Le Quotidien du 9 mars 2005

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Illicéité des clauses du règlement de copropriété lorsqu'elles portent atteinte à des dispositions d'ordre public

Réf. : Cass. civ. 3, 02 mars 2005, n° 03-16.731,(N° Lexbase : A1022DHC)

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N4920ABT

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 2 mars 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler, au visa de l'article 43 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4850AH4), que toute clause réputée non écrite est censée n'avoir jamais existé. Dans cette affaire, une société avait été condamnée à payer un arriéré de charges de copropriété. Celle-ci avait, alors, assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de clauses du règlement de copropriété lui imposant de contribuer aux charges d'ascenseur pour le lot en rez-de-chaussée dont elle était propriétaire ainsi qu'aux charges d'entretien pour des parkings qu'elle ne possédait pas. Saisie de ce litige, la cour d'appel a annulé ces clauses en énonçant que cette décision n'avait pas de caractère rétroactif et que la nouvelle répartition des charges ne prendrait effet qu'après la signification de l'arrêt. Elle a condamné ainsi la société à payer au titre de ses arriérés, une certaine somme au syndicat des copropriétaires. La Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au motif que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 42 à 46 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5536AG7) ainsi qu'à celles du règlement d'administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites (Cass. civ. 3, 2 mars 2005, n° 03-16.731, FS-P+B+I N° Lexbase : A1022DHC).

newsid:14920

Propriété intellectuelle

[Brèves] L'installation d'antennes collectives paraboliques soumise au paiement de droits d'auteurs

Réf. : Cass. civ. 1, 01 mars 2005, n° 02-17.391, FS-P+B (N° Lexbase : A0959DHY)

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N4914ABM

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de deux arrêts, quelque peu médiatisés et destinés à figurer au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé que l'installation par un syndicat de copropriétaires d'une antenne TV collective permettant la réception de programmes par voie hertzienne ou satellitaire était assujettie au paiement de droits d'auteur (Cass. civ. 1, 1er mars 2005, n° 02-17.391 N° Lexbase : A0959DHY et n° 02-17.391 N° Lexbase : A0959DHY Syndicat des copropriétaires de la Résidence Parly II c/ Société civile des auteurs compositeurs et éditeurs "SACEM", FS-P+B ). En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a adjoint à son équipement d'antennes collectives hertziennes des antennes paraboliques, permettant ainsi aux résidents la réception complémentaire des chaînes audiovisuelles diffusées par satellites. Un arrêt de la cour d'appel de Versailles l'a jugé responsable de retransmissions non autorisées d'oeuvres protégées, diffusées par voie hertzienne ou satellitaire au sein de programmes télévisés, mais inscrites aux répertoires de la SACEM. La Cour de cassation, saisie du litige, a rejeté les pourvois du syndicat estimant que le respect du droit des auteurs ne constitue une entrave ni à la liberté de réception des programmes ni à la libre transmission des messages télévisés diffusés par satellites. En effet, contrairement à l'antenne individuelle, l'antenne collective permet la télédiffusion d'oeuvres protégées auprès d'autant de foyers qu'en comporte la résidence concernée. En conséquence, il ressort que le syndicat a réalisé une représentation des oeuvres audiovisuelles par communication à un public constitué de l'ensemble des résidents dont la collectivité excède la notion de cercle de famille, peu important l'absence d'intention lucrative ou la propriété indivise des antennes mises en place, ce qui entraîne l'obligation de payer des droits d'auteurs.

newsid:14914

Santé

[Brèves] De la preuve du caractère nosocomial d'une infection

Réf. : Cass. civ. 1, 01 mars 2005, n° 03-16.789, FS-P+B (N° Lexbase : A1023DHD)

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N4917ABQ

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de rappeler, une fois encore, que la preuve du caractère nosocomial d'une infection incombe au demandeur ou à ses ayant droits (Cass. civ. 1, 1er mars 2005, n° 03-16.789, FS-P+B N° Lexbase : A1023DHD). Dans l'arrêt rapporté, la requête en responsabilité à l'encontre de la clinique et du médecin avait été rejetée tant par les juges du fond que par les Hauts magistrats puisque rien n'établissait que l'intervention chirurgicale subie fût à l'origine de l'infection ayant entraînée le décès de la patiente. Cette solution avait déjà été consacrée par un arrêt du 27 mars 2001 aux termes duquel il appartient au patient de démontrer que l'infection dont il est atteint présente un caractère nosocomial auquel cas, le médecin est tenu d'une obligation de sécurité de résultat (Cass. civ. 1, 27 mars 2001, n° 99-17.672, FS-P N° Lexbase : A1104AT3). La Cour de cassation refuse donc de présumer le lien de causalité entre l'intervention et l'infection. Depuis cette jurisprudence, la loi relative aux droits des malades (N° Lexbase : L1457AXA) est intervenue et, si elle condamne le principe d'une obligation de résultat à la charge des médecins en matière d'infection nosocomiale, elle continue de faire peser sur la victime la preuve de la faute : les médecins ne peuvent être, désormais, responsables à raison d'une infection nosocomiale qu'en cas de faute prouvée par la victime conformément au principe de la preuve de la faute posé à l'alinéa premier de l'article L.1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8853GT3).

newsid:14917

Contrats et obligations

[Brèves] En raison de l'effet rétroactif attaché à l'annulation de la vente, les prêts souscrits pour l'acquisition se trouvent annulés de plein droit

Réf. : Cass. civ. 1, 01 mars 2005, n° 03-10.456, FS-P+B (N° Lexbase : A0987DHZ)

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N4924ABY

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 312-12 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6774ABI), "l'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé". Dans l'espèce rapportée, une banque consent deux prêts à un client afin qu'il puisse acquérir un immeuble de sa mère. Parallèlement, la société, dont la mère du client est la gérante, tombe sous le coup d'une liquidation judiciaire. Sur demande du mandataire-liquidateur, la vente de l'immeuble est annulée. Dès lors, le client recherche alors l'annulation des prêts afférents à cette vente et met en jeu la responsabilité de la banque. En effet, il soutient que la banque a utilisé des manoeuvres dolosives pour l'inciter à contracter et qu'elle a manqué à son devoir de conseil. Les juges d'appel n'accueillent pas ces allégations, l'attitude de la banque n'étant en rien dans l'achat de l'immeuble et les prêts contractés. Par ailleurs, la cour d'appel retient qu'il avait "clairement manifesté sa volonté de ne pas se prévaloir de l'interdépendance entre le contrat de vente et les prêts consentis" par la banque. Néanmoins, les juges de la Cour de cassation n'attachent pas le même sens à cette interdépendance puisqu'en cas d'annulation de la vente, les prêts souscrits se trouvent également annulés de plein droit (Cass. civ. 1, 1er mars 2005, n° 03-10.456, FS-P+B N° Lexbase : A0987DHZ).

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