Le Quotidien du 4 janvier 2006

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Copropriété : précisions sur l'annulation d'une assemblée générale

Réf. : Cass. civ. 3, 06 décembre 2005, n° 04-18.485, F-D (N° Lexbase : A9250DL8)

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 6 décembre 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler, au visa de l'article 7 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L8032BB4), qu'une assemblée générale des copropriétaires doit être tenue, au moins une fois par an, dans tout syndicat de copropriété. Cette assemblée est convoquée par le syndic, sous réserve de dispositions spéciales. Dans cette affaire, la société D., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des assemblées générales du 11 décembre 1996 et du 18 décembre 1997, et en remboursement d'une certaine somme. Le syndicat avait demandé reconventionnellement que l'ancien syndic soit condamné à le garantir. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait annulé l'assemblée du 11 décembre 1996 et avait débouté la société D. de sa demande en annulation de l'assemblée générale du 18 décembre 1997, au motif que cette annulation n'aurait été définitive qu'au moment du prononcé de la cour d'appel si elle confirmait le jugement. Lors de la convocation de l'assemblée du 18 décembre 1997, la nullité de l'assemblée du 11 décembre 1996 n'avait pas encore été décidée. La Haute juridiction censure la décision de la cour d'appel, dans la mesure où elle avait annulé l'assemblée du 11 décembre 1996, alors que le syndic disposait d'un mandat valable (Cass. civ. 3, 6 décembre 2005, n° 04-18.485, F-D N° Lexbase : A9250DL8).

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Sécurité sociale

[Brèves] Précisions sur les éléments à joindre à une demande de rescrit social

Réf. : Arrêté 19 décembre 2005, fixant les éléments à joindre à une demande de rescrit social, NOR : SANS0524648A (N° Lexbase : L6311HEH)

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N2657AKM

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Le 22 Septembre 2013

Après avoir été récemment codifiée (ordonnance du 6 juin 2005 n° 2005-651, relative à la garantie des droits des cotisants dans leurs relations avec les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales N° Lexbase : L8435G8W), la procédure de rescrit social, c'est-à-dire la possibilité pour un cotisant de demander une prise de position à l'Urssaf ou à la CMSA sur l'application à son cas d'un dispositif d'exonération ou d'une réglementation spécifique, vient à nouveau faire l'objet de précisions. Un arrêté en date du 19 décembre 2005 (N° Lexbase : L6311HEH) vient en effet fixer les éléments à joindre à une demande de rescrit social. Notamment, cette demande doit être accompagnée d'un descriptif de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise ainsi que de l'exposé précis et détaillé de la situation de fait et des pratiques sur lesquelles la décision est sollicitée. Elle doit comporter tous les éléments d'information et justificatifs permettant une analyse du dossier en toute connaissance de cause. En outre, s'agissant de l'application des dispositifs prévus au 2° de l'article L. 243-6-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6611G9Q), doivent être fournies les informations et justificatifs permettant d'apprécier le traitement social des contributions des employeurs au financement des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance et celui applicable aux contributions de l'employeur aux régimes de retraite à prestations définies conditionnant le droit à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise. Enfin, la demande portant sur l'application des mesures réglementaires spécifiques visées au 3° de l'article L. 243-6-3 doit être accompagnée des informations et justificatifs permettant d'apprécier l'évaluation des avantages en nature et la déductibilité des frais professionnels pour le calcul des cotisations et contributions sociales.

newsid:82657

Sociétés

[Brèves] La révocation d'un administrateur initiée quelques semaines après la demande de son divorce avec le président directeur général, actionnaire majoritaire, n'est pas caractéristique d'un abus

Réf. : CA Paris, 3e, B, 27 octobre 2005, n° 04/22816,(N° Lexbase : A2943DLL)

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N2769AKR

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 27 octobre 2005, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 3e ch., sect. B, 27 octobre 2005, n° 04/22816, M. Bernarde c/ Société Dalloyau Pons N° Lexbase : A2943DLL) a estimé que le simple fait qu'une procédure de révocation contre un administrateur ait été initiée quelques semaines après la demande de divorce introduite par son épouse, président directeur général et actionnaire majoritaire de la société n'est pas de nature à caractériser un quelconque abus. En l'espèce, Mme B., actionnaire majoritaire et PDG de la société X, elle-même majoritaire dans le capital de la société Y. a déposé, en juillet 1999, une requête en divorce pour faute contre son époux, administrateur et salarié de la société X. et administrateur et directeur général de la société Y. Entre le 14 octobre et le 1er décembre de la même année M. B. a été révoqué de toutes ses fonctions dans les deux sociétés. Il a, alors, saisi le tribunal de commerce de Paris d'une demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, faisant valoir le caractère abusif et dolosif des révocations. La cour d'appel de Paris saisie du litige approuve le tribunal de commerce d'avoir rejeté cette demande, relevant que le plaignant ne rapportait pas la preuve de pressions exercées par son épouse sur les autres associés et que mêmes si elles avaient été établies ces pressions n'auraient eu aucune incidence sur le résultat du vote, Mme B. étant majoritaire dans les deux sociétés. De même, la cour relève que le projet de divorce des époux B. ne constitue pas, en lui seul, la preuve du caractère abusif et vexatoire des révocations. Cette solution va dans le même sens qu'un arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon (CA Besançon, ch. com., 5 décembre 2000, n° 99/01372, SA Elcha c/ Mme. Chanlon N° Lexbase : A9648C7H), qui avait estimé non abusive la révocation de l'administratrice d'une société, quinze jours après le prononcé de son divorce avec le président directeur général.

