Le Quotidien du 4 mai 2005

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Permis de construire : une décision de refus peut être suspendue, lorsque les frais engagés pour la réalisation de l'opération justifient une urgence

Réf. : CE 1 SS, 22 avril 2005, n° 276043,(N° Lexbase : A9421DHE)

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N3851AIH

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 22 avril 2005, le Conseil d'Etat a rappelé, au visa de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), que, pour toute décision administrative qui fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans cette affaire, une commune demandait l'annulation d'une ordonnance, par laquelle le juge des référés avait suspendu l'exécution de la décision du maire ayant refusé d'accorder un permis de construire à une société civile immobilière (SCI). Pour prononcer cette suspension, le juge des référés avait relevé que la SCI était titulaire d'une promesse de vente d'une durée de six mois, et qu'elle avait contracté un emprunt pour réaliser son projet. La Haute juridiction administrative annule, d'une part, l'ordonnance insuffisamment motivée, reprochant au juge des référés de s'être abstenu de répondre au moyen de défense de la commune, tiré du fait que la SCI n'était pas fondée à se prévaloir de cette promesse de vente, dès lors que le délai de caducité de six mois, prévu par ce document, était expiré. D'autre part, lors de la conclusion de la promesse de vente avec la SCI, assortie de ce délai de caducité et d'une condition suspensive tenant à la délivrance du permis de construire "purgé du recours des tiers", le vendeur de la parcelle avait indiqué attendre l'issue de la procédure de référé pour décider, ou non, de poursuivre la vente. Dans ces conditions, et eu égard aux frais engagés par la SCI pour réaliser l'opération, la Haute cour administrative suspend l'exécution de la décision du maire, au motif que l'urgence était caractérisée (CE, 1° s-s, 22 avril 2005, n° 276043, Commune de Saint-Mitre-les-remparts N° Lexbase : A9421DHE).

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Droit public des affaires

[Brèves] Marchés publics : absence de responsabilité du maître d'ouvrage en cas de défaut d'acceptation et d'agrément du sous-traitant

Réf. : CAA Paris, 4e, 17 mars 2005, n° 00PA02789,(N° Lexbase : A6407DHR)

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N3871AI9

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Le 22 Septembre 2013

La cour administrative d'appel de Paris a, récemment, écarté la responsabilité du maître d'ouvrage, en cas de défaut d'acceptation et d'agrément du sous-traitant, après avoir apprécié l'état de ses connaissances relatives à l'existence de ce dernier (CAA Paris, 4e ch., 17 mars 2005, Centre Hospitalier spécialisé Paul Guirand Villejuif, n° 00PA02789 N° Lexbase : A6407DHR et n° 01PA00087 N° Lexbase : A6566DHN). La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, en ses articles 3 (N° Lexbase : L7676AHR) et 6 (N° Lexbase : L5144A8Z) (dispositions reprises par les articles 114 et suivants du Code des marchés publics N° Lexbase : L1023DYK), prévoit que l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement du sous-traitant conditionnent le paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage. Leur défaut est, ainsi, sanctionné par l'impossibilité, pour le sous-traitant, de se prévaloir du paiement direct par le maître d'ouvrage. L'article 14-1 de la même loi (N° Lexbase : L5131A8K) impose au maître d'ouvrage, pour les marchés de bâtiment ou travaux publics, de mettre en demeure le titulaire de faire accepter et agréer le sous-traitant, s'il a connaissance de leur intervention, sous peine d'engager sa responsabilité. Ainsi, l'appréciation de cette connaissance par le maître d'ouvrage, de l'intervention d'un sous-traitant, donne lieu à un contentieux assez fourni, et la jurisprudence se montre assez souple à l'égard des maîtres d'ouvrage. Cette tendance est, ici, confirmée par la Cour administrative d'appel de Paris, qui précise "qu'en l'absence de collaboration effective et de relations directes et caractérisées entre [le maître d'ouvrage] et [le sous-traitant] pendant l'exécution des travaux sous-traités, le maître d'ouvrage ne peut être regardé comme ayant été suffisamment informé de la nature de l'intervention de cette société et du contenu de ses liens avec l'entreprise principale pour être tenu de régulariser sa situation".

