Décret n° 71-210
du 18 mars 1971
fixant les conditions d'application de l'article 448-1 du code des douanes.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu le code des douanes, et notamment son article 448-1; Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),
Décrète :
Art. 1er. - Si le déclarant a fourni caution pour obtenir la mainlevée des marchandises faisant l'objet d'un recours devant
la commission de conciliation et d'expertise douanière, les frais de cautionnement lui sont remboursés dans les limites et conditions ci-après lorsque l'administration a succombé définitivement dans cette instance.
Art. 2.
1. L'administration notifie au déclarant l'annulation de l'engagement cautionné.
2. Dès réception de cette notification, le déclarant adresse au receveur des douanes auprès duquel la caution a été constituée une demande écrite en vue d'obtenir le remboursement des frais de caution qu'il a supportés en y annexant les justifications visées à l'article 4 ci-après.
Art. 3. - Seuls sont susceptibles de remboursement les frais de cautionnement supportés depuis la date de souscription de l'engagement cautionné jusqu'à celle de la notification. de l'annulation dudit engagement.
Art. 4. - Ce remboursement est effectué sur production de justifications de paiement des frais visés ci-dessus délivrées par la caution.
Ce remboursement ne peut, en aucun cas, dépasser la limite de 1 D. 100 par an du montant du cautionnement.
Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le .18 mars 1971.
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.