L'article L. 514-20 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L1735DKH) prévoit l'obligation, pour le vendeur d'un terrain, lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur ce terrain, d'en informer par écrit l'acheteur. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, précisé quelles sont les installations visées par cette disposition. En l'espèce, une cour d'appel avait considéré que ce texte trouvait à s'appliquer, lorsque les installations étaient de la nature de celles soumises à autorisation sous l'empire de la loi du 19 juillet 1976, modifiée, quand bien même elles auraient cessé d'être exploitées antérieurement à son entrée en vigueur, dès lors que ces installations restaient susceptibles, du fait de leur existence même, de présenter les dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L2633ANT). La Haute cour censure la cour d'appel. En effet, selon elle, pour que l'article L. 514-20 du Code de l'environnement trouve à s'appliquer, il est nécessaire de déterminer si l'activité exercée était, au regard de la législation et réglementation en vigueur à la date en cause, soumise à autorisation (Cass. civ. 3, 17 novembre 2004, n° 03-14.038, Société Dassault Aviation c/ Société civile immobilière (SCI) Clavel Pasteur, FS-P+B
N° Lexbase : A9358DDX). En l'espèce, une société avait vendu, en 1994, à une SCI un immeuble à usage industriel, qu'elle avait elle-même acquis en 1962 d'une autre société. Or, lors de la réalisation de travaux, l'acquéreur avait découvert l'existence d'une pollution en sous-sol, que l'expert judiciaire avait imputée au premier acquéreur, ayant exploité le site entre 1928 et 1941. Le dernier acquéreur avait, alors, introduit une demande tendant à la condamnation du vendeur à verser une somme correspondant au coût des travaux de dépollution. La cour d'appel avait, à tort, appliquer le texte à la vente intervenue en 1994.
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