Le Quotidien du 27 juillet 2005

Le Quotidien

Rel. collectives de travail

[Brèves] Plan social, accord RTT et modification du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 05 juillet 2005, n° 02-47.576, FS-P+B (N° Lexbase : A0188DK8)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 5 juillet 2005, s'est prononcée sur les effets d'un accord RTT conclu dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan social, sur le contrat de travail d'un salarié non concerné par une éventuelle mesure de licenciement économique (Cass. soc., 5 juillet 2005, n° 02-47.576, FS-P+B N° Lexbase : A0188DK8). Dans cette espèce, le salarié avait refusé la réduction du temps de travail ainsi que toute autre forme de reclassement et avait été, par la suite, licencié pour motif économique. L'affaire ayant été portée devant les juridictions, la cour d'appel saisie du litige a retenu que ce licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse. Mais, la Cour de cassation, devant laquelle un pourvoi a été formé, retient une solution différente et casse sur ce point et par voie de conséquence l'arrêt des juges d'appel. Pour ce faire, la Cour de cassation retient le principe selon lequel "l'accord de réduction collective du temps de travail, conclu en application de l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993, destiné à éviter les licenciements prévus dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, ne s'impose au salarié dont le contrat de travail est modifié par une réduction du temps de travail, que si le licenciement économique collectif est justifié par une cause économique". Par conséquent, poursuit la Cour, après avoir retenu que le licenciement collectif n'était pas justifié par la restructuration invoquée, ce dont il résultait que l'accord du 19 décembre 1997 n'avait pas de cause économique et que le refus par le salarié de la modification du contrat de travail découlant de cet accord ne constituait pas pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8921G7K) et l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 (N° Lexbase : L7486AI4).

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Bancaire

[Brèves] La remise du chèque et la preuve de l'existence d'un prêt

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2005, n° 04-11.243, FS-P+B (N° Lexbase : A9309DIM)

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N6962AIP

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Le 22 Septembre 2013

"La remise d'un chèque à l'ordre [d'un bénéficiaire ayant reconnu l'existence d'un prêt] établit nécessairement qu'il avait été personnellement destinataire du transfert de fonds que ce chèque avait permis de réaliser ce dont il se déduisait que c'était à l'intéressé d'établir qu'il pouvait ne pas être tenu à restitution". Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2005 (Cass. com., 12 juillet 2005, n° 04-11.243, FS-P+B N° Lexbase : A9309DIM). En l'espèce, un particulier a consenti un prêt à son gendre, sans se faire consentir de reconnaissance de dette, en émettant un chèque, à son ordre, d'un certain montant. Le créancier a assigné l'emprunteur en remboursement de la somme prêtée, auquel ce dernier s'oppose, soutenant que les fonds avaient été, en réalité, portés au crédit du compte courant de son épouse séparée de bien, et dont il était en voie de divorce. La cour d'appel fait droit aux prétentions de l'emprunteur, estimant qu'aucune pièce ne permettait de savoir qui avait encaissé le chèque et qu'un courrier adressé par le gendre à son beau-père faisant état d'un prêt ne suffisait pas pour identifier clairement le bénéficiaire du crédit octroyé. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1892 (N° Lexbase : L2109ABQ) et 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG), L. 131-6 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9728DYX) et L. 104 du Code des postes et télécommunications (N° Lexbase : L1043AED). La solution retenue par la Cour de cassation rappelle que c'est la tradition de la somme prêtée qui réalise le contrat de prêt de somme d'argent. Elle estime, donc, que la remise du chèque à la personne à l'ordre de laquelle il est tiré suffit à caractériser son existence, et suppose un remboursement de la part du débiteur, sauf, pour ce dernier, à prouver qu'il n'y est pas tenu pour quelque raison que ce soit.

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