accordée à celle qui ne peut être rejetée par application des dispositions de l'alinéa ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la part qui permet de regarder un produit comportant des éléments de diverses origines comme un produit provenant d'un pays tiers visé au présent article, le seuil à partir duquel deux offres sont regardées comme équivalentes, ainsi que les conditions qui, dans l'intérêt de la personne qui se propose de conclure le contrat, peuvent justifier qu'elle écarte l'obligation de préférence prévue par le présent alinéa.

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 7-1

Abrogé, en vigueur du 23 janvier 1997 au 1er septembre 2005

En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats définis à l'article 1er ainsi qu'à l'article 3 et relevant du droit privé, le juge ne peut statuer, avant la conclusion du contrat, que dans les conditions définies ci-après.

Sur demande de toute personne ayant intérêt à conclure le contrat et susceptible d'être lésée par un manquement, le président de la juridiction de l'ordre judiciaire compétente ou son délégué peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations. Il détermine les délais dans lesquels l'auteur du manquement doit s'exécuter. Il peut aussi prononcer une astreinte provisoire courant à compter de l'expiration des délais impartis. Il peut toutefois prendre en considération les conséquences probables de cette dernière mesure pour tous les intérêts susceptibles d'être atteints, notamment l'intérêt public, et décider de ne pas l'accorder lorsque ses conséquences négatives pourraient dépasser ses avantages.

La demande peut également être présentée par le ministère public lorsque la Commission des communautés européennes a notifié à l'Etat les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations mentionnées au premier alinéa a été commise.

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le président de la juridiction de l'ordre judiciaire compétente ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

Si, à la liquidation de l'astreinte provisoire, le manquement constaté n'a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive. Dans ce cas, il statue en la forme des référés, appel pouvant être fait comme en matière de référé.

L'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Article 7-2

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 1er septembre 2005

En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats définis à l'article 1er ainsi qu'à l'article 3 et relevant du droit public, toute personne qui a intérêt à conclure le contrat et qui est susceptible d'être lésée par ce manquement peut demander au juge de prendre, avant la conclusion du contrat, les mesures prévues à l'article L. 551-2 du code de justice administrative.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2005

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 1er septembre 2005

Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 1993 à l'exception des articles 7-1 et 7-2.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er septembre 2005

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

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