Le Quotidien du 26 janvier 2006

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Ordonnance du 19 janvier 2006 : actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Réf. : Ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006, portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et ... (N° Lexbase : L3935HGT)

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Le 22 Septembre 2013

Parue au Journal officiel du 20 janvier dernier, l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 vient actualiser et adapter le droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (N° Lexbase : L3935HGT). Ainsi, le Titre Ier s'attache aux dispositions relatives aux instruments financiers, aux services bancaires et de crédits, au démarchage et aux prestataires de services. S'agissant, par exemple, des prestataires de services, il est précisé que, "sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna les modifications apportées au code monétaire et financier : 1° En ses articles L. 322-1 (N° Lexbase : L4974DZA) et L. 442-2 (N° Lexbase : L4968DZZ) par le V de l'article 46 de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière [...] et par les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 3 juin 2004 [...] ; 2° En ses articles L. 532-2 (N° Lexbase : L4969DZ3), L. 532-3 (N° Lexbase : L4970DZ4), L. 532-9 (N° Lexbase : L4971DZ7), L. 533-6 (N° Lexbase : L4972DZ8) et L. 542-1 (N° Lexbase : L2856G9N) par les articles 3 à 5 de l'ordonnance du 3 juin 2004 [...]". Le Titre II de l'ordonnance porte, quant à lui, sur les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Le Titre III précise, ensuite, les dispositions applicables en matière de virement en provenance ou en direction de l'espace économique européen. Enfin, le Titre IV est consacré aux relations financières avec l'étranger.

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Sécurité civile

[Brèves] Parution au Journal officiel de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers

Réf. : Loi n° 2006-64, 23 janvier 2006, relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (N° Lexbase : L4643HG3)

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N3604AKP

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Le 22 Septembre 2013

Le dispositif français de lutte contre le terrorisme : un modèle qui a fait la preuve de son efficacité, mais qui doit pourtant évoluer en fonction des mutations du phénomène terroriste. Telles étaient les motivations en faveur de l'adoption de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, parue au Journal officiel du 24 janvier dernier (loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 N° Lexbase : L4643HG3 ; lire le rapport déposé par Alain Marsaud le 16 novembre 2005). Son chapitre Ier est consacré aux dispositions relatives à la vidéosurveillance, modifiant l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (N° Lexbase : L8331AIE), et insérant un nouvel article 10-1. Le chapitre II prévoit, ensuite, le régime du contrôle des déplacements et communication des données techniques relatives aux échanges téléphoniques et électroniques des personnes susceptibles de participer à une action terroriste, modifiant plusieurs dispositions du Code des postes et des communications électroniques. Enfin, le chapitre III porte, par ailleurs, sur les dispositions relatives aux traitements automatisés de données à caractère personnel, et le chapitre IV, sur les dispositions relatives à la répression du terrorisme et à l'exécution des peines. Enfin, les autres chapitres sont consacrés aux dispositions relatives aux victimes d'actes de terrorisme, aux dispositions relatives à la déchéance de la nationalité française, aux dispositions relatives à l'audiovisuel, aux dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes, aux dispositions relatives aux activités privées de sécurité et à la sûreté aéroportuaire, et aux dispositions relatives à l'outre-mer.

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Fonction publique

[Brèves] Précisions relatives aux conséquences de l'exercice d'une activité privée lucrative par un fonctionnaire

Réf. : CE 1/6 SSR., 16 janvier 2006, n° 272648,(N° Lexbase : A4211DMW)

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N3628AKL

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Le 22 Septembre 2013

Arguant du décret du 29 octobre 1936, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions (N° Lexbase : L1808ASR), le Conseil d'Etat soutient, dans un arrêt du 16 janvier 2006, que le fonctionnaire ayant exercé une activité privée lucrative, violant, ainsi, le principe de non-cumul, est tenu de reverser les rémunérations irrégulièrement perçues et ce, alors même qu'il n'a reçu aucune sanction disciplinaire, les faits reprochés étant amnistiés (CE 1° et 6° s-s-r., 16 janvier 2006, n° 272648, M. Schlienger N° Lexbase : A4211DMW). En l'espèce, le requérant, professeur des universités-praticien hospitalier, demande à la Haute juridiction administrative d'annuler un titre de perception de plus de 174 000 euros émis à son encontre le 1er juin 2004. Les juges du Palais-Royal rejettent, cependant, sa requête. En effet, ils jugent que le versement des rémunérations irrégulièrement perçues, prévu par l'article 6 du décret du 29 octobre 1936, "ne peut, compte tenu de sa nature et de son objet, être regardé comme une sanction professionnelle entrant dans le champ de la loi du 6 août 2002 portant amnistie" (loi n° 2002-1062, 6 août 2002 N° Lexbase : L5165A43). Par ailleurs, ce même article "prévoit que les retenues opérées pour assurer le reversement des rémunérations irrégulièrement perçues seront faites au profit du budget qui supporte la charge du traitement principal du fonctionnaire, agent ou ouvrier en cause, [...] ces dispositions visent notamment les rémunérations perçues au titre d'une activité salariée exercée auprès d'une société privée qui, en l'espèce, devaient être reversées, s'agissant d'un professeur des universités-praticiens hospitalier, au budget du ministre chargé de l'Education nationale". Enfin, les juges du Palais-Royal précisent que les sommes à reverser doivent comprendre l'intégralité des rémunérations irrégulièrement perçues, sans déduction du montant de l'impôt sur le revenu acquitté sur ces rémunérations.

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Pénal

[Brèves] Précisions sur les éléments constitutifs du délit de prise illégale d'intérêts

Réf. : Cass. crim., 14 décembre 2005, n° 05-83.898, F-P+F (N° Lexbase : A4158DMX)

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N3605AKQ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 14 décembre 2005, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a apporté certaines précisions intéressantes relatives aux éléments constitutifs du délit de prise illégale d'intérêts (Cass. crim., 14 décembre 2005, n° 05-83.898, F-P+F N° Lexbase : A4158DMX). Dans cette affaire, le prévenu avait été déclaré coupable du délit de prise illégale d'intérêts, pour avoir fait adopter, par le conseil d'administration d'un hôpital, en sa qualité de directeur de cet établissement, le principe et les modalités de financement, sur le budget hospitalier, de travaux de construction et d'aménagement de sa villa personnelle. Le délit en question, défini par l'article 432-12 du Code pénal (N° Lexbase : L7146ALA), est constitué par le fait, pour "une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement". La Haute juridiction précise que "l'administration" ou "la surveillance", au sens des dispositions précitées, peuvent se réduire à de simples pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions prises par d'autres. De même, elle précise que vaut "liquidation" au sens de l'article 432-12 précité, le mandatement des charges afférentes à une opération dans laquelle le prévenu a pris, reçu ou conservé un intérêt, peu important que les paiements fussent effectués par une tierce personne.

newsid:83605

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