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Procédure civile

[Brèves] Tout locataire peut former tierce opposition en cas d'adjudication du bien loué

Réf. : Cass. civ. 3, 20 avril 2005, n° 04-13.032, FS-D (N° Lexbase : A9739DH8)

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N3838AIY

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 20 avril 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler, au visa de l'article 583 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2833ADB), que toute personne, qui a intérêt à former tierce opposition, est recevable, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée, au jugement qu'elle attaque. Dans cette affaire, les époux M. avaient donné à bail, à une société, une partie de l'immeuble dont ils étaient propriétaires, mais cet immeuble avait été, ensuite, saisi, puis adjugé à des Consorts. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait confirmé la décision d'expulsion des époux et de tous les occupants de leur chef, rendue en première instance, au motif que la tierce opposition était irrecevable, puisque cette société était représentée dans cette procédure par son bailleur, habilité, en fait et en droit, à la tenir au courant de tous les développements de l'instance. La Haute juridiction censure cette décision, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la société disposait d'un moyen propre, résultant de l'opposabilité aux adjudicataires du bail, qui lui avait été consenti sur une partie de l'immeuble (Cass. civ. 3, 20 avril 2005, n° 04-13.032, Société Veca (Vergezoise de canalisation) c/ M. François Martinez, FS-D, N° Lexbase : A9739DH8).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Précision sur les conditions de l'utilisation des articles d'un journaliste salarié sur un support autre que le papier

Réf. : CA Paris, 4e, B, 01 avril 2005, n° 03/20614,(N° Lexbase : A9051DHP)

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N3806AIS

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Le 22 Septembre 2013

Le transfert des articles d'un journaliste salarié sur un CD-Rom ne peut se faire sans l'accord de l'intéressé. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris, le 1er avril 2005 (CA Paris, 4e, B, 1er avril 2005, n° 03/20614, SA Editions du Juris-classeur c/ M. Claude Destame N° Lexbase : A9051DHP). Dans cette affaire, le rédacteur en chef d'une revue papier, licencié le 3 novembre 2000, réclamait à son ancien employeur le paiement de divers droits d'auteurs liés, notamment, à I'exploitation commerciale sans autorisation de supports CD-ROM. Un protocole transactionnel prévoyant, notamment, le versement par l'employeur d'une indemnité de 900 000 francs (soit 137 216 euros), avait été conclu entre les parties, le 21 décembre 2000. Condamnée par le tribunal de grande instance, la société interjette appel de cette décision. Elle estime que la transaction porte sur tous les droits de l'intéressé, au titre de la formation, de I'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Or, selon la société, les articles et contributions d'auteur, sur lesquels s'appuie la demande de l'intéressé, relèvent de ses fonctions de journaliste-rédacteur. En outre, ajoute la société, aux termes des articles L. 121-8 du Code de propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3353ADK) et L. 761-9 du Code du travail (N° Lexbase : L6801ACU), l'employeur qui édite des articles écrits par ses journalistes salariés est présumé cessionnaire des droits de reproduction, sur la première diffusion. Ces arguments sont rejetés par la cour d'appel, qui précise que la renonciation à un droit doit être clairement exprimée. En conséquence, le transfert des articles de l'intéressé sur un support autre que le support papier -soit, en l'espèce, sur CD-ROM- ne pouvait se faire sans l'autorisation de l'auteur, et ce, peu important que cette reproduction ait été réalisée lorsqu'il était encore salarié. Dès lors, la société a commis une faute qu'elle devra réparer, en allouant 10 000 euros au salarié au titre du préjudice subi.

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