Le Quotidien du 10 mars 2005

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] De la rediffusion d'un phonogramme sans l'accord de son interprète

Réf. : Cass. civ. 1, 01 mars 2005, n° 02-10.903, FS-P+B (N° Lexbase : A0940DHB)

Lecture: 1 min

N4923ABX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218453-edition-du-10032005#article-14923
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, "sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image". C'est au visa de cet article que la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er mars, a jugé que le statut d'agent public ne peut faire obstacle aux dispositions de ce texte que dans les strictes limites de la mission de service public à laquelle l'agent participe (Cass. civ. 1, 1er mars 2005, n° 02-10.903, FS-P+B N° Lexbase : A0940DHB). En l'espèce, pour promouvoir les transports publics de la ville de Toulouse, dont elle a la charge, la Société d'économie mixte des transports de voyageurs de l'agglomération toulousaine a fait réaliser deux films publicitaires, diffusés dans les salles de cinéma de la région et à la télévision. A la demande expresse de la SEMVAT, ces films ont été sonorisés à l'aide d'extraits du phonogramme "Buenos Aires-Toulouse", enregistré par l'orchestre national du Capitole de Toulouse, puis diffusés, sans que l'autorisation des musiciens ait été sollicitée. Le syndicat national des artistes musiciens a demandé réparation du préjudice causé tant aux artistes interprètes qu'à l'intérêt collectif de la profession. La cour d'appel l'a débouté au motif que l'activité des musiciens s'était exercée dans le cadre du service public, la ville de Toulouse étant investie des droits pécuniaires sur leur exécution et seule habilitée à en autoriser l'usage. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction, au visa de l'article précité, puisque l'utilisation litigieuse n'entrait pas dans la mission de l'orchestre national du Capitole de Toulouse.

newsid:14923

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Précisions sur l'autorisation préalable d'effectuer des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble

Réf. : Cass. civ. 3, 02 mars 2005, n° 03-20.889, FS-P+B (N° Lexbase : A1077DHD)

Lecture: 1 min

N4921ABU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218453-edition-du-10032005#article-14921
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 2 mars 2005, la Cour de cassation a rappelé au visa de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4825AH8) que tous travaux, effectués par un copropriétaire à ses frais, affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, devaient être autorisés à la majorité des voix de tous les copropriétaires. En l'espèce, un syndicat des copropriétaires avait assigné une copropriétaire ainsi que la société qui lui avait pris à bail des locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée et au premier étage et qui avait fait entreprendre des travaux de communication entre ces deux niveaux, aux fins de remise en état des lieux. Saisie de ce litige, la cour d'appel a retenu que ces travaux avaient été réalisés par le locataire actuel par rapport à ceux exécutés par le locataire précédent et non par rapport à l'état existant en 1953, date à laquelle l'immeuble avait été placé sous le statut de la copropriété. La cour d'appel a énoncé que la remise en état des parties communes devait être faite par rapport à l'état dans lequel se trouvait l'immeuble au moment de sa mise en copropriété et que la preuve de cet état "contractuel" pesait sur le syndicat des copropriétaires. La Haute juridiction censure cette décision au motif que tous travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes, même s'ils tendent à rendre l'immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l'état descriptif de division, doivent être préalablement autorisés par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 (Cass. civ. 3, 2 mars 2005, n° 03-20.889, FS-P+B N° Lexbase : A1077DHD).

newsid:14921

Rel. collectives de travail

[Brèves] Procédure du droit d'alerte : les comités d'établissements ne sont pas investis de cette prérogative

Réf. : Cass. soc., 01 mars 2005, n° 03-20.429, FS-P+B (N° Lexbase : A1072DH8)

Lecture: 1 min

N4913ABL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218453-edition-du-10032005#article-14913
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Chambre sociale de la Cour de cassation se prononce, pour la première fois à notre connaissance, sur la possibilité pour un comité d'établissement d'initier la procédure de droit d'alerte prévue par l'article L. 432-5 du Code du travail (Cass. soc., 1er mars 2005, n° 03-20.429, FS-P+B N° Lexbase : A1072DH8). Dans cette affaire, le comité d'établissement d'une société avait initié une procédure de droit d'alerte le 30 mai 2002. La cour d'appel ayant suspendu cette procédure, le comité d'établissement se pourvoit en cassation. Il soutient, à l'appui de son pourvoi, que les comités d'établissement, en matière économique, ont les mêmes attributions que les comités d'entreprises dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements. Dès lors, selon le comité d'établissement, la cour d'appel a violé l'article L. 432-5 du Code du travail (N° Lexbase : L6411ACG) en considérant que "seuls des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique au niveau général de l'entreprise sont susceptibles de fonder l'exercice du droit d'alerte et que seul, le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise, lorsqu'il existe plusieurs établissements, a qualité pour enclencher le droit d'alerte, à l'exclusion du comité d'établissement". La Cour de cassation rejette ces arguments et approuve la décision des juges du fond. Elle rappelle, tout d'abord, que les comités d'établissements ont bien les mêmes attributions que les comités d'entreprises. Toutefois, ajoute la Cour de cassation, "l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 432-5 du Code du travail étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités d'établissements ne sont pas investis de cette prérogative.

newsid:14913

Santé

[Brèves] De la responsabilité de l'établissement psychiatrique en cas de suicide de l'un de ses résidents

Réf. : Cass. civ. 1, 01 mars 2005, n° 03-18.481, FS-P+B (N° Lexbase : A1042DH3)

Lecture: 1 min

N4919ABS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218453-edition-du-10032005#article-14919
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er mars dernier, a jugé que la responsabilité d'un médecin psychiatre pour la tentative de suicide de l'un de ses patients ne peut être retenue que si celui-ci avait décelé l'existence d'éléments permettant de justifier une intention suicidaire et n'en avait pas tenu compte (Cass. civ. 1, 1er mars 2005, n° 03-18.481, FS-P+B N° Lexbase : A1042DH3). En l'espèce, Mme R., au lendemain de son admission dans une clinique psychiatrique, avait tenté de mettre fin à ses jours. Ayant subi différentes blessures, elle a assigné la clinique en responsabilité et cette dernière a appelé le psychiatre en garantie. Les juges du fond ont retenu la responsabilité du médecin puisque la patiente se trouvait dans un contexte délirant déjà connu et était dépressive, de sorte qu'il appartenait au praticien de prendre toutes les mesures et précautions nécessaires et d'alerter la clinique, afin d'éviter un suicide toujours possible chez une personne dans cet état, hospitalisée dans un établissement spécialisé à la demande de son psychiatre. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). En effet, celle-ci juge qu'il incombait à la Cour de constater l'existence d'éléments devant permettre au médecin, lorsqu'il avait vu Mme R., de déceler une intention suicidaire justifiant des mesures de surveillance particulières.

newsid:14919

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.