Rel. individuelles de travail
[Brèves] RTT et modification de la rémunération : la Cour de cassation affine sa position
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L'employeur peut continuer à rémunérer les salariés sur la base de leur salaire antérieur, alors que la durée du travail effectif a été réduite à 35 heures et que la durée hebdomadaire de travail est maintenue à 39 heures. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet, publié sur son site internet (Cass. soc., 12 juillet 2005, n° 04-47.265, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9081DI8). Dans cette affaire, les salariés de sociétés dépassant 20 salariés ont continué à travailler 39 heures par semaine après la réduction de la durée légale hebdomadaire à 35 heures. Ils ont perçu, pour les heures effectuées au-delà de cette durée, une bonification sous forme de majoration de salaire durant l'année 2000. A compter du 1er janvier 2001, la bonification a été attribuée sous forme de repos. Des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et d'indemnités de congés payés afférentes pour les heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure de janvier 2000 à octobre 2003. Déboutés de leur demande, les salariés se pourvoient en cassation. Ils estiment que la perte effective de rémunération contractuelle qu'entraîne la réduction du temps de travail constitue une modification contractuelle qui doit faire l'objet d'une acceptation du salarié. Selon les salariés, la cour d'appel, en considérant que l'employeur pouvait continuer à les rémunérer sur la base de leur salaire antérieur, alors que la durée du travail effectif avait été réduite à 35 heures et que la durée hebdomadaire de travail était maintenue à 39 heures, a violé les dispositions de l'article L. 120-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L0571AZ8). Cette argumentation est rejetée par la Cour de cassation. Dès lors que l'employeur avait continué à rémunérer les salariés sur la base de leur salaire antérieur, les salariés n'avaient pas subi de réduction de leur rémunération et leurs contrats de travail n'avaient pas été modifiés.
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[Brèves] La remise des polices d'assurance vie au créancier nanti ne prive pas le constituant du pouvoir d'exercer ses droits de souscripteur
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La dépossession, qui fait perdre au constituant une partie de ses prérogatives sur la chose donnée en gage, ne les confère pas pour autant au créancier nanti. Aussi, en l'absence de stipulation expresse dans l'acte de nantissement, le créancier ne peut pas s'opposer au choix de la répartition des versements entre les différents supports d'un contrat d'assurance vie donné en gage. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2005 (Cass. com., 12 juillet 2005, n° 04-10.214, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A9295DI4). En l'espèce, le titulaire de trois contrats d'assurance vie, libellés en unités de compte et adossés à différents supports entre lesquels le souscripteur pouvait choisir, tout au long du contrat en utilisant sa faculté d'arbitrage, a contracté un prêt auprès d'une banque. En contrepartie, il a consenti à son créancier un nantissement sur ses polices d'assurance. Le souscripteur a, ensuite, donné instruction à son assureur de changer le support de ses polices. Le créancier s'opposant, alors, à cette opération, en faisant valoir que le nouveau support risquait fortement de réduire la valeur de son gage, l'assureur n'a pas donné de suite aux instructions du souscripteur. Ce dernier, après avoir mis fin aux contrats, a mis en cause la responsabilité de l'assureur et de la banque. La Cour de cassation approuve, donc, la cour d'appel d'avoir retenu leur responsabilité. Cet arrêt très important précise que le gage, s'il dépossède le débiteur du bien donné en garanti, ne transfère pas, pour autant, au créancier les droits du propriétaire de la chose gagée. En précisant que l'acte de nantissement peut prévoir la faculté d'opposition du créancier au choix de la répartition du versement, la Cour appelle à la vigilance de celui-ci afin qu'il s'assure que la valeur de son gage ne se réduise pas comme une "peau de chagrin".
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