Le Quotidien du 1 février 2005

Le Quotidien

Droits de l'Homme

[Brèves] La non-violation par la France de l'article 3 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme dans l'affaire "Carlos"

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N4448ABD

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Le 07 Octobre 2010

Un ressortissant vénézuélien avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 1997, pour le meurtre de trois policiers perpétré en 1975. Durant huit ans et deux mois, il fut détenu en régime d'isolement. A la suite de son transfert à la centrale de Saint-Maur, il ne fut plus soumis au régime de l'isolement mais, depuis son transfert à la prison de Fresnes en 2004, il fait à nouveau l'objet d'une telle mesure. Il avait, en 2000, introduit une requête devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, invoquant la violation par la France des articles 3 (N° Lexbase : L4764AQI) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme. La Cour a estimé que le requérant n'avait pas été détenu en isolement sensoriel complet ou en isolement social total. En outre, elle a considéré que les conditions générales et très spéciales de son maintien à l'isolement et la durée de celui-ci n'avait pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain, au sens de l'article 3 de la Convention, compte tenu, notamment, de sa personnalité et de sa dangerosité hors normes. Elle a, donc, conclut à la non-violation de l'article 3. En revanche, la Cour a conclut à la violation de l'article 13 de la Convention. En effet, le requérant avait saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à obtenir l'annulation d'une des décisions ordonnant son placement à l'isolement. Or, en 1998, le tribunal avait rejeté sa demande, au motif qu'il s'agissait d'une mesure intérieure non susceptible d'être déférée au juge administratif. Toutefois, la Cour a souligné que le Conseil d'Etat avait modifié sa jurisprudence en 2003, admettant, depuis, qu'une mesure de mise en isolement puisse être déférée devant le juge administratif (communiqué 038).

newsid:14448

Télécoms

[Brèves] Prise en compte par le Conseil supérieur de l'audiovisuel du critère de pluralisme des courants d'expression socio-culturels

Réf. : CE 4/5 SSR, 12 janvier 2005, n° 252461,(N° Lexbase : A0012DGK)

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N4449ABE

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat a, récemment, eu l'occasion d'appliquer l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L7716AIM), ainsi que l'article 29 de cette même loi (N° Lexbase : L7333AH3), aux termes duquel le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. [...] Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale". En l'espèce, le CSA avait écarté la candidature de la Société Radio Monte-Carlo dans la zone de Mâcon, et lui avait préféré la candidature d'Europe 1, au motif, notamment, que cette dernière, qui consacre une plus grande partie de ses programmes à l'information politique et générale que RMC Info, répond mieux au critère de pluralisme des courants d'expression socio-culturels. Cette société avait, alors, demandé l'annulation de la décision par laquelle le CSA avait rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, dans le ressort du comité technique radiophonique de Dijon. Le Conseil d'Etat, cependant, a approuvé le CSA d'avoir ainsi statué, après avoir eu comparé l'intérêt des projets pour le public en appréciant la part respective de l'information politique et générale, ce qui constitue l'un des objectifs qui lui est assigné par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et qui contribue directement à la diversité des programmes, au regard de l'impératif prioritaire de sauvegarde de pluralisme des courants d'expression socio-culturels fixé par ce même article (CE 4° et 5° s-s, 12 janvier 2005, n° 252461, Société Radio Monte-Carlo N° Lexbase : A0012DGK).

newsid:14449

Droit public

[Brèves] Conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité d'une commune sur le fondement des dommages de travaux publics

Réf. : CE 2/7 SSR., 14 janvier 2005, n° 233845,(N° Lexbase : A9999DE3)

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N4450ABG

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Le 22 Septembre 2013

Le propriétaire, sur la commune de Pornic, d'une maison d'habitation dominant le port, édifiée en contrebas de la route de la corniche, avait été victime de la destruction d'une grande partie de sa maison, par suite de l'effondrement des terrains appartenant à la commune surplombant sa propriété. Il avait, alors, demandé à être indemnisé des dommages survenus à son habitation. Toutefois, la cour administrative d'appel avait rejeté sa demande, aux motifs, d'une part, que l'aménagement en promenade publique du sommet de la corniche n'était pas de nature à conférer à cette dernière le caractère d'un ouvrage public et à entraîner, en l'absence de faute, la responsabilité de la commune de Pornic et, d'autre part, que les conclusions du requérant fondées sur la responsabilité pour faute de la commune étaient nouvelles en appel et, à ce titre, irrecevables. Le requérant s'était, vainement, pourvu devant le Conseil d'Etat. En effet, celui-ci a considéré qu'en estimant que la circonstance qu'un chemin et certains équipements aient été aménagés au sommet de la corniche, ne suffisait pas à conférer à cette dernière le caractère d'un ouvrage public ou d'une dépendance d'un tel ouvrage, dont la dégradation serait susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Pornic, en l'absence de faute sur le fondement des dommages de travaux publics, la cour administrative d'appel n'avait pas donné aux faits une qualification juridique inexacte. Son arrêt était donc suffisamment motivé et n'était entaché d'aucune contradiction. En outre, il a estimé que la cour n'avait pas dénaturé les conclusions du requérant en jugeant que ce dernier ne s'était pas prévalu, devant le tribunal administratif, des fautes commises par la commune et qu'il était, ainsi, irrecevable à présenter en appel des conclusions sur ce fondement (CE 2° et 7° s-s, 14 janvier 2005, n° 233845, M. Soltes N° Lexbase : A9999DE3).

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