Le Quotidien du 14 juillet 2006

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] La présomption de responsabilité du fait des animaux dont on a la garde ne cède que devant la force majeure

Réf. : CA Grenoble, 2e, 15 mai 2006, n° 03/02326,(N° Lexbase : A9309DPH)

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N0119ALY

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Le 22 Septembre 2013

La présomption de responsabilité du fait des animaux dont on a la garde ne cède que devant la force majeure. Tel est le principe que la cour d'appel de Grenoble vient de rappeler dans un arrêt rendu le 15 mai dernier et mettant en cause une calèche et un âne paissant en bord de route (CA Grenoble, 2ème ch., civ., 15 mai 2006, n° 03/02326, M. Lespinasse c/ M. Chapon N° Lexbase : A9309DPH). M. L. a, en effet, été victime d'un accident alors qu'il conduisait un attelage hippomobile. Il imputait la responsabilité de l'accident aux propriétaires d'un âne dont le braiment aurait surpris le cheval et causé le renversement de l'attelage. Le tribunal a rejeté sa demande. M. L. a alors interjeté appel. Les juges de Grenoble, pour abonder dans le sens du tribunal, rappellent la lettre de l'article 1385 du Code civil (N° Lexbase : L1491ABT) : "le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé". La présomption de responsabilité du fait des animaux dont on a la garde ne cède que devant la force majeure ou le fait d'un tiers ou de la victime présentant le caractère d'une force majeure. L'absence de faute des propriétaires et gardiens de l'âne est indifférente pour apprécier leur responsabilité sur le fondement de cet article. Néanmoins, l'accident s'est produit en l'absence de tout contact entre le siège du dommage et l'animal mis en cause. Dès lors, la présomption de causalité disparaît et il appartient à la victime de démontrer que le fait de l'animal a été la cause génératrice du dommage. Or, en l'espèce, il ressort que le cheval est resté parfaitement calme lorsqu'il a vu l'âne surgir et braire. Ce n'est qu'après qu'il s'est mis à reculer et il appartenait alors au conducteur de l'attelage de maîtriser son cheval et de l'empêcher de reculer.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] L'action en concurrence déloyale peut consoler les créateurs dépourvus de droit de propriété intellectuelle

Réf. : Cass. civ. 1, 05 juillet 2006, n° 05-12.193, F-P+B (N° Lexbase : A3745DQR)

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N0937ALB

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Le 22 Septembre 2013

On sait que l'action en concurrence déloyale fondée sur l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) constitue un instrument juridique efficace au secours des créateurs dénués de droit de propriété intellectuelle. A cet égard, la Cour de cassation vient d'affirmer que l'appropriation du travail d'autrui, même non protégeable par le droit d'auteur, engendre nécessairement un préjudice pour celui qui l'a réalisé ; ce qui rend la manoeuvre illicite au regard de l'article 1382 du Code civil. En l'espèce, un architecte avait formé une action en contrefaçon et en concurrence déloyale à l'encontre d'une société. Il lui reprochait d'avoir fait construire un chalet identique à son modèle en utilisant les plans qu'il avait réalisés. L'action en contrefaçon fut rejetée car les croquis d'architecture ne présentaient pas un caractère d'originalité suffisant pour constituer une oeuvre de l'esprit au sens de l'article L. 112-2-12° (N° Lexbase : L6061DAQ) du Code de la propriété intellectuelle. Toutefois, les juges du fond avaient également rejeté l'action en concurrence déloyale fondée sur l'article 1382 du Code civil. L'arrêt sera cassé : en s'appropriant travail d'autrui, la société avait nécessairement réalisé une économie et détourné, par des procédés déloyaux, le client de sa concurrente (Cass. civ. 1, 5 juillet 2006, n° 05-12.193, F-P+B N° Lexbase : A3745DQR).

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Procédure administrative

[Brèves] Renvoi de l'arrêté relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution au Conseil de la concurrence

Réf. : CE 9/10 SSR, 07 juillet 2006, n° 289012,(N° Lexbase : A3583DQR)

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N0840ALP

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Le 22 Septembre 2013

Arguant de l'article L. 462-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L5671G4S), le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt du 7 juillet 2006, que le juge administratif peut, lorsqu'il doit apprécier la légalité d'un acte administratif en prenant en compte le droit de la concurrence, consulter le Conseil de la concurrence et lui demander des éléments d'appréciation (CE 9° et 10° s-s-r., 7 juillet 2006, n° 289012, Société Poweo N° Lexbase : A3583DQR). Saisi par la société Poweo, opérateur indépendant d'électricité et de gaz, d'une demande en annulation des articles 1 et 2 de l'arrêté du 29 décembre 2005, modifiant le prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution (N° Lexbase : L5339G9M), les juges estiment, après avoir souligné la compétence du ministre chargé de l'Economie pour prendre de telles mesures, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées du Code de commerce et de demander au Conseil de la concurrence de lui fournir tous les éléments nécessaires à l'appréciation des moyens ainsi soulevés, éléments comprenant en particulier la réponse à la question de savoir si les prix de vente du gaz en distribution publique de Gaz de France résultant de l'arrêté attaqué sont au moins égaux, compte tenu du montant de l'abonnement payé par le consommateur, aux coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi distribué. Le Conseil de la concurrence est, ainsi, invité, en se fondant notamment sur les informations que devra lui communiquer Gaz de France, à fournir tous les éléments d'appréciation susceptibles de permettre au Conseil d'Etat de déterminer si l'arrêté en cause méconnaît la prohibition des abus de position dominante ou la prohibition des prix de vente abusivement bas. Le Conseil de la concurrence devra, en particulier, préciser, le ou les marchés pertinents en ce qui concerne, d'une part, la vente de combustibles et, d'autre part, la fourniture de gaz en distribution publique.

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Responsabilité administrative

[Brèves] Action en responsabilité dirigée contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative

Réf. : CE 4/5 SSR, 07 juillet 2006, n° 285669,(N° Lexbase : A3572DQD)

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N0759ALP

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 7 juillet 2006, le Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre d'une action en responsabilité dirigée contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative (CE 4° et 5° s-s-r., 7 juillet 2006, n° 285669, M. Mangot N° Lexbase : A3572DQD). L'article L. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4207HBG) donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des actions précitées. Par ailleurs, l'article R. 421-1 du même code (N° Lexbase : L8421GQX) dispose que "sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". La Haute juridiction administrative indique qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à une personne qui demande réparation du préjudice résultant de la durée excessive d'une procédure devant la juridiction administrative de provoquer une décision administrative préalable du Garde de sceaux, ministre de la Justice et, en cas de refus ou d'une indemnisation qu'elle estime insuffisante, de saisir le Conseil d'Etat d'une action en responsabilité. Elle rejette alors les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative, dès lors que le requérant avait saisi directement le tribunal administratif d'Amiens de telles conclusions, lesquelles avaient été transmises au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2998ALM).

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