Le Quotidien du 27 mars 2006

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Cessation du mandat d'agent commercial et tribunal compétent

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mars 2006, n° 05-13.820, F-P+B (N° Lexbase : A6188DNI)

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Le 22 Septembre 2013

En application de l'article 42 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2654ADN), la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rapporté, un agent commercial demandait le paiement de l'indemnité légale de cessation de mandat. En effet, selon l'article 134-12, alinéa 1er, du Code de commerce, "en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi"(N° Lexbase : L5660AIH). Or, en l'espèce, la question posée à la Haute juridiction concernait le tribunal compétent pour statuer sur cette demande. L'agent commercial était lié à une société américaine et l'avait assigné devant le tribunal de commerce de Manosque. La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait déclaré ce tribunal compétent. M. P. s'est donc pourvu en cassation. La Haute juridiction va suivre le raisonnement des juges du fond. En effet, elle approuve ceux-ci d'avoir relevé que l'indemnité de fin de contrat était une dette indépendante du caractère licite ou non de la rupture du contrat, constatation d'où il résultait que la demande ne portait pas sur l'exécution d'une prestation de service. En conséquence, la cour d'appel a exactement décidé, par application de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile étendu à l'ordre international, que le tribunal du domicile du défendeur était seul compétent pour connaître de cette demande (Cass. civ. 1, 14 mars 2006, n° 05-13.820, F-P+B N° Lexbase : A6188DNI).

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Social général

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi relative au retour à l'emploi et sur les droits et devoirs des bénéficiaires de minima sociaux

Réf. : Loi n° 2006-339, 23 mars 2006, pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, NOR : SOCX0500260L, version JO (N° Lexbase : L8128HHI)

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Le 22 Septembre 2013

Après avoir été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel par une décision du 16 mars 2006 (Cons. const., décision n° 2006-534 DC, loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux N° Lexbase : A5903DNX), la loi relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux a été publiée au Journal officiel du 24 mars 2006 (loi n° 2006-339, 23 mars 2006, relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux N° Lexbase : L8128HHI). Ce texte, visant à lever les obstacles à la reprise d'activité pour les bénéficiaires de minima sociaux, améliore, d'une part, les incitations financières à la reprise d'activité et s'attache, d'autre part, à lever un obstacle au retour à l'emploi pour les bénéficiaires de minima sociaux : l'accès à un mode de garde pour leurs enfants. La loi prévoit, notamment, une prime au retour à l'emploi pour permettre aux bénéficiaires de minima sociaux d'anticiper l'évolution de leurs ressources, l'objectif étant de favoriser une réinsertion professionnelle durable. En outre, il est prévu une durée minimale spécifique pour les contrats d'avenir conclus avec une personne bénéficiant d'un aménagement de peine, de supprimer la limitation apportée au nombre de ses renouvellements, d'ouvrir une exception à la durée hebdomadaire de travail des titulaires en cas d'embauche par un chantier d'insertion, d'autoriser la signature de Cirma à durée indéterminée, de supprimer l'agrément préalable des candidats au recrutement par les chantiers d'insertion lorsque le contrat envisagé est un contrat d'avenir ou un Cirma et d'ouvrir ces deux contrats à tous les allocataires de minima sociaux, sans condition d'ancienneté dans ces dispositifs.

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Social général

[Brèves] Egalité salariale hommes/femmes : publication de la loi au Journal officiel

Réf. : Loi n° 2006-340, 23 mars 2006, relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, NOR : MCPX0500038L, version JO (N° Lexbase : L8129HHK)

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Le 22 Septembre 2013

Après avoir été partiellement censurée par les neuf Sages du Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2006-533 DC, du 16 mars 2006, loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes N° Lexbase : A5902DNW), la loi sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes du 23 mars 2006 a été publiée le lendemain au Journal officiel (loi n° 2006-340 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes N° Lexbase : L8129HHK). Rappelons que ce texte vise principalement à anéantir tout écart salarial entre les hommes et les femmes avant le 31 décembre 2010, sans toutefois prévoir de mesures coercitives (article L. 132-12-3 nouveau du Code du travail). Ainsi, est prévue, au niveau de l'entreprise ainsi qu'à celui de la branche, une obligation de négociation relative à la suppression des écarts salariaux hommes/femmes. Autre objectif majeur de cette loi : concilier l'emploi et la parentalité, en proposant de neutraliser les incidences financières de ces congés (article L. 122-26 du Code du travail). En outre, le texte vise également à favoriser l'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à l'apprentissage.

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Famille et personnes

[Brèves] De la demande de report de l'effet du jugement de divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mars 2006, n° 04-20.765,(N° Lexbase : A6110DNM)

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Le 22 Septembre 2013

La demande de report de l'effet du jugement de divorce à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision de divorce n'a pas acquis force de chose jugée. Telle est la solution rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation aux termes d'une décision rendue le 14 mars dernier et destinée à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 14 mars 2006, n° 04-20.765, FS-P+B N° Lexbase : A6110DNM). En l'espèce, un jugement du 8 novembre 2001 a prononcé à leurs torts partagés le divorce de M. B. et de Mme R. et a dit qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil (N° Lexbase : L2644ABK), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2150DYB), le jugement prenait effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 14 juin 2001, date de l'assignation. Pour déclarer irrecevable la demande de M. B. tendant au report des effets du divorce entre les époux, quant à leurs biens, à une date antérieure à l'assignation, la cour d'appel énonce qu'une telle demande n'a pas été formée en première instance et est présentée en appel. Cette solution va être censurée par la Haute juridiction au double visa des articles 262-1 du Code civil et 566 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2816ADN). En effet, la Cour énonce que la demande de report, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel dès lors que la décision de divorce n'a pas acquis force de chose jugée.

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