Une SCI, en sa qualité de maître d'ouvrage, a fait réaliser un ensemble industriel, avec la construction d'un dispositif de rétention des eaux de lavage des pressoirs composé de deux cuves enterrées. Sont intervenus à cette opération, notamment, un architecte, avec une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et la société B., en qualité de contrôleur technique. Les travaux terminés, une explosion a eu lieu dans une des deux cuves de décantation, tuant un ouvrier et en blessant grièvement un autre. La responsabilité de l'architecte ayant été retenue, celui-ci, soutenant que le bureau de contrôle avait, de son côté, commis une faute délictuelle, a formé un recours en garantie contre la société B.. Cependant la cour d'appel a rejeté sa demande, aux motifs, d'une part, que, si les particularités et les risques des installations ne devaient pas échapper à l'architecte, ils n'étaient pas d'une telle évidence qu'ils devaient s'imposer à la conscience d'autres intervenants à la construction, et, d'autre part, que la mission confiée au contrôleur technique ne vise que les aléas techniques, générateurs d'accidents corporels qui découlent d'un défaut dans l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des personnes, alors qu'aucune de ces dispositions n'a été violée. Or, selon la Haute cour, ayant relevé que l'accident corporel dont avait été victime un ouvrier était dû à une erreur de conception du "cuvon" qui ne comportait pas de ventilation mécanique destinée à éviter l'accumulation de gaz méthane, et constaté que le contrôleur technique, investi d'une mission portant, notamment, sur la sécurité des personnes, avait examiné le "cuvon" sans formuler de réserves, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant, ainsi, l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ) (Cass. civ. 3, 18 janvier 2006, n° 04-18.950, FS-P+B
N° Lexbase : A4043DMP).
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