Jurisprudence : Cass. civ. 1, 27-03-2001, n° 99-17.672, Rejet.

Cass. civ. 1, 27-03-2001, n° 99-17.672, Rejet.

A1104AT3

Référence

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M. Jean-Claude Micas Z. Jean-Jacques Y
CIV. 1
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 mars 2001
Rejet
M. ..., président
Pourvoi n° D 99-17.672
Arrêt n° 550 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z, demeurant Toulouse,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 1re Section), au profit

1°/ de M. Jean-Jacques Y, demeurant Toulouse,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est Toulouse,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Girard, Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que M. Y, chirurgien orthopédiste, a réalisé le 24 juin 1993, dans un établissement de santé privé, une arthroscopie du genou droit de M. Z ; que ce dernier ayant par la suite présenté une arthrite septique touchant ce genou a engagé une action contre le praticien, dont il a été débouté par l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 26 avril 1999) ;
Attendu qu'il appartient au patient de démontrer que l'infection dont il est atteint présente un caractère nosocomial, auquel cas le médecin est tenu d'une obligation de sécurité de résultat ; que l'arrêt attaqué, statuant par motifs propres et adoptés, a constaté que, quelques heures après la réalisation de l'arthroscopie, M. Z, dont le genou avait été pansé à la clinique, avait regagné son domicile, fait changer le pansement par un autre médecin quelques jours après et qu'il avait pu se livrer à des activités contre indiquées de nature à favoriser une contamination ; que les juges du fond, qui ont encore précisé que les premiers signes de l'infection s'étaient manifesté six jours après l'intervention, la présence de staphylocoques dorés étant constatée sur un prélèvement du 7 juillet 1993, ont, par une appréciation souveraine, estimé qu'il n'était pas possible de déterminer ce qui était à l'origine de la présence de ce bacille, ce dont il résultait que M. Z ne rapportait pas la preuve du caractère nosocomial de son infection ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.

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