Le 26 janvier 2005, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a jugé que le règlement de la FIFA (Fédération internationale de football association) gouvernant l'activité des agents de joueurs de football n'est pas contraire au droit communautaire de la concurrence (
communiqué de presse n° 8/05). En 1994, pour mettre fin à certaines pratiques, la FIFA avait adopté un règlement, gouvernant l'activité des agents de joueurs. Estimant que ce règlement était contraire aux dispositions du Traité CE relatives à la concurrence, en raison des restrictions excessives, opaques et discriminatoires à l'accès à la profession qui en auraient résulté, une personne avait introduit une plainte auprès de la Commission européenne. A la suite de l'ouverture d'une procédure en matière de concurrence par la Commission, la FIFA avait accepté de modifier son règlement. Au vu des améliorations alors apportées, et des suppressions effectuées dans le nouveau règlement, la Commission avait décidé de classer la plainte. Celle-ci avait, néanmoins, été maintenue auprès de la Commission, laquelle l'avait rejetée, pour absence d'intérêt communautaire à poursuivre la procédure. C'est cette décision de rejet qui avait fait l'objet d'un recours devant le TPICE. Ce dernier a considéré que la Commission n'avait pas porté une appréciation manifestement erronée, en estimant que la modification par la FIFA de son règlement initial en avait fait disparaître les principaux aspects anticoncurrentiels. Il a ajouté que la Commission avait pu considérer que l'examen présentait des garanties d'objectivité et de transparence satisfaisantes, que l'obligation d'assurance professionnelle ne constituait pas une exigence proportionnée et que les dispositions du règlement relatives à la rémunération de l'agent de joueurs ne constituaient pas une fixation de prix imposés au sens du droit de la concurrence.
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[Brèves] Conditions de la recevabilité de l'appel formé par le procureur de la République dans le cadre des infractions à la législation sur les contributions indirectes
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Une société et une personne avaient été poursuivies devant le tribunal correctionnel, à la seule initiative de l'administration fiscale, pour des infractions à la législation sur les contributions indirectes réprimées par les articles 1791 et 1791 bis du Code général des impôts, et pour lesquelles elles n'encouraient que des amendes et pénalités fiscales. La cour d'appel de Caen, les ayant condamnées, avait reçu l'appel du ministère public, qui avait pris des réquisitions, tant sur les incidents que sur le fond de l'affaire. Les prévenues avaient, alors, formé un pourvoi contre cet arrêt, en faisant valoir que l'appel formé par le procureur de la République ne pouvait être jugé régulier, dès lors qu'aucune peine privative de liberté n'était encourue. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a donné gain de cause aux prévenues. En effet, elle a rappelé qu'aux termes de l'article L. 235, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales (
N° Lexbase : L5584G4L), les infractions en matière de contributions indirectes sont poursuivies à la seule diligence de l'administration fiscale. De plus, selon l'article 802 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4265AZY), le ministère public n'est recevable à intervenir à l'instance en qualité d'appelant que dans le cas où l'infraction poursuivie est punie d'une peine d'emprisonnement. La Haute juridiction en a déduit que l'appel du procureur de la République était irrecevable, et que les réquisitions prises, au soutien de cet appel, portaient atteinte aux intérêts des prévenues (Cass. crim., 12 janvier 2005, n° 04-80.841, FS-P+F
N° Lexbase : A0948DG9).
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[Brèves] Modalités pour mettre fin au prêt d'une chose d'un usage permanent en l'absence de terme conventionnel
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Dans un arrêt du 19 janvier 2005, la troisième chambre de la Cour de cassation a rappelé que "
l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat". Elle en a déduit que, "
lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable" (Cass. civ. 3, 19 janvier 2005, n° 03-16.623, FS-P+B
N° Lexbase : A0855DGR). Dans l'espèce rapportée, des consorts avaient assigné une personne en expulsion d'une parcelle de terre leur appartenant. La cour d'appel ayant accueilli leur demande, cette personne avait formé un pourvoi en cassation, invoquant la violation des articles 1875 (
N° Lexbase : L2082ABQ), 1888 (
N° Lexbase : L2105ABL) et 1889 (
N° Lexbase : L2106ABM) du Code civil. Plus précisément, le demandeur au pourvoi faisait valoir qu'en cas de différend, et lorsqu'aucune durée n'avait été convenue, le prêteur ne pouvait pas fixer unilatéralement le terme du contrat. Au contraire, la Haute juridiction a considéré que, dès lors qu'il avait été constaté que l'autorisation de vivre sur la parcelle ne prévoyait pas de terme, il pouvait y être mis fin à tout moment, au terme d'une interpellation suffisante, interpellation qui, en l'espèce, résultait suffisamment d'une sommation et d'une assignation.
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