Le Quotidien du 26 juillet 2005

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Effet rétroactif de l'annulation d'une décision de préemption

Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2005, n° 03-20.473, FS-P+B (N° Lexbase : A8367DIQ)

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Le 22 Septembre 2013

L'annulation de la décision de préemption étant rétroactive, le bénéficiaire du droit de préemption est censé avoir renoncé à préempter. Tel est l'enseignement qui ressort d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 22 juin 2005 (Cass. civ. 3, 22 juin 2005, n° 03-20.473, FS-P+B N° Lexbase : A8367DIQ). Dans cette affaire, par acte sous seing privé du 6 février 1995, Mme L. a vendu à une société une parcelle de terre sous condition suspensive de la renonciation par les bénéficiaires d'un droit de préemption à l'exercice de ce droit. Par arrêté municipal du 20 février 1995, la commune de Serres-Castet a exercé son droit de préemption aux prix et conditions proposés. Cet arrêté ayant été annulé par décision de la juridiction administrative du 9 mars 1999 devenue irrévocable, la société a assigné Mme L. et son curateur, M. L., en réitération de la vente. La cour d'appel a, cependant, rejeté la demande, au motif que, la commune ayant exercé son droit de préemption, la vente est devenue caduque du fait de la défaillance de la condition stipulée par les parties, et que l'annulation de l'arrêté de préemption par la juridiction administrative n'a pu lever la caducité dont est entachée la promesse du 6 février 1995. La Haute juridiction censure donc l'arrêt d'appel pour violation des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1176 (N° Lexbase : L1278ABX) du Code civil. En effet, la commune était censée avoir renoncé à préempter, de telle sorte que la demande en réitération de la vente aurait dû être accueillie.

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Procédure

[Brèves] Détermination du juge compétent en fonction de l'irrégularité commise par l'administration des Douanes

Réf. : Cass. com., 28 juin 2005, n° 03-13.818, FS-P+B (N° Lexbase : A8442DII)

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N6959AIL

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt publié du 28 juin 2005, a expressément affirmé qu'il n'appartient pas au juge civil de se prononcer sur le non-respect par l'administration des Douanes du délai prévu par l'article 21 du décret du 18 mars 1971 (décret n° 71-210 N° Lexbase : L6342G9R), lorsque l'irrégularité qui est invoquée est relative à une procédure relevant de la compétence du juge pénal (Cass. com., 28 juin 2005, n° 03-13.818, FS-P+B N° Lexbase : A8442DII). En l'espèce, le 12 juillet 1996, l'administration des Douanes et des Droits indirects a dressé un procès-verbal de notification d'infraction douanière à l'encontre d'une société, commissionnaire agréé en douanes. Cette société a saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière. Elle a fait assigner le directeur général des Douanes et des Droits indirects devant le tribunal d'instance afin de voir constater que l'administration n'ayant pas respecté, devant cette commission, le délai de deux mois dans lequel elle est tenue, conformément à l'article 21 du décret du 18 mars 1971, de notifier au redevable ses conclusions et de l'inviter, soit à y acquiescer, soit à fournir un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification, elle avait renoncé aux poursuites engagées à son encontre. Cependant, c'est avec raison que la cour d'appel a déclaré son action irrecevable. La Haute cour a, en effet, approuvé la cour d'appel d'avoir décidé "qu'il n'appartient pas au juge civil de se prononcer sur le non-respect par l'administration des Douanes du délai prévu par l'article 21 du décret du 18 mars 1971, lorsque l'irrégularité qui est ainsi invoquée est relative à une procédure relevant de la compétence du juge pénal".

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