[Brèves] Fonctionnalités d'un logiciel : protection du droit d'auteur et comportement parasitaire
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Par un arrêt du 13 décembre 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que les fonctionnalités d'un logiciel, définies comme la mise en oeuvre de la capacité de celui-ci à effectuer une tâche précise ou à obtenir un résultat déterminé, ne bénéficient pas, en tant que telles, de la protection du droit d'auteur dès lors qu'elles ne correspondent qu'à une idée. Toutefois, le détournement de savoir-faire, rendu possible en raison de relations contractuelles par la suite dénoncées, permettant de réaliser des économies importantes au détriment des auteurs de ces fonctionnalités peuvent relever du parasitisme et donner lieu au paiement de dommages-intérêts (Cass. civ. 1, 13 décembre 2005, n° 03-21.154, F-P+B
N° Lexbase : A0343DMN). En l'espèce, une société canadienne avait conclu un contrat lui permettant d'intégrer et de développer au sein du logiciel qu'elle exploite, les fonctions du logiciel d'assistance à la création d'images animées créées par une société S.. Or, quelques années après, la société canadienne avait dénoncé ce contrat, puis commercialisé une nouvelle version du logiciel. Les auteurs de ces fonctionnalités considéraient que cette pratique constituait une contrefaçon et un acte de concurrence déloyale et parasitaire. Ce n'est que sur ce dernier terrain que la cour d'appel a accédé à leur demande après avoir relevé que le logiciel litigieux avait été conçu et mis au point en utilisant leur travail de recherche, et que ce détournement de savoir-faire caractérisait bien un comportement parasitaire.
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newsid:82604
Collectivités territoriales
[Brèves] Simplification des règles budgétaires et comptables : précisions réglementaires
Réf. : Décret n° 2005-1661, 27 décembre 2005, modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) et relatif aux règles budgétaires et comptables..., NOR : INTB0500341D, version JO (N° Lexbase : L3291HEM)
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Dans le cadre de la simplification et de l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés, l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 (
N° Lexbase : L8322HBT) était venue modifier diverses dispositions de la partie législative du Code général des collectivités territoriales. L'objectif de cette ordonnance est, rappelons-le, de rendre ces règles plus accessibles aux élus et aux citoyens, en favorisant la transparence et la qualité de l'information financière, tout en assouplissant le cadre budgétaire et comptable dans le respect de l'autonomie des collectivités locales. Les dispositions de cette ordonnance étant applicables à compter de l'exercice 2006, les dispositions réglementaires relatives à sa mise en oeuvre ont été publiées au Journal officiel du 29 décembre 2005, à travers deux décrets du 27 décembre, modifiant la partie réglementaire du même code (décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le Code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) et relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés
N° Lexbase : L3291HEM) ; décret n° 2005-1662 du 27 décembre 2005 relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés
N° Lexbase : L3292HEN).
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newsid:82699
[Brèves] Compte épargne temps : fixation d'un montant maximal de droits épargnés
Réf. : Décret n° 2005-1699, 29 décembre 2005, relatif à la fixation d''un montant maximal de droits épargnés dans le compte épargne-temps et à la garantie financière permettant..., NOR : SOCT0512310D, version JO (N° Lexbase : L6360HEB)
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Aux termes d'un décret du 29 décembre 2005, est fixé un montant maximal de droits épargnés dans un compte épargne temps auquel il ne peut être dérogé que par le biais d'une garantie financière (décret n° 2005-1699 relatif à la fixation d'un montant maximal de droits épargnés dans le compte épargne-temps et à la garantie financière permettant de déroger à ce plafond
N° Lexbase : L6360HEB). Désormais, le nouvel article D. 227-1 du Code du travail prévoit que "
lorsque les droits inscrits au compte épargne temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 143-11-8 (
N° Lexbase : L5773ACS)
, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits". Les droits épargnés dans le compte épargne temps peuvent toutefois excéder ce plafond lorsqu'une convention ou un accord collectif prévoit un dispositif d'assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées répondant aux prescriptions de l'article D. 227-2 du Code du travail. Aux termes de cet article, le dispositif d'assurance ou de garantie financière doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de Sécurité sociale ou à des institutions sociales et dont le montant dépasse le plafond déterminé à l'article D. 227-1. La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution, qui doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée.
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newsid:82658
[Brèves] Taxe de publicité foncière : exonération en faveur des habitations à loyer modéré
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Aux termes de l'article 1049 du CGI , la taxe de publicité foncière n'est pas perçue sur les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré, aussi la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'exonération prévue par ce texte dépend de la finalité de l'acte et non de la qualité de son auteur. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt promis aux honneurs du Bulletin rendu le 13 décembre dernier (Cass. com., 13 décembre 2005, n° 02-15.855, F-P+B
N° Lexbase : A9789DL7). En l'espèce, les opérations immobilières, objet des redressements, n'étant pas destinées à la construction d'habitations à loyer modéré, la taxe de publicité foncière était, par conséquent, due. La Haute juridiction précise, par ailleurs, en matière procédurale, que, lorsque les redressements ne visent pas à rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition, l'administration n'est pas tenue de recourir à des termes de comparaison. La notification qui précise le mode de calcul de la taxe de publicité foncière ainsi que des intérêts de retard y afférents est suffisamment motivée.
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newsid:82603