newsid:82769

Marchés publics

[Brèves] Modification des seuils de la commande publique

Réf. : Décret n° 2005-1737, 30 décembre 2005, modifiant les seuils mentionnés dans le code des marchés publics, NOR : ECOM0520015D, version JO (N° Lexbase : L6435HE3)

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N2695AKZ

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Le 22 Septembre 2013

Depuis le 1er janvier 2006, les différents seuils de la commande publique sont modifiés et, pour la plupart, abaissés procédant, ainsi, à un élargissement du champ d'application des procédures formalisées. Dans le cadre des marchés publics (décret n° 2005-1737 du 30 décembre 2005 N° Lexbase : L6435HE3), les nouveaux seuils sont désormais fixés, pour les marchés de fournitures et services, à 135 000 euros HT pour l'Etat et 210 000 HT pour les collectivités territoriales et, pour les marchés de travaux, à 5 270 000 euros HT. Seul est relevé le seuil relatif aux marchés de fournitures, de services et de travaux des opérateurs de réseaux s'élevant, désormais à 420 000 euros HT. De même, dans le cadre des contrats de partenariat (décret n° 2005-1740 du 30 décembre 2005 N° Lexbase : L6437HE7), les seuils sont abaissés respectivement à 135 000 euros HT et 210 000 euros HT, pour l'Etat et les collectivités territoriales. Enfin, dans le cadre des marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics : celles mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (N° Lexbase : L8429G8P) voient leurs seuils abaissés à 420 000 euros HT, pour les marchés de fournitures et services, et à 5 270 000 euros HT, pour les marchés de travaux (décret n° 2005-1741 du 30 décembre 2005 N° Lexbase : L6436HE4) ; celles mentionnées à l'article 3 du même texte voient leurs seuils fixés à 210 000 euros HT pour les marchés de fournitures et services, et à 5 270 000 euros HT pour les marchés de travaux (décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 N° Lexbase : L6446HEH). A noter que tous ces seuils sont légèrement inférieurs, car arrondis, aux nouveaux seuils européens dernièrement modifiés par le règlement CE n° 2083/2005 du 19 décembre 2005 (N° Lexbase : L3436HEY). Toutes ces dispositions sont applicables aux marchés et contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à concurrence envoyé à la publication postérieurement au 1er janvier 2006.

newsid:82695

Marchés publics

[Brèves] Modification des seuils de la commande publique

Réf. : Décret n° 2005-1737, 30 décembre 2005, modifiant les seuils mentionnés dans le code des marchés publics, NOR : ECOM0520015D, version JO (N° Lexbase : L6435HE3)

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Le 22 Septembre 2013

Depuis le 1er janvier 2006, les différents seuils de la commande publique sont modifiés et, pour la plupart, abaissés procédant, ainsi, à un élargissement du champ d'application des procédures formalisées. Dans le cadre des marchés publics (décret n° 2005-1737 du 30 décembre 2005 N° Lexbase : L6435HE3), les nouveaux seuils sont désormais fixés, pour les marchés de fournitures et services, à 135 000 euros HT pour l'Etat et 210 000 HT pour les collectivités territoriales et, pour les marchés de travaux, à 5 270 000 euros HT. Seul est relevé le seuil relatif aux marchés de fournitures, de services et de travaux des opérateurs de réseaux s'élevant, désormais à 420 000 euros HT. De même, dans le cadre des contrats de partenariat (décret n° 2005-1740 du 30 décembre 2005 N° Lexbase : L6437HE7), les seuils sont abaissés respectivement à 135 000 euros HT et 210 000 euros HT, pour l'Etat et les collectivités territoriales. Enfin, dans le cadre des marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics : celles mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 (N° Lexbase : L8429G8P) voient leurs seuils abaissés à 420 000 euros HT, pour les marchés de fournitures et services, et à 5 270 000 euros HT, pour les marchés de travaux (décret n° 2005-1741 du 30 décembre 2005 N° Lexbase : L6436HE4) ; celles mentionnées à l'article 3 du même texte voient leurs seuils fixés à 210 000 euros HT pour les marchés de fournitures et services, et à 5 270 000 euros HT pour les marchés de travaux (décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 N° Lexbase : L6446HEH). A noter que tous ces seuils sont légèrement inférieurs, car arrondis, aux nouveaux seuils européens dernièrement modifiés par le règlement CE n° 2083/2005 du 19 décembre 2005 (N° Lexbase : L3436HEY). Toutes ces dispositions sont applicables aux marchés et contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à concurrence envoyé à la publication postérieurement au 1er janvier 2006.

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