Le Quotidien du 15 mars 2006

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Décisions des associés d'une SCP notariale excédant les pouvoirs du gérant : l'article 19 du décret du 2 octobre 1967 ne déroge pas au principe contenu à l'article 1854 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1, 07 mars 2006, n° 05-11.657, FS-P+B (N° Lexbase : A5105DNE)

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N5722AK7

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Le 22 Septembre 2013

"En l'absence d'une réunion d'assemblée ou, si les statuts le prévoient, d'une consultation écrite, les décisions des associés d'une SCP notariale résultent de leur consentement unanime exprimé dans un acte". Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 mars 2006 (Cass. civ. 1, 7 mars 2006, n° 05-11.657, FS-P+B N° Lexbase : A5105DNE). En l'espèce, un notaire associé d'une société civile professionnelle a contesté le licenciement de sa soeur, salariée de celle-ci, décidé à la majorité des deux autres associés, soutenant qu'à l'occasion de la dernière cession de parts intervenue le 27 juin 1990, il avait été unanimement convenu de modifier les statuts afin d'étendre la règle de l'unanimité à l'ensemble des décisions excédant les pouvoirs de gérance. La cour d'appel saisie du litige a retenu l'application des statuts dans leur rédaction antérieure qui prévoyaient, selon le cas, l'unanimité, une majorité qualifiée ou la majorité simple, estimant qu'en vertu de l'article 19 du décret du 2 octobre 1967 (décret n° 67-868, pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, art. 19 N° Lexbase : L1983DY4) et par dérogation à l'article 1854 du Code civil (N° Lexbase : L2051ABL), les décisions excédant les pouvoirs des gérants ne pouvaient résulter de leur consentement unanime exprimé dans un acte. La Cour de cassation censure cette solution, estimant que l'article 19 du décret du 2 octobre 1967, disposant que "les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée " ne vient pas déroger au principe contenu à l'article 1854 du Code civil selon lequel, "les décisions excédant les pouvoirs des gérants peuvent [...] résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte".

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Huissiers

[Brèves] De l'inscription en faux d'un procès-verbal de saisie-vente

Réf. : Cass. civ. 1, 07 mars 2006, n° 04-11.542, F-P+B (N° Lexbase : A4964DN8)

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N5732AKI

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée, dans un arrêt en date du 7 mars 2006, sur l'inscription en faux de deux procès-verbaux de saisie-vente. Elle a jugé à cette occasion que l'exactitude de la mention relatant les opérations, arguée de faux, devait s'apprécier, indépendamment de la validité de la saisie, en considération de la réalité des diligences et des formalités décrites (Cass. civ. 1, 7 mars 2006, n° 04-11.542, F-P+B N° Lexbase : A4964DN8). En l'espèce, M. C. a chargé M. H., huissier de justice associé, de procéder à une saisie-vente à l'encontre de la société L'Escale, pour l'exécution d'une ordonnance de référé. Les 14 février et 1er mars 2001, l'huissier de justice, accompagné d'un serrurier et de deux témoins dans la perspective d'une éventuelle ouverture forcée des portes, a procédé à des actes de saisie dans les locaux de la station service exploitée par le débiteur auxquels il a pu accéder librement en raison de la présence d'une personne sur les lieux. La société L'Escale a engagé une procédure d'inscription de faux contre les deux procès-verbaux de saisie comportant des mentions énonçant de manière, selon elle, inexacte que l'huissier de justice avait procédé aux opérations "assisté de deux témoins". Saisie du litige, la cour d'appel a déclaré faux les deux PV de saisie. Cette solution a été approuvée par la Haute juridiction. En effet, la cour d'appel a constaté que les deux témoins n'avaient pas assisté l'huissier par une présence effective à ses côtés tout au long des opérations. Par ailleurs, elle énonce qu'en cas d'inscription de faux, seule la véracité des énonciations portées par l'officier public est contestée, de sorte que l'exactitude de la mention relatant les opérations, arguée de faux, doit s'apprécier, indépendamment de la validité de la saisie, en considération de la réalité des diligences et des formalités décrites et non de leur nécessité ou de leur inutilité.

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Concurrence

[Brèves] Le Conseil de la concurrence favorable à une régulation ex ante du marché de gros des SMS

Réf. : Avis Conseil de la concurrence n° 06-A-05, 10 mars 2006, relatif à une demande d'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes en application de l'article L. 37-1 du co ... (N° Lexbase : X6214ADI)

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N5734AKL

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Le 22 Septembre 2013

A la suite d'une demande émanant de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), le Conseil de la concurrence vient de rendre un avis sur le marché de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles (avis Conseil de la concurrence n° 06-A-05, 10 mars 2006, relatif à une demande d'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes en application de l'article L. 37-1 du Code des postes et communications électroniques N° Lexbase : X6214ADI). Le Conseil de la concurrence s'est déclaré favorable à une intervention ex ante du régulateur sur le prix de gros facturé entre opérateurs pour faire transiter sur leur réseau les SMS provenant de réseaux concurrents. Allant plus loin que le rapport rendu par l'Autorité fin 2005, sur ce sujet, le Conseil estime que si une baisse des terminaisons SMS apparaît nécessaire, elle ne peut à elle seule permettre d'exercer une pression concurrentielle à la baisse sur les tarifs de détails des SMS. Selon lui, d'autres instruments doivent donc être envisagés pour favoriser une animation concurrentielle du marché de détail. A cet égard, le Conseil recommande à l'ARCEP de veiller à ce que la baisse de la terminaison SMS soit répercutée par les opérateurs mobiles sur les prix de vente en gros de SMS facturés aux MVNO (opérateurs mobiles virtuels).

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Contrats et obligations

[Brèves] La signature d'une oeuvre d'art constitue une affirmation d'authenticité

Réf. : Cass. civ. 1, 07 mars 2006, n° 03-15.671,(N° Lexbase : A4944DNG)

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N5733AKK

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Le 22 Septembre 2013

La signature d'une oeuvre d'art constitue une affirmation d'authenticité ; telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 7 mars dernier (Cass. civ. 1, 7 mars 2006, n° 03-15.671, F-P+B N° Lexbase : A4944DNG). En l'espèce, pour débouter Mme R. de sa demande en garantie présentée à l'encontre de Mme G.-R., ès qualités d'héritière d'Alexandre Maguy, de qui son père avait acquis, en 1964, un tableau intitulé La Fillette en bleu, portant la signature de Soutine et qu'une expertise a ensuite reconnu être un faux, la cour d'appel relève qu'aucune garantie conventionnelle distincte d'authenticité n'a été associée à la vente ou convenue accessoirement. L'arrêt va être cassé par la Haute juridiction au visa des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT), 1110 (N° Lexbase : L1198ABY) et 1135 (N° Lexbase : L1235ABD) du Code civil. Et la Haute cour énonce "que la mise en vente sans réserve d'une oeuvre d'art portant signature constitue une affirmation d'authenticité".